| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55753 | SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés, requise par l'article 64 de la loi 5-96 pour les conventions réglementées, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer, relevant que les poursuites pénales pour faux et usage de faux engagées contre le mandataire social s'étaient soldées par des décisions de relaxe devenues définitives, rendant le moyen sans objet. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 64 de la loi 5-96, qui soumettent les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants à une procédure d'approbation interne, ne sont pas opposables aux tiers. Elle ajoute que le pouvoir du signataire était par ailleurs établi par une procuration bancaire non contestée lui conférant les plus larges pouvoirs financiers. La cour relève en outre que la réalité de la créance était corroborée par des aveux judiciaires de la société débitrice, qui avait reconnu la dette dans d'autres instances et n'avait pas contesté la vente de son fonds de commerce pour en apurer le passif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76729 | La mission de l’expert consistant à évaluer des travaux et à fournir les éléments de calcul d’une créance ne constitue pas une délégation illégale du pouvoir du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/09/2019 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de ré... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de réception définitive, et le caractère erroné des conclusions techniques du rapport. La cour écarte le moyen tiré de la délégation de pouvoirs, en distinguant l'inspection judiciaire, prérogative du juge, de la constatation technique confiée à l'expert pour éclairer la juridiction, et retient que la mission de chiffrer la créance ne constitue qu'une aide à la décision. Elle rejette également l'exception d'inexécution, retenant que la contestation du maître d'ouvrage sur la nature des travaux constituait précisément l'obstacle à l'établissement d'une réception définitive, rendant ce moyen inopérant. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, considérant que les travaux litigieux ne figuraient pas dans le cahier des charges initial et devaient donc être qualifiés de travaux supplémentaires dont le paiement était dû. La demande reconventionnelle en délivrance de facture est jugée irrecevable faute de mise en demeure préalable, et l'appel incident de l'entrepreneur est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79936 | Gérant de SARL : La désignation d’un gérant relève de la compétence des associés et ne peut résulter d’un simple mandat donné par le gérant en place (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 12/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la désignation d'un gérant provisoire pour une société dont l'unique gérant statutaire était incarcéré. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en nommant ce dernier en qualité de gérant provisoire. L'appelante contestait cette désignation en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense faute de convocation régulière et, d'autre part, l'existence d'un mandat de gé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la désignation d'un gérant provisoire pour une société dont l'unique gérant statutaire était incarcéré. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en nommant ce dernier en qualité de gérant provisoire. L'appelante contestait cette désignation en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense faute de convocation régulière et, d'autre part, l'existence d'un mandat de gérance consenti par le gérant empêché à un tiers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation en rappelant que, s'agissant d'une procédure de référé, les dispositions des articles 150 et 151 du code de procédure civile autorisent le juge à déroger aux formes de convocation ordinaires. Sur le fond, la cour retient que le mandat de gérance consenti par le gérant statutaire à un tiers est sans effet juridique. Elle motive sa décision au visa de l'article 62 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, qui réserve la nomination des gérants aux seuls associés, soit dans les statuts, soit par un acte postérieur, excluant ainsi toute délégation de pouvoir par le gérant lui-même à un tiers non désigné par la collectivité des associés. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 44533 | Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 09/12/2021 | Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan... Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés. |
| 16813 | Vente immobilière : Un échange de correspondances fixant la chose et le prix suffit à former le contrat (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 07/09/2010 | Ayant constaté qu'un échange de correspondances entre les parties contenait une offre et une acceptation, désignait précisément l'immeuble objet du litige et fixait le prix total, le montant du versement initial et les modalités de paiement du solde par mensualités, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de vente est parfait. En effet, un tel échange de correspondances, dont les dates sont certaines, satisfait à l'exigence de l'écrit prévue par l'article 489 du Dahir des obligatio... Ayant constaté qu'un échange de correspondances entre les parties contenait une offre et une acceptation, désignait précisément l'immeuble objet du litige et fixait le prix total, le montant du versement initial et les modalités de paiement du solde par mensualités, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de vente est parfait. En effet, un tel échange de correspondances, dont les dates sont certaines, satisfait à l'exigence de l'écrit prévue par l'article 489 du Dahir des obligations et des contrats pour la vente d'immeubles. |