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Déduction des paiements partiels

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57175 Preuve du paiement des loyers : les virements bancaires non contestés justifient la confirmation du montant des arriérés fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur. L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur.

L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour relève que les virements bancaires produits par le preneur, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante des paiements effectués.

Elle retient que le solde locatif a été correctement établi par le premier juge en soustrayant le montant total de ces versements du montant global des loyers réclamés. Le moyen tiré de l'erreur de calcul étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé.

58011 La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur.

L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable.

Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux.

60451 Preuve de la redevance de gérance libre : la déposition du témoin présent lors de la conclusion du contrat prime sur celle de l’employé du gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage. L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejeta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage.

L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejetaient la déduction des paiements partiels. La cour opère une distinction quant à la force probante des témoignages : elle retient que le témoignage de l'intermédiaire présent lors de la conclusion du contrat fait pleine preuve du montant de la redevance convenue, primant ainsi sur celui de l'employé du gérant qui n'a pas assisté à la formation de l'accord.

La cour juge cependant que le témoignage de ce même employé établit valablement la réalité des paiements partiels qu'il effectuait, justifiant leur imputation sur la dette globale. Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

69117 Bail commercial : l’offre de paiement du loyer formulée après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur au seuil légal et, d'autre part, l'irrégularité de la sommation de payer, prétendument signifiée à un préposé sans qualité pour la recevoir. La cour écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats et de l'article 306 du code de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams entre commerçants doit être constaté par écrit.

Elle juge en revanche la mise en demeure régulière, dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice mentionne le nom et la qualité de préposé de la personne ayant refusé le pli au siège social de la société preneuse. Le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti par cette sommation, la cour retient que le manquement contractuel est caractérisé et que la résiliation du bail est acquise.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement uniquement sur le quantum des loyers dus, après déduction des paiements partiels justifiés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

70171 Déchéance du terme : Le non-paiement d’une échéance rend la créance intégralement exigible, sous déduction des paiements partiels effectués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés. La cour d'appel de commerce retient que la clause de d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés.

La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme stipulée dans la reconnaissance de dette produit son plein effet dès le premier incident de paiement non régularisé. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que le manquement du débiteur à son obligation de régler les échéances mensuelles convenues rend l'intégralité du solde de la créance immédiatement exigible.

La cour relève cependant que les versements partiels effectués par le débiteur, non contestés par le créancier, doivent être déduits du montant principal de la dette. Elle confirme par ailleurs la condamnation à des dommages-intérêts pour retard, le débiteur étant en demeure de plein droit par la seule arrivée du terme de chaque échéance impayée.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

73437 La caution qui invoque l’extinction de la dette principale doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi son engagement général la contraint au paiement dans la limite convenue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et la charge de la preuve de l'extinction de la dette principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant la caution dans la limite du montant de son engagement. L'appelant soutenait l'extinction de l'obligation principale par paiement et le caractère spécialisé de sa garantie, qu'il prétenda...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et la charge de la preuve de l'extinction de la dette principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant la caution dans la limite du montant de son engagement. L'appelant soutenait l'extinction de l'obligation principale par paiement et le caractère spécialisé de sa garantie, qu'il prétendait limitée à un projet immobilier déterminé. La cour retient que l'acte de cautionnement, en l'absence de toute mention restrictive, doit être considéré comme général et couvrant l'ensemble des dettes du débiteur principal. Elle relève en outre qu'il appartient à la caution qui invoque le paiement d'en rapporter la preuve, ce qui n'était pas le cas. Dès lors que la dette du débiteur principal, établie par un jugement définitif, demeurait très supérieure au montant de la garantie même après déduction des paiements partiels allégués, l'obligation de la caution restait entière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76474 Rapport d’expertise : Le défaut de notification du rapport en première instance ne vicie pas la procédure dès lors que l’appelant peut en débattre devant la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des opérations d'expertise et la portée de l'effet dévolutif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant, créancier, contestait la régularité de la procédure d'expertise et le bien-fondé de ses conclusions, invo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des opérations d'expertise et la portée de l'effet dévolutif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant, créancier, contestait la régularité de la procédure d'expertise et le bien-fondé de ses conclusions, invoquant une violation des droits de la défense et un défaut de motivation quant à la réduction du montant de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties ont été dûment convoquées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Elle retient en outre que l'absence de notification du rapport d'expertise en première instance ne vicie pas la procédure, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant d'en débattre le contenu et les conclusions devant la juridiction du second degré. La cour considère enfin que la réduction de la créance était justifiée par l'expert, qui a opéré une déduction des paiements partiels effectués par le débiteur et a écarté des factures postérieures à la rupture des relations contractuelles. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77864 La cession du droit au bail commercial demeure inopposable au bailleur en l’absence de notification par acte officiel ou d’acceptation par acte à date certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant, preneur initial, soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son fonds et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour rappelle que, au visa de l'article 195...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant, preneur initial, soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son fonds et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour rappelle que, au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'après lui avoir été signifiée par acte authentique ou avoir été acceptée par lui dans un acte à date certaine. Faute d'une telle notification, le cédant demeure seul débiteur des loyers et des charges. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux contre les actes de notification, la jugeant dilatoire, et déclare irrecevable l'appel en intervention forcée du cessionnaire comme demande nouvelle en appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des sommes dues, après déduction des paiements partiels intervenus, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance.

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