| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68781 | La demande en réintégration du preneur commercial est subordonnée à la preuve du paiement de l’intégralité de la dette locative à la date d’introduction de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans les lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur sur demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette réintégration. L'appelant soutenait avoir purgé son arriéré locatif et contestait la validité de la résiliation du bail en l'absence d'une mise en demeure conforme aux exigences légales. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 32 de la loi n° 49-16, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans les lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur sur demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette réintégration. L'appelant soutenait avoir purgé son arriéré locatif et contestait la validité de la résiliation du bail en l'absence d'une mise en demeure conforme aux exigences légales. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de réintégration formée par le preneur évincé est subordonnée à la preuve du paiement de l'intégralité de sa dette locative à la date de sa demande. Or, la cour relève que le preneur n'avait consigné qu'une partie des loyers dus au jour de l'introduction de son action, les paiements ultérieurs étant inopérants pour satisfaire à cette condition. Dès lors, le rejet de la demande de réintégration étant justifié, la cour considère que la demande reconventionnelle en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour manquement à ses obligations était fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 44548 | Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2021 | Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. |
| 44543 | Bail commercial – Reprise d’un local abandonné : la régularité du paiement des loyers s’apprécie au regard des échéances et non de la date de la demande en justice du bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/12/2021 | Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examin... Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examiner les allégations du preneur relatives au refus du bailleur de les recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, la date de l’action en reprise étant sans incidence sur l’appréciation de la régularité des paiements. |
| 43471 | Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/07/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 31220 | Validité de la résiliation d’un bail commercial et obligations du locataire en cas de congé prématuré (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/12/2022 | Un bailleur a assigné son locataire en justice pour obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation d’un bail commercial. Le locataire contestait la demande de résiliation et la validité de la procédure engagée par le bailleur. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de résiliation du bail. Elle a considéré que la procédure de résiliation n’avait pas été correctement suivie par le bailleur, notamment en ce qui concerne le délai de mise en d... Un bailleur a assigné son locataire en justice pour obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation d’un bail commercial. Le locataire contestait la demande de résiliation et la validité de la procédure engagée par le bailleur. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de résiliation du bail. Elle a considéré que la procédure de résiliation n’avait pas été correctement suivie par le bailleur, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure du locataire. La Cour a toutefois condamné le locataire à payer les loyers dus jusqu’à son départ effectif des lieux. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé l’importance du respect des règles de procédure en matière de résiliation de bail commercial. Elle a également confirmé que l’obligation de paiement des loyers subsiste jusqu’au départ effectif du locataire, même en cas de contestation sur la validité de la résiliation. |
| 16695 | Action en préemption : Irrecevabilité pour absence de direction contre les héritiers inscrits au titre foncier (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/09/2000 | La Cour Suprême, statuant en matière de préemption, a jugé l’action irrecevable lorsque la demande est dirigée contre un acquéreur décédé et que ses héritiers sont inscrits sur le titre foncier avant l’introduction de l’instance. L’inscription au titre foncier vaut publication pour tous, rendant l’information opposable à l’ensemble des parties, y compris aux demandeurs en préemption. Ces derniers sont ainsi présumés avoir connaissance de cette transmission des droits. Le pourvoi a été rejeté. La Cour Suprême, statuant en matière de préemption, a jugé l’action irrecevable lorsque la demande est dirigée contre un acquéreur décédé et que ses héritiers sont inscrits sur le titre foncier avant l’introduction de l’instance. L’inscription au titre foncier vaut publication pour tous, rendant l’information opposable à l’ensemble des parties, y compris aux demandeurs en préemption. Ces derniers sont ainsi présumés avoir connaissance de cette transmission des droits. Le pourvoi a été rejeté. |
| 17194 | La promesse de vente résiste à la purge (Cour suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 02/05/2007 | La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculati... La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculation. |