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Demande unique

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56019 En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit de réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en application de la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouvée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'unicité de la relation commerciale justifiait une instance unique et que la déchéance du terme était acquise de plein droit. La cour d'appel de commerce censure cette analyse, retenant que dès lors que les contrats s'inscrivent dans une même opération commerciale entre les mêmes parties, la demande est recevable dans son intégralité.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que l'inexécution des obligations par le débiteur a entraîné la résiliation de plein droit des contrats, rendant exigible la totalité du capital restant dû En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur le solde débiteur global.

60101 L’omission de statuer sur un simple moyen ou argument, relevant du défaut de motivation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 40...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens ou arguments développés au soutien d'une prétention. Elle retient que les manquements relatifs à l'équipement et à la maintenance constituaient des moyens au soutien de la demande unique en résolution et non des demandes distinctes.

Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, et non une simple contradiction dans les motifs. La cour relève l'absence d'une telle contradiction dès lors que l'arrêt attaqué avait logiquement écarté la demande en résolution en se fondant sur l'exception d'inexécution, la requérante n'ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement, conformément aux articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

69481 Saisie-arrêt : La demande de validation doit reposer sur un titre exécutoire et ne peut être formée par un acte unique contre plusieurs tiers-saisis (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes. L'appelant soulevait, d'une part, l'i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la demande de validation qui cumulait plusieurs saisies et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation au motif que le titre exécutoire n'était ni clairement identifié dans l'ordonnance de saisie initiale, ni produit en copie exécutoire complète. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement statué en scindant la demande, une telle décision ne portant pas atteinte aux droits de la défense du débiteur.

Sur le fond, la cour relève que le créancier a bien produit en cours d'instance les décisions judiciaires constituant le titre exécutoire, à savoir le jugement de condamnation et l'arrêt d'appel confirmatif. Dès lors, la cour considère que la demande de validation était bien fondée sur un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée, rendant les contestations du débiteur sur l'existence et la validité du titre infondées.

L'ordonnance de validation est en conséquence intégralement confirmée.

70896 Saisie-arrêt : la production d’un arrêt d’appel confirmant un jugement de condamnation constitue un titre exécutoire suffisant pour en obtenir la validation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation en l'absence de production d'un titre exécutoire certain et correctement identifié. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement procédé en scindant la demande, jugeant recevable la validation pour un seul tiers saisi sans porter atteinte aux droits de la défense.

Sur le fond, la cour relève que la créancière saisissante a produit en cause d'appel l'ensemble des décisions, jugement de première instance et arrêt confirmatif, constituant le titre exécutoire. Dès lors que ce titre est revêtu de la force de la chose jugée et correspond à la créance cause de la saisie, la demande de validation est jugée bien fondée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

43482 Absence d’ambiguïté d’un arrêt d’appel : l’annulation de la révocation du gérant emporte nécessairement celle de la nomination de l’administrateur provisoire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/05/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plei...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plein droit et implicitement le rejet de la demande subséquente de nomination d’un administrateur, celle-ci devenant sans objet et privée de cause. Ainsi, lorsque la demande de révocation est rejetée en appel, la mesure d’administration provisoire ordonnée par les premiers juges est nécessairement écartée, nonobstant la confirmation du jugement pour le surplus. Le dispositif de l’arrêt est donc jugé clair et exempt de toute ambiguïté, justifiant le rejet de la demande en interprétation.

52338 Recouvrement de créances bancaires : Une banque peut regrouper plusieurs créances distinctes dans une action en paiement unique (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 23/06/2011 Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport...

Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport, répondent implicitement mais nécessairement aux critiques formulées à son encontre.

Enfin, une cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de la prescription pour une créance garantie par une hypothèque, conformément à l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats.

34523 Irrecevabilité du pourvoi en cassation en matière de recouvrement de loyers (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 02/02/2023 En application de l’article 353 du Code de procédure civile, qui exclut de la compétence de la Cour de cassation les pourvois relatifs aux demandes de recouvrement de loyers et charges, est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel n’ayant statué que sur ce type de demande, celle-ci constituant l’unique objet du litige dont la cour d’appel avait été saisie.

En application de l’article 353 du Code de procédure civile, qui exclut de la compétence de la Cour de cassation les pourvois relatifs aux demandes de recouvrement de loyers et charges, est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel n’ayant statué que sur ce type de demande, celle-ci constituant l’unique objet du litige dont la cour d’appel avait été saisie.

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