| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56621 | Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque. Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65252 | Force obligatoire du contrat : En l’absence de clause d’indexation, la hausse du SMIG n’affecte pas le prix convenu dans un contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le silence des conventions. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats de gardiennage et de nettoyage fixaient un prix forfaitaire et que ni les clauses particulières ni les conditions générales ne contenaient de stipulation liant le prix à l'évolution du salaire minimum ou des cotisations sociales. Elle rappelle que l'interprétation des conventions n'est admise qu'en présence de termes ambigus ou contradictoires. Dès lors que les contrats fixaient de manière claire et précise les prix et les modalités de paiement, toute demande en révision fondée sur des éléments extrinsèques au contrat devait être rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67668 | Responsabilité contractuelle du prestataire et action contre l’assureur : L’irrecevabilité en appel d’une demande tendant à substituer l’action directe au fondement initial de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action contre l'assureur, bien que fondée en première instance sur une responsabilité délictuelle solidaire, devait s'analyser comme une demande de substitution dans le paiement. La cour retient la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage, sa défaillance dans l'obligation de surveillance étant prouvée par un procès-verbal de police et reconnue par un écrit émanant d'elle. Elle juge le préjudice matériel justifié par les pièces produites fixant la valeur des biens dérobés. En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur, au motif que l'action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle solidaire ne peut être transformée en appel en une action directe ou en une demande de substitution, une telle modification constituant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société de gardiennage et confirmé pour le surplus. |
| 68133 | Action subrogatoire : l’auteur du dommage ne peut appeler son propre assureur en garantie sans rapporter la preuve de l’existence d’une couverture au jour du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Défaut de garantie | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire. ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'appel en garantie, faute pour le prestataire d'avoir produit le contrat d'assurance couvrant le sinistre à la date de sa survenance, rappelant que la garantie d'assurance ne se présume pas. Sur la responsabilité, la cour retient que celle-ci est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats, du fait des actes commis par ses préposés. Elle valide ensuite l'expertise amiable, relevant qu'elle a été menée contradictoirement en présence d'un expert représentant l'assureur de l'appelant et qu'elle se fonde sur des pièces comptables probantes non contestées par des éléments contraires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68204 | Contrat de services : la clause de résiliation pour non-paiement stipulée au profit du créancier est une faculté que le débiteur défaillant ne peut invoquer pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d'une clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement que la responsabilité du non-paiement incombait à l'ancien syndic et non au syndicat lui-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause résolutoire pour défaut de paiement constitue une faculté offerte au créancier, qui peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat, et non une cause de résiliation automatique invocable par le débiteur défaillant. Elle rejette également le second moyen au visa des articles 921 et 922 du code des obligations et des contrats, rappelant que le syndic, agissant en qualité de mandataire dans les limites de son mandat, n'engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers, les obligations contractuelles pesant sur le mandant. Statuant sur la demande additionnelle du prestataire, la cour juge que les créances devenues exigibles en cours d'instance d'appel doivent être accueillies. Le jugement est par conséquent confirmé, et la condamnation est étendue aux sommes échues postérieurement à la décision de première instance. |
| 76336 | Contrat de gardiennage : le manquement à l’obligation de prévention des incendies engage la responsabilité de la société de sécurité en cas de matériel inadapté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/09/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'obligation de prévention des incendies, stipulée dans un contrat de gardiennage, emporte pour le prestataire une obligation de moyens de se doter d'un matériel d'intervention adéquat. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action subrogatoire de l'assureur, faute de retenir une faute de la société de gardiennage dans le déclenchement de l'incendie. Liée par le point de droit tranché par la Cour de cassati... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'obligation de prévention des incendies, stipulée dans un contrat de gardiennage, emporte pour le prestataire une obligation de moyens de se doter d'un matériel d'intervention adéquat. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action subrogatoire de l'assureur, faute de retenir une faute de la société de gardiennage dans le déclenchement de l'incendie. Liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour de renvoi devait déterminer si le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de prévention. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'impossibilité pour le préposé de la société de gardiennage d'atteindre le foyer de l'incendie, en raison d'un tuyau d'eau trop court, caractérise un manquement à cette obligation. Dès lors, la cour engage la responsabilité contractuelle du prestataire sur le fondement des articles 78 et 88 du même code, son manquement étant la cause directe du préjudice subi par l'assurée. L'assureur, subrogé dans les droits de sa cliente après indemnisation, est par conséquent fondé à obtenir le remboursement des sommes versées. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne la société de gardiennage à indemniser l'assureur et fait droit à l'appel en garantie contre son propre assureur de responsabilité. |
| 77199 | Résiliation d’un contrat de service : l’inexécution par le prestataire de son obligation de commencer l’exécution justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait ni exécuté ni offert d'exécuter sa propre obligation, en application de l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait au contraire que la nature du contrat imposait au prestataire d'exécuter son obli... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait ni exécuté ni offert d'exécuter sa propre obligation, en application de l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait au contraire que la nature du contrat imposait au prestataire d'exécuter son obligation de surveillance en premier, ce qui rendait l'exception inapplicable. La cour retient que l'économie du contrat impliquait bien que le prestataire fournisse ses services avant que l'obligation de paiement du client ne devienne exigible. Elle relève également que le contrat contenait une clause de résiliation unilatérale que le créancier avait valablement mise en œuvre. Au visa de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la résolution est acquise de plein droit du fait de la seule inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat prononcée. |
| 77274 | Recours en rétractation pour dol : le dol doit être découvert après le prononcé de la décision et ne peut résulter de faits déjà débattus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le dol, cause d'ouverture du recours en rétractation prévu par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celui qui n'a été découvert qu'après le prononcé de la décision attaquée. Une société propriétaire d'un terrain avait formé un tel recours contre un arrêt rejetant sa demande en résolution d'un contrat de gardiennage, en invoquant la production prétendument dolosive par la société de sécurité d'une attestation durant l'instanc... La cour d'appel de commerce retient que le dol, cause d'ouverture du recours en rétractation prévu par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celui qui n'a été découvert qu'après le prononcé de la décision attaquée. Une société propriétaire d'un terrain avait formé un tel recours contre un arrêt rejetant sa demande en résolution d'un contrat de gardiennage, en invoquant la production prétendument dolosive par la société de sécurité d'une attestation durant l'instance. La cour relève que la pièce litigieuse avait été produite et débattue contradictoirement par les parties au cours de l'instance ayant abouti à la décision critiquée, notamment lors d'une audience de recherche. Dès lors, les faits invoqués, ayant été connus et discutés avant le prononcé de l'arrêt, ne sauraient caractériser le dol au sens de cette voie de recours extraordinaire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |