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82654 Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 31/12/2025 Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ...

Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort.

Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative.

64365 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle est due après deux ans d’exploitation effective, peu importe la date d’inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/10/2022 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce et les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait le caractère dérisoire de cette indemnité, arguant d'une sous-évaluation de son fonds et sollicitant une nouvelle expertise. Après avoir ordo...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce et les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait le caractère dérisoire de cette indemnité, arguant d'une sous-évaluation de son fonds et sollicitant une nouvelle expertise. Après avoir ordonné une seconde expertise, la cour procède à une analyse critique de ses conclusions au regard des dispositions de la loi n° 49-16.

La cour retient que le fonds de commerce est constitué dès lors que le preneur justifie d'une exploitation de plus de deux ans, peu important la date d'inscription au registre du commerce, et alloue en conséquence une indemnité pour la perte de la clientèle. Elle écarte cependant les indemnités proposées par l'expert au titre des améliorations, faute de justificatifs et au motif que les équipements concernés sont des biens meubles non incorporés au local.

De même, la cour exclut les frais administratifs de changement d'adresse, considérant qu'ils n'entrent pas dans le champ des préjudices réparables définis par la loi. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

69097 Responsabilité délictuelle : Le délai de prescription court à compter de la connaissance du dommage et du responsable, établie par l’aveu judiciaire du demandeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 20/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle pour saisie conservatoire fautive. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant que le demandeur avait connaissance de la saisie depuis sa date d'inscription. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale, prévu à l'article 106 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne courait qu'à compter de la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle pour saisie conservatoire fautive. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant que le demandeur avait connaissance de la saisie depuis sa date d'inscription.

L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale, prévu à l'article 106 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne courait qu'à compter de la date de la réalisation effective du préjudice, soit le jour où la saisie avait fait obstacle à une vente, et non dès son inscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu judiciaire de l'appelant.

Elle relève que ce dernier avait expressément reconnu, dans son assignation ainsi que dans une procédure antérieure, avoir eu connaissance de la saisie et du préjudice en résultant dès la date de son inscription en 2008. Dès lors, la cour retient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, le préjudice, consistant en l'indisponibilité du bien, étant concomitant à l'inscription de la mesure conservatoire.

Elle ajoute que l'inscription de la saisie au registre foncier suffit à établir la connaissance des faits par le propriétaire, conformément à l'article 65 de la loi sur l'immatriculation foncière. Le jugement ayant rejeté la demande pour cause de prescription est par conséquent confirmé.

44413 Relevé de compte bancaire : le juge ne peut écarter sa force probante sans caractériser les vices l’affectant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/07/2021 Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi i...

Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi ils priveraient lesdits documents de leur force probante, et ce, en l’absence de preuve contraire apportée par le client.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

16917 Droit de préemption (choufaa) : l’antériorité du droit du co-indivisaire s’apprécie à la date de son inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 16/12/2003 Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consig...

Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consigner que la fraction du prix et des frais correspondant à la part qu'il préempte.

16949 Droit de préemption et publicité foncière : un jugement rectifiant la date d’inscription de la vente est opposable au préempteur (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 28/04/2004 Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, qu'un jugement avait ordonné la rectification de la date d'inscription de la vente sur les titres fonciers et, d'autre part, que le préempteur n'avait pas soulevé devant les juges d'appel le moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en préemption, intentée au-delà du délai légal calculé à compter de la date rectifiée, devait être rejetée.

Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, qu'un jugement avait ordonné la rectification de la date d'inscription de la vente sur les titres fonciers et, d'autre part, que le préempteur n'avait pas soulevé devant les juges d'appel le moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en préemption, intentée au-delà du délai légal calculé à compter de la date rectifiée, devait être rejetée.

19989 CCass,21/05/2003,1465 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 21/05/2003 Seul l’enregistrement au titre foncier vaut publicité et est opposable aux tiers.  Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’une année pour exercer son droit, et ce à compter de la date d’inscription et non pas celle du dépôt à la conservation.
L’inscription mentionnée à l’article 32 du Dahir du 2/6/1915 concerne l’enregistrement du contrat d’achat au titre foncier par le conservateur comme il est mentionné à l’article 75 du Dahir du 12/8/1913, et non pas le seul dépôt du contrat qui ne constitue qu’une phase préalable à l’enregistrement

Seul l’enregistrement au titre foncier vaut publicité et est opposable aux tiers.  Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’une année pour exercer son droit, et ce à compter de la date d’inscription et non pas celle du dépôt à la conservation.

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