| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65617 | Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du débiteur, et sollicitait en conséquence la production forcée des documents comptables de l'intimé. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'interruption de la prescription par reconnaissance du débiteur, au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, suppose un acte positif et non équivoque par lequel celui-ci admet le droit du créancier et manifeste son intention de s'obliger. Elle retient qu'en l'absence de toute manifestation de volonté du débiteur, telle qu'un paiement partiel ou une demande de délai, et faute pour le créancier d'avoir engagé une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire interruptive au sens de l'article 391 du même code, la prescription est acquise. Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent confirmé. |
| 55241 | L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré. |
| 55959 | L’obligation de restitution d’un conteneur est une obligation commerciale distincte du contrat de transport et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2024 | La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciale... La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise. Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus. |
| 63901 | La réclamation de paiement adressée par courriel au représentant légal commun de deux sociétés interrompt la prescription de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale. L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigea... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale. L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigeait, ne pouvaient lui être opposés en vertu du principe d'autonomie des personnes morales. La cour retient cependant que dès lors qu'il est établi que le représentant légal commun aux deux entités utilise indifféremment cette adresse pour ses activités et que les courriels identifient sans équivoque la créance et la société débitrice, la mise en demeure est valablement adressée à la personne habilitée à la recevoir. En application des articles 381 et 417-1 du code des obligations et des contrats, ces écrits électroniques, dont la réception par le gérant n'est pas contestée, interrompent valablement la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64300 | Responsabilité de l’acconier : tiers au contrat de transport maritime, il ne peut se prévaloir de la freinte de route pour s’exonérer de sa responsabilité pour manquant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/10/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette responsabilité et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, fondée sur les délais applicables au contrat de transport maritime, et invoquait ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette responsabilité et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, fondée sur les délais applicables au contrat de transport maritime, et invoquait le bénéfice de la freinte de route. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le manutentionnaire, tiers au contrat de transport, engage sa responsabilité délictuelle et non contractuelle, laquelle est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. Elle rappelle que le fondement de la responsabilité de l'acconier réside dans l'absence de réserves émises à l'encontre du transporteur lors de la prise en charge de la marchandise sous palan. Dès lors, le manutentionnaire ne peut se prévaloir des stipulations du contrat de transport, notamment de la freinte de route, qui est une règle propre au transport maritime et inopposable aux tiers. Faute d'avoir émis de telles réserves, sa responsabilité est engagée pour le manquant constaté après le transfert de la garde dans ses entrepôts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67495 | La prescription de l’action en responsabilité contre une banque pour la perte d’un chèque est de cinq ans, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle. L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle. L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contrat de dépôt, était de nature contractuelle et devait dès lors se prescrire par le délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient cependant que le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 106 du même dahir s'applique indifféremment que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle. Dès lors, la perte du chèque résultant d'une négligence de la banque, le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, soit la date de sa première réclamation. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81619 | L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par l'intermédiaire, agissant en qualité de mandataire, engagent l'assureur dès lors qu'ils mentionnent la police d'assurance et portent sa validation. Elle juge ensuite que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas de la prescription biennale applicable aux prestataires de soins mais de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants prévue par l'article 5 du code de commerce. En revanche, la cour accueille le moyen relatif à la franchise, constatant que les certificats de prise en charge limitaient expressément la garantie à un pourcentage des frais engagés. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 53219 | Force obligatoire du contrat : Le délai de prescription convenu dans un protocole d’accord s’impose à l’opérateur portuaire succédant au signataire initial (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 05/05/2016 | Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ensemble l'article 54 de la loi n° 15-05, la cour d'appel qui écarte le délai de prescription d'un an convenu dans un protocole d'accord conclu entre un office d'exploitation des ports et des compagnies d'assurance, au profit du délai de prescription quinquennal de droit commun commercial, au motif que la société commerciale ayant succédé à l'office public est désormais soumise au Code de commerce. En effet, en vertu de la loi précité... Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ensemble l'article 54 de la loi n° 15-05, la cour d'appel qui écarte le délai de prescription d'un an convenu dans un protocole d'accord conclu entre un office d'exploitation des ports et des compagnies d'assurance, au profit du délai de prescription quinquennal de droit commun commercial, au motif que la société commerciale ayant succédé à l'office public est désormais soumise au Code de commerce. En effet, en vertu de la loi précitée, le nouvel opérateur succède à l'ancien dans l'ensemble de ses droits et obligations, de sorte que les conventions antérieurement conclues, qui tiennent lieu de loi aux parties, demeurent en vigueur et continuent de produire leurs effets. |
| 53036 | Prescription quinquennale commerciale : application de la loi nouvelle aux litiges nés de contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 26/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer une action en paiement irrecevable comme prescrite, applique le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 5 de la loi n° 15-95 formant code de commerce. En effet, il résulte des dispositions transitoires de l'article 735 du même code que les dispositions de son livre premier, qui inclut la prescription, sont entrées en vigueur dès sa publication et s'appliquent aux litiges soumis aux tribunaux après cette date, même si les obligation... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer une action en paiement irrecevable comme prescrite, applique le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 5 de la loi n° 15-95 formant code de commerce. En effet, il résulte des dispositions transitoires de l'article 735 du même code que les dispositions de son livre premier, qui inclut la prescription, sont entrées en vigueur dès sa publication et s'appliquent aux litiges soumis aux tribunaux après cette date, même si les obligations en cause sont nées de contrats conclus sous l'empire de la loi ancienne. Ne sauraient y faire échec les dispositions du même article 735 prévoyant une application différée pour le livre quatrième, celles-ci ne visant que les règles de fond relatives aux contrats commerciaux qui y sont spécifiquement réglementés. |
| 52237 | Prescription commerciale : le délai abrégé par la loi nouvelle court à compter de son entrée en vigueur pour les créances nées sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 14/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite une action en paiement d'une créance commerciale en faisant application du délai de prescription quinquennal prévu par le nouveau Code de commerce, bien que la créance soit née sous l'empire de la loi ancienne qui fixait ce délai à quinze ans. En effet, lorsqu'une loi nouvelle réduit un délai de prescription non encore acquis, le nouveau délai commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sous réserve que la durée totale ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite une action en paiement d'une créance commerciale en faisant application du délai de prescription quinquennal prévu par le nouveau Code de commerce, bien que la créance soit née sous l'empire de la loi ancienne qui fixait ce délai à quinze ans. En effet, lorsqu'une loi nouvelle réduit un délai de prescription non encore acquis, le nouveau délai commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sous réserve que la durée totale de la prescription n'excède pas celle prévue par la loi antérieure. |