| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57755 | Vente d’un fonds de commerce en indivision : le défaut de coopération de l’appelant avec l’expert justifie la confirmation de l’évaluation initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non objectif de l'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et que l'absence de l'appelant à la mesure d'instruction ne pouvait vicier la procédure. La cour retient ensuite que la contre-expertise qu'elle avait ordonnée pour répondre à la contestation sur la valeur du fonds n'a pu aboutir, faute pour l'appelant de fournir les documents nécessaires à l'expert. Dès lors, la cour considère que la critique de l'évaluation initiale est demeurée à l'état de simple allégation non étayée par des éléments probants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63943 | Contrat d’assurance : Le rapport d’expertise judiciaire établissant la dette de primes est homologué par la cour en l’absence de preuve de paiement par l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 29/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant d'une part de la non-conformité des quittances avec les stipulations contractuelles et d'autre part de l'existence de paiements libératoires. La cour homologue le rapport de l'expertise comptable qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant d'une part de la non-conformité des quittances avec les stipulations contractuelles et d'autre part de l'existence de paiements libératoires. La cour homologue le rapport de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, retenant que ses conclusions sont fondées sur les polices d'assurance signées par les parties et les quittances correspondantes. Elle souligne que l'assuré a failli à rapporter la preuve de ses allégations, faute d'avoir produit ses propres livres de commerce à l'expert ou tout autre justificatif de paiement. La cour écarte par ailleurs les conclusions de l'expert en ce qu'elles fixaient une créance supérieure à celle retenue en première instance, en application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67643 | Charge de la preuve : il incombe à la banque d’établir que les chèques reçus du débiteur se rapportent à une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des relevés de compte. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements concernaient un autre compte courant. La cour retient qu'en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des relevés de compte. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements concernaient un autre compte courant. La cour retient qu'en formulant une telle allégation, l'établissement bancaire assume la charge de prouver cette imputation spécifique. Ordonnée pour trancher ce point, l'expertise comptable n'a pu aboutir en raison de la défaillance du créancier, qui n'a pas comparu aux opérations ni produit ses pièces comptables. La cour en déduit que le créancier a failli à son obligation probatoire, rendant ainsi fondé le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 69261 | Preuve en matière commerciale : La défaillance d’un commerçant à présenter ses livres comptables permet au juge de fonder sa conviction sur une expertise basée sur les seuls registres de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier une telle mesure en l'absence de mise en mouvement de l'action publique. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, et face à la contestation des pièces, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, fondé sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier et établi en l'absence de coopération du débiteur qui n'a pas produit sa propre comptabilité, constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance. La demande d'inscription de faux devient dès lors sans objet, la preuve de la dette étant rapportée par d'autres moyens. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement. |
| 75585 | Expertise judiciaire : La non-coopération d’une partie avec l’expert justifie la ratification du rapport fondé sur les seuls éléments produits par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/01/2019 | Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de produc... Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de production des pièces comptables par le débiteur lors des opérations d'expertise. La cour retient que le rapport d'expertise doit être homologué dès lors que la partie qui le conteste s'est abstenue, sans motif légitime, de comparaître et de produire les documents sollicités par l'expert. Elle juge que le défaut de coopération du prestataire, qui ne justifie ni du bien-fondé de factures contestées ni de l'étendue de la relation commerciale, emporte la validation des calculs de l'expert fondés sur les seules pièces produites par le client. La cour écarte cependant la demande de restitution d'une lettre de change, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve de l'existence et de la remise. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour condamnant le prestataire au paiement du solde créditeur révélé par l'expertise tout en confirmant le rejet du surplus des demandes. |
| 81611 | Le défaut de coopération du débiteur avec le syndic, caractérisant une situation irrémédiablement compromise, justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic constatant l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de continuation. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle de ce rapport, qu'elle assimilait à un acte introductif d'instance, ainsi que l'existence de capacités de redre... Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic constatant l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de continuation. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle de ce rapport, qu'elle assimilait à un acte introductif d'instance, ainsi que l'existence de capacités de redressement sérieuses. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le rapport du syndic n'est pas un acte introductif d'instance soumis aux formalités du code de procédure civile. Sur le fond, elle relève que le dirigeant de la société débitrice n'a fourni au syndic aucun document ni aucune proposition permettant d'établir l'existence d'une possibilité sérieuse de continuation de l'activité. La cour considère que cette inertie persistante, non corrigée en appel, suffit à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 21062 | Conversion du redressement en liquidation : sanction du défaut de coopération du dirigeant, du dépassement des délais et de l’absence de plan sérieux (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2005 | La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du r... La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du redressement sans objet. Le moyen tiré du défaut de vérification du passif est inopérant, le tribunal pouvant statuer sur la seule base de la viabilité de l’entreprise sans attendre la fin de cette procédure (C. com., art. 592). Par ailleurs, l’extension de la liquidation au dirigeant pour fautes de gestion (C. com., art. 706) est écartée en l’état, faute de preuves suffisamment précises et probantes. |