| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64437 | Qualité pour défendre : est irrecevable l’action en paiement dirigée contre une société pour des dettes nées avant son immatriculation au nom d’une entité distincte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 18/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses. L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses. L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au nom d'une entité commerciale distincte. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que les pièces comptables visent une dénomination commerciale et non la société appelante, laquelle n'a été immatriculée qu'après la naissance de la créance. La cour écarte l'application des dispositions du Dahir des obligations et des contrats relatives aux sociétés civiles, retenant que la société appelante, de forme commerciale, est soumise à un régime spécifique qui ne permet pas de lui imputer des actes antérieurs à son existence légale dans ces conditions. Dès lors, la cour considère que la preuve de la qualité de débitrice de la société n'est pas rapportée, la procédure ayant été engagée à l'encontre d'une personne morale sans qualité. Par voie de conséquence, la cour rejette l'appel incident tendant à la mise en cause d'un tiers, son intervention étant privée de fondement dès lors que la société principale est mise hors de cause. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 74287 | La relation commerciale est établie par la production de correspondances électroniques, rendant inopérant l’argument de l’absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait l'inexistence de tout lien contractuel, arguant que la société créancière n'était pas encore constituée à la date des faits générateurs de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation commercia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait l'inexistence de tout lien contractuel, arguant que la société créancière n'était pas encore constituée à la date des faits générateurs de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation commerciale est suffisamment établie par les échanges de courriels entre les parties, lesquels constituent une preuve littérale en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'échange électronique de données juridiques. Elle relève au surplus que la facture litigieuse est en réalité postérieure, et non antérieure, à la date de constitution de la société intimée, privant ainsi le moyen de tout fondement factuel. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour déterminer le montant exact de la créance, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et réduit le montant alloué. |
| 43395 | Société créée de fait : impossibilité de sa constitution entre des personnes physiques et une personne morale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Contrat de Société | 15/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour pré... La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour précise que la qualification de société créée de fait est inopérante lorsqu’elle est invoquée entre des personnes physiques et une personne morale déjà constituée, une telle structure ne pouvant exister qu’entre personnes physiques. Par conséquent, ni la participation effective à la gestion de l’activité commerciale ni la production de témoignages ne peuvent se substituer à l’acte de cession de parts sociales ou à l’accord unanime des associés pour conférer la qualité d’associé. |
| 36757 | Annulation de sentence arbitrale pour dépassement par l’arbitre du cadre temporel de sa mission (CA. com. Fes 2024) | Cour d'appel de commerce, Fès | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2024 | Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justif... Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justifie l’annulation prononcée par la Cour d’appel de commerce de Fès. Cependant, la Cour refuse ensuite d’évoquer le fond du litige, considérant que ce pouvoir serait subordonné, selon l’article 63 de la même loi, à une clause conventionnelle ou à une demande expresse des parties, conditions jugées non remplies en l’espèce. |
| 36663 | Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière. 2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue. 3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural. 4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise. Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens. |
| 22378 | Cour d’appel de Casablanca, chambre civile, arrêt du 29 juin 2021 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Droit d'Association | 29/06/2021 | Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte que le moyen tiré de l’existence d’une seconde association dénommée “Association Marocaine Rababina Tairate” des pilotes de ligne et le dépôt d’un appel en cause la concernant est mal fondé en l’absence de preuve surtout que le représentant de l’appelante a déclaré au cours de l’audience d’enquête qu’il existe une seule association et que au cours de la procédure en première instance le moyen tiré du défaut de qual... Attendu qu’il résulte des pièces et éléments du dossier, que l’appelante incidente avait introduit une requête introductive à l’encontre de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne AMPL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au 28, rue Feredric, Casablanca telles que cette dénomination et cette adresse figurent dans les statuts de l’association objet de l’action en annulation.
Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte que le moyen tiré de l’existence d’une seconde association dénommée “Association Marocaine Rababina Tairate” des pilotes de ligne et le dépôt d’un appel en cause la concernant est mal fondé en l’absence de preuve surtout que le représentant de l’appelante a déclaré au cours de l’audience d’enquête qu’il existe une seule association et que au cours de la procédure en première instance le moyen tiré du défaut de qualité n’avait pas été invoqué. Attendu que la qualité de l’appelante incidente est établie et que celle-ci peut effectivement introduire une action à l’encontre de l’association tendant à son annulation et sa dissolution en raison des préjudices qui lui ont été causés par les actes illégitimes de cette dernière en application de l’article 7 du Dahir du 15 novembre 1958 qui l’autorise à introduire une action tendant à la dissolution de l’association des demandes de dissolution de l’association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée. Que l’intervention du ministère public au côté de la demanderesse est fondé sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit les cas dans lesquels son intervention est obligatoire, le tribunal pouvant par ailleurs décider de transmettre le dossier au ministère public pour recueillir son réquisitoire dès lors que l’affaire concerne une association et que l’objet de cette procédure est d’ordonner l’annulation des statuts de l’association et sa dissolution. Attendu que l’association soutient qu’elle a été constituée conformément à la loi en 1972 et que le parquet n’avait pas contesté le contenu des statuts dans le délai de 60 jours invoquant à cet effet l’exception de prescription. Mais attendu que ce moyen est mal fondé dès lors que la durée depuis la date de constitution ne peut créer aucun droit légitime et absolu qui interdirait d’examiner la validité des statuts et leur conformité à la loi qui régit les associations. Qui n’interdit nullement l’introduction d’une action sur le fondement des dispositions de la loi régissant les associations surtout que ces dispositions ne renferment aucune mention sur la prescription. Que la loi régissant les associations constitue un texte spécial qui déroge aux règles générales prévues par le D.O.C. Qu’en outre, les agissements contraires à la loi qui régit les associations telles qu’elles figurent dans la requête introductive d’instance ne sont pas frappées de prescription même si elles devaient exister de sorte que ce moyen est mal fondé. Attendu que l’appelante réfute le fait que ces statuts comporte des dispositions contraires à la loi régissant les associations et soutient qu’elle n’a accompli aucun acte illégitime. Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et surtout des statuts de l’association que son but et l’exercice de son activité en comparaison avec celles qui figurent dans le dahir du 15 novembre 1958 tel qu’il a été modifié et complété ainsi que le dahir régissant les syndicats du 15 juillet 1957 et l’article 3 de la constitution sont contraires aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts, et sont ainsi contraires au but des associations. Attendu que les articles 3 et 7 du dahir du 15 novembre 1958, définit l’association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices et c’est ce qui distingue l’association des sociétés et des syndicats réglementés par le dahir du 15 juillet 1957 tel que cela résulte de l’article 396 du Dahir régissant les syndicats et de l’article 3 de la constitution. Que les prérogatives des syndicats sont la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents, outre leurs participations également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social, et leur consultation sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence, or, les stipulations des alinéa 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts de l’association appelante sont comme suit :
Que les intérêts poursuivis par l’appelante constituent une violation des dispositions légales applicables aux associations, et sont exclus de ses prérogatives, puisque octroyées à d’autres entités tel que les syndicats en application des dispositions du Code du travail de sorte que les statuts de l’association sont contraires aux dispositions légales. Attendu que l’association a poursuivi des activités autres que celles qui lui sont légalement attribués constituent une violation de l’article 36 du Dahir instituant les associations. Attendu que le fait que cette association se fonde des statuts qui ne sont pas conformes à la loi la met sous le coup de ces dispositions légales tels que l’appel à la grève, les revendications professionnelles, les sommations notifier à l’employeur de rétracter les décision de révocations prises à l’encontre de 65 pilotes, le port de brassard les manifestations opérées devant le siège de la société, tel que cela résulte de l’invitation à l’organisation d’un référendum à l’effet de prendre la décision d’organiser une grève par la lettre du 30 aout 2020, et enfin l’invitation à cette grève dans la presse. Que l’invitation à programmer une grève constitue une interdiction légale pour les associations et contrevient aux dispositions légales régissant les associations, cette prérogative étant conférée aux syndicats. Attendu que le moyen tiré du fait que le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti est mal fondé dès lors que l’association ne peut organiser des grèves, la loi ayant réglementé son activité, son domaine d’intervention et son but, l’organisation des grèves et l’appel à la grève sont du ressort des syndicats conformément aux dispositions légales en vigueur Attendu que le moyen tiré de ce qu’il s’agit d’affaires internes inhérentes à l’association et de simples intention qui n’ont été mise en œuvre est contredit par les éléments et pièces du dossier ainsi que par l’enquête ordonnée à l’effet de vérifier la mise en œuvre des buts poursuivis par l’association tels qu’ils figurent dans les statuts, a permis d’établir que le représentant de l’association a confirmé que la constitution de l’association avait pour but principal d’améliorer la sécurité aérienne à l’échelon national et international, d’améliorer les conditions de travail de ses membres et de conclure des conventions avec les sociétés de location de voiture et les compagnies d’assurances sans pour autant qu’il puisse expliquer avec précision les buts mentionnés dans les statuts de l’association ou réfuter les termes clairs qui figurent dans les statuts et qui contreviennent aux buts reconnus aux associations conformément aux dispositions prévues par le dahir de 1958. Attendu que le tribunal lorsqu’il a déclaré irrecevable la demande de l’appel incident tendant à l’annulation des actes accomplis par l’association, il a fondé sa décision sur le fait que les contrats objet de la demande d’annulation n’ont pas été produits et qu’en outre ces contrats peuvent avoir créé des droits et des obligations, antérieures au prononcé de l’annulation de la dissolution, vis-à-vis des tiers qui ne sont pas parties à la procédure. Que ce faisant, la décision d’irrecevabilité ne contredit en rien la décision en annulation et en dissolution de l’association. Qu’ainsi le jugement entrepris est bien fondé, s’agissant de la décision d’ordonner la dissolution et l’annulation de l’association avec toutes les conséquences qui en découlent. Attendu que par son appel incident, l’appelante incidente a sollicité la fermeture de tous les locaux de l’association situés au Maroc ainsi que du local se trouvant à … et de préciser la partie à laquelle l’expert désigné doit remettre le produit de la liquidation, ainsi que les journaux dans lesquels la décision doit être publiée. Mais attendu que l’appelante incidente a dans sa requête introductive précisée l’identité de la défenderesse, son siège social et c’est ce qui a été repris dans le jugement attaqué. Attendu en outre que la demande tendant à fermer tous les locaux de l’association qui se trouvent dans le territoire national et déterminer la partie qui doit recevoir le produit de la liquidation, le produit de la liquidation doit être versé au trésor public et toutes les valeurs et pièces doivent être remises au ministère public. Que la fermeture des autres locaux de l’association est induite par la décision d’annulation et de dissolution qui emporte la fermeture du siège et partant des autres locaux. |
| 22367 | C.A, 29/05/2021, 6050 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/05/2021 | Attendu qu’il résulte des pièces et éléments du dossier, que l’appelante incidente avait introduit une requête introductive à l’encontre de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne AMPL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au 28, rue Feredric, Casablanca telles que cette dénomination et cette adresse figurent dans les statuts de l’association objet de l’action en annulation. Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte q... Attendu qu’il résulte des pièces et éléments du dossier, que l’appelante incidente avait introduit une requête introductive à l’encontre de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne AMPL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au 28, rue Feredric, Casablanca telles que cette dénomination et cette adresse figurent dans les statuts de l’association objet de l’action en annulation. Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte que le moyen tiré de l’existence d’une seconde association dénommée Association Marocaine Rababina Tairate des pilotes de ligne et le dépôt d’un appel en cause la concernant est mal fondé en l’absence de preuve surtout que le représentant de l’appelante a déclaré au cours de l’audience d’enquête qu’il existe une seule association et que au cours de la procédure en première instance le moyen tiré du défaut de qualité n’avait pas été invoqué. Attendu que la qualité de l’appelante incidente est établie et que celle-ci peut effectivement introduire une action à l’encontre de l’association tendant à son annulation et sa dissolution en raison des préjudices qui lui ont été causés par les actes illégitimes de cette dernière en application de l’article 7 du Dahir du 15 novembre 1958 qui l’autorise à introduire une action tendant à la dissolution de l’association des demandes de dissolution de l’association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée Que l’intervention du ministère public au côté de la demanderesse est fondé sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit les cas dans lesquels son intervention est obligatoire, le tribunal pouvant par ailleurs décider de transmettre le dossier au ministère public pour recueillir son réquisitoire dès lors que l’affaire concerne une association et que l’objet de cette procédure est d’ordonner l’annulation des statuts de l’association et sa dissolution. Attendu que l’association soutient qu’elle a été constituée conformément à la loi en 1972 et que le parquet n’avait pas contesté le contenu des statuts dans le délai de 60 jours invoquant à cet effet l’exception de prescription. Mais attendu que ce moyen est mal fondé dès lors que la durée depuis la date de constitution ne peut créer aucun droit légitime et absolu qui interdirait d’examiner la validité des statuts et leur conformité à la loi qui régit les associations. Qui n’interdit nullement l’introduction d’une action sur le fondement des dispositions de la loi régissant les associations surtout que ces dispositions ne renferment aucune mention sur la prescription. Que la loi régissant les associations constitue un texte spécial qui déroge aux règles générales prévues par le D.O.C. Qu’en outre, les agissements contraires à la loi qui régit les associations telles qu’elles figurent dans la requête introductive d’instance ne sont pas frappées de prescription même si elles devaient exister de sorte que ce moyen est mal fondé. Attendu que l’appelante réfute le fait que ces statuts comporte des dispositions contraires à la loi régissant les associations et soutient qu’elle n’a accompli aucun acte illégitime. Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et surtout des statuts de l’association que son but et l’exercice de son activité en comparaison avec celles qui figurent dans le dahir du 15 novembre 1958 tel qu’il a été modifié et complété ainsi que le dahir régissant les syndicats du 15 juillet 1957 et l’article 3 de la constitution sont contraires aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts, et sont ainsi contraires au but des associations. Attendu que les articles 3 et 7 du dahir du 15 novembre 1958, définit l’association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices et c’est ce qui distingue l’association des sociétés et des syndicats réglementés par le dahir du 15 juillet 1957 tel que cela résulte de l’article 396 du Dahir régissant les syndicats et de l’article 3 de la constitution. Que les prérogatives des syndicats sont la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents, outre leurs participations également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social, et leur consultation sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence, or, les stipulations des alinéa 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts de l’association appelante sont comme suit : – Reprendre l’article 4 des statuts alinéa 3, 4 et 5Que les intérêts poursuivis par l’appelante constituent une violation des dispositions légales applicables aux associations, et sont exclus de ses prérogatives, puisque octroyées à d’autres entités tel que les syndicats en application des dispositions du Code du travail de sorte que les statuts de l’association sont contraires aux dispositions légales. Attendu que l’association a poursuivi des activités autres que celles qui lui sont légalement attribués constituent une violation de l’article 36 du Dahir instituant les associations. Attendu que le fait que cette association se fonde des statuts qui ne sont pas conformes à la loi la met sous le coup de ces dispositions légales tels que l’appel à la grève, les revendications professionnelles, les sommations notifier à l’employeur de rétracter les décision de révocations prises à l’encontre de 65 pilotes, le port de brassard les manifestations opérées devant le siège de la société, tel que cela résulte de l’invitation à l’organisation d’un référendum à l’effet de prendre la décision d’organiser une grève par la lettre du 30 aout 2020, et enfin l’invitation à cette grève dans la presse. Que l’invitation à programmer une grève constitue une interdiction légale pour les associations et contrevient aux dispositions légales régissant les associations, cette prérogative étant conférée aux syndicats. Attendu que le moyen tiré du fait que le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti est mal fondé dès lors que l’association ne peut organiser des grèves, la loi ayant réglementé son activité, son domaine d’intervention et son but, l’organisation des grèves et l’appel à la grève sont du ressort des syndicats conformément aux dispositions légales en vigueur Attendu que le moyen tiré de ce qu’il s’agit d’affaires internes inhérentes à l’association et de simples intention qui n’ont été mise en œuvre est contredit par les éléments et pièces du dossier ainsi que par l’enquête ordonnée à l’effet de vérifier la mise en œuvre des buts poursuivis par l’association tels qu’ils figurent dans les statuts, a permis d’établir que le représentant de l’association a confirmé que la constitution de l’association avait pour but principal d’améliorer la sécurité aérienne à l’échelon national et international, d’améliorer les conditions de travail de ses membres et de conclure des conventions avec les sociétés de location de voiture et les compagnies d’assurances sans pour autant qu’il puisse expliquer avec précision les buts mentionnés dans les statuts de l’association ou réfuter les termes clairs qui figurent dans les statuts et qui contreviennent aux buts reconnus aux associations conformément aux dispositions prévues par le dahir de 1958. Attendu que le tribunal lorsqu’il a déclaré irrecevable la demande de l’appel incident tendant à l’annulation des actes accomplis par l’association, il a fondé sa décision sur le fait que les contrats objet de la demande d’annulation n’ont pas été produits et qu’en outre ces contrats peuvent avoir créé des droits et des obligations, antérieures au prononcé de l’annulation de la dissolution, vis-à-vis des tiers qui ne sont pas parties à la procédure. Que ce faisant, la décision d’irrecevabilité ne contredit en rien la décision en annulation et en dissolution de l’association. Qu’ainsi le jugement entrepris est bien fondé, s’agissant de la décision d’ordonner la dissolution et l’annulation de l’association avec toutes les conséquences qui en découlent. Attendu que par son appel incident, l’appelante incidente a sollicité la fermeture de tous les locaux de l’association situés au Maroc ainsi que du local se trouvant à … et de préciser la partie à laquelle l’expert désigné doit remettre le produit de la liquidation, ainsi que les journaux dans lesquels la décision doit être publiée. Mais attendu que l’appelante incidente a dans sa requête introductive précisée l’identité de la défenderesse, son siège social et c’est ce qui a été repris dans le jugement attaqué. Attendu en outre que la demande tendant à fermer tous les locaux de l’association qui se trouvent dans le territoire national et déterminer la partie qui doit recevoir le produit de la liquidation, le produit de la liquidation doit être versé au trésor public et toutes les valeurs et pièces doivent être remises au ministère public. Que la fermeture des autres locaux de l’association est induite par la décision d’annulation et de dissolution qui emporte la fermeture du siège et partant des autres locaux. |
| 19280 | Nullités de la période suspecte : la date de constitution de la sûreté, et non celle d’un accord de principe antérieur, est seule pertinente pour apprécier son éventuelle annulation (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Période suspecte | 07/12/2005 | Il résulte de l'article 682 du Code de commerce que peut être annulée toute constitution de garantie consentie par le débiteur après la date de cessation des paiements. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une sûreté hypothécaire, retient que l'acte la constituant et son inscription au registre foncier sont intervenus durant la période suspecte, peu important que l'accord de principe sur sa constitution ait été donné dans un accord de r... Il résulte de l'article 682 du Code de commerce que peut être annulée toute constitution de garantie consentie par le débiteur après la date de cessation des paiements. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une sûreté hypothécaire, retient que l'acte la constituant et son inscription au registre foncier sont intervenus durant la période suspecte, peu important que l'accord de principe sur sa constitution ait été donné dans un accord de rééchelonnement de dette antérieur à ladite période. |