| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54987 | Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation dirigée contre le transporteur, tout en déclarant irrecevable celle intentée contre l'acconier pour vice de forme. L'appelant soutenait, d'une part, la possibilité de régulariser en appel l'assignation d'une partie mal désignée en première instance et, d'autre part, que la responsab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation dirigée contre le transporteur, tout en déclarant irrecevable celle intentée contre l'acconier pour vice de forme. L'appelant soutenait, d'une part, la possibilité de régulariser en appel l'assignation d'une partie mal désignée en première instance et, d'autre part, que la responsabilité du manquant devait être partagée entre le transporteur et l'acconier. La cour écarte d'abord la demande de régularisation, jugeant qu'un vice de forme ayant affecté la procédure en première instance ne peut être corrigé en appel au risque de priver la partie nouvellement assignée du double degré de juridiction. Sur le fond, la cour retient que le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme dès lors que la marchandise a été remise à l'acconier sans que ce dernier n'émette de réserves. En application des règles de Hambourg, la responsabilité du transporteur cesse au moment de la livraison à l'acconier, lequel assume la garde juridique des marchandises. Le manquant, constaté après une longue période de stockage dans les silos de l'acconier, ne peut donc être imputé au transporteur en l'absence de preuve d'une avarie survenue durant le transport. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64513 | Défaut de production d’une pièce essentielle : le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser sa demande avant de prononcer l’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû lui enjoindre de produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'il incombe au juge, lorsqu'une pièce essentielle au soutien d'une prétention est omise, d'inviter la partie concernée à la produire dans un délai qu'il fixe. Le défaut de production du contrat en première instance ne pouvait donc entraîner d'office l'irrecevabilité de la demande sans une mise en demeure préalable du juge. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond malgré la production du contrat en appel, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 64988 | Qualité pour défendre : Le défaut de qualité du défendeur constitue un vice de fond justifiant l’irrecevabilité de l’action sans mise en demeure préalable de régularisation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à rectifier la procédure en dirigeant son action contre le véritable débiteur. La cour écarte ce moyen en jugeant que le défaut de qualité pour défendre ne constitue pas une simple irrégularité de forme susceptible de régularisation, mais une fin de non-recevoir qui touche au fond du droit. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'inviter le demandeur à régulariser la procédure lorsque l'action est dirigée contre une personne dépourvue de qualité, une telle décision statuant sur un moyen de fond qui épuise sa saisine. La demande de régularisation présentée pour la première fois en appel est par conséquent rejetée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 67785 | La banque est responsable du préjudice subi par son client suite au retour erroné d’un chèque pour défaut de provision, même en cas de panne informatique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à une faible indemnisation pour retour injustifié d'un chèque tout en rejetant la demande de régularisation de la situation du client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'interdiction bancaire et l'étendue du préjudice en résultant. L'appelant soutenait que son inscription sur la liste des interdits d'émission, résultant de la faute de la banque, était toujours en vigueur et que le préjudice subi ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à une faible indemnisation pour retour injustifié d'un chèque tout en rejetant la demande de régularisation de la situation du client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'interdiction bancaire et l'étendue du préjudice en résultant. L'appelant soutenait que son inscription sur la liste des interdits d'émission, résultant de la faute de la banque, était toujours en vigueur et que le préjudice subi du fait de la privation de chéquier était sous-évalué. La cour retient que la production d'un refus de délivrance de chéquier par un autre établissement, motivé par l'incident litigieux, constitue une preuve suffisante et actuelle de l'interdiction. Elle en déduit la faute persistante de la banque n'ayant pas procédé à la régularisation effective de la situation de son client. La cour considère en outre que la privation prolongée de moyens de paiement usuels pour une société commerciale constitue un préjudice certain justifiant une réévaluation à la hausse de l'indemnité allouée. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande de régularisation et réformé quant au montant des dommages-intérêts, tout en étant confirmé pour le surplus. |
| 44249 | L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée. |
| 18809 | Fonction publique – Promotion au choix : L’inscription sur le tableau d’avancement est une condition substantielle au droit à la promotion (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 26/04/2006 | Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était p... Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était préalablement inscrit sur ledit tableau, condition substantielle à l'exercice de ce droit. Un fonctionnaire mis à la retraite conserve sa qualité pour agir en justice en vue de la régularisation de sa situation administrative pour des droits qu'il aurait acquis durant l'exercice de ses fonctions. |