| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65667 | Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif. La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif. La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voie recommandée et demeurée infructueuse, laquelle suffit à constituer le débiteur en demeure. Elle retient ensuite que l'inexécution de l'obligation d'achat cause au concédant un préjudice certain, qualifié de perte de chance de réaliser les bénéfices qui auraient été générés par l'exécution du contrat. Au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des volumes de ventes antérieurs, la cour juge le montant alloué en première instance insuffisant pour réparer intégralement ce préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmenté. |
| 57803 | Action en comblement de passif : La responsabilité du dirigeant est écartée en l’absence de faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant. Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un loca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant. Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un local, ainsi que des erreurs comptables, caractérisaient une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens des articles 738 et 740 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. Elle retient que les difficultés de l'entreprise résultent principalement de la conjoncture économique liée à la pandémie et non d'une faute de gestion caractérisée. La cour relève au contraire que le dirigeant a tenté de soutenir l'activité en injectant des fonds personnels dans la trésorerie de la société. Faute pour le syndic de rapporter la preuve d'une faute de gestion distincte des aléas économiques ou d'un agissement du dirigeant dans son intérêt personnel, la cour conclut à l'absence de lien de causalité entre la gestion et l'insuffisance d'actif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58207 | Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable. Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 61131 | Preuve de la créance commerciale : Les factures et les livres de commerce régulièrement tenus font foi de l’obligation, sauf pour le débiteur à prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nu... La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et défaut de spécialité de l'expert. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties et leur conseil, et que l'appelant, bien que régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître ou de produire ses propres documents comptables. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour confirme que la relation contractuelle est un contrat de franchise et non un bail, et que la créance correspond à des redevances impayées. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de l'obligation, la créance est jugée certaine, liquide et exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65049 | Force obligatoire du contrat : La modification d’une clause de redevance minimale dans un contrat de franchise ne peut être prouvée par des factures ou une simple mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un franchisé au paiement de redevances minimales garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écrits et l'étendue des obligations précontractuelles du franchiseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du franchiseur et rejeté la demande reconventionnelle du franchisé en indemnisation. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord postérieur modifiant les modalités de calcul des redevances ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un franchisé au paiement de redevances minimales garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écrits et l'étendue des obligations précontractuelles du franchiseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du franchiseur et rejeté la demande reconventionnelle du franchisé en indemnisation. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord postérieur modifiant les modalités de calcul des redevances et, d'autre part, la nullité de la clause de redevance minimale pour absence de cause. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un accord écrit ne peut être modifié que par une preuve de même nature, un simple courrier de relance ou des factures mensuelles ne suffisant pas à établir une renonciation du franchiseur à la clause de redevance annuelle minimale. Elle rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, retenant que la clause litigieuse trouve sa contrepartie dans le droit d'exploiter la marque et que les obligations contractuelles, librement acceptées, tiennent lieu de loi aux parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que le franchisé, en exploitant le fonds et en s'acquittant des redevances de la première année sans réserve, est présumé avoir reçu la formation initiale et avoir agréé l'emplacement commercial prévu au contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82244 | Vente de véhicule : Le transfert de propriété n’est parfait qu’avec l’immatriculation au nom de l’acheteur, obligation incombant au vendeur malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/01/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de... La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de concession stipulait expressément que le concessionnaire agissait en son nom propre et pour son propre compte, en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire. Elle souligne que l'obligation de transférer la propriété, qui n'est parfaite qu'avec l'obtention de la carte grise par l'acheteur, incombe au vendeur en vertu de la réglementation sur la circulation routière, et que cette obligation est née antérieurement à la résiliation du contrat de franchise. Sont également rejetés les moyens procéduraux tirés de l'autorité de la chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement antérieur, et de l'irrégularité de la citation en première instance, celle-ci étant couverte par la comparution et le plein exercice des droits de la défense en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82254 | Vente d’un véhicule : l’obligation du vendeur d’achever les formalités d’immatriculation au nom de l’acheteur subsiste malgré la résiliation ultérieure de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile après la vente d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur. L'appelant soutenait être dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieuremen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile après la vente d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur. L'appelant soutenait être dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, qualifié par son contrat d'entreprise indépendante agissant en son nom et pour son propre compte, est le seul débiteur de l'obligation d'immatriculation que la réglementation routière met à la charge du vendeur. Elle juge que la résiliation ultérieure du contrat de concession est sans incidence sur les obligations nées du contrat de vente valablement conclu antérieurement. La cour rappelle que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec le transfert de propriété matérialisé par la délivrance de la carte grise au nom de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82265 | Vente de véhicule : L’obligation du vendeur d’accomplir les formalités de transfert de propriété subsiste malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, agit en son nom propre et pour son propre compte en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire du concédant. Elle relève que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de parfaire la vente par la remise de la carte grise incombe personnellement au vendeur. La cour rappelle à ce titre que, conformément à la législation sur la circulation routière, la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'au moment du transfert de propriété matérialisé par l'obtention de la carte grise au nom de l'acquéreur. La cour rejette également les moyens procéduraux tirés d'un vice de notification et de l'autorité de la chose jugée, le premier étant couvert par la comparution de l'appelant et le second n'étant pas étayé par la production de la décision antérieure. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 37632 | Tierce opposition contre l’exequatur d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du recours formé par le dirigeant de la société partie à l’arbitrage (CA. com. Casablanca 2009) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/07/2009 | Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels. En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d... Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels. En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise. Il soutenait qu’étant personnellement partie aux contrats litigieux, ses droits propres, prétendument indivisibles de ceux de la société, avaient été lésés faute d’avoir été appelé personnellement à l’instance arbitrale. La Cour d’appel rejette cette prétention en lui déniant expressément la qualité de tiers. Elle relève, d’une part, qu’à l’analyse des contrats, seule la société apparaît bénéficiaire de la franchise, tandis que le demandeur n’y intervient qu’en sa qualité de gérant. D’autre part, et de manière décisive, sa qualité de représentant légal l’ayant conduit lui-même à diligenter la procédure arbitrale pour le compte de ladite société fait obstacle à ce qu’il puisse ultérieurement s’en dissocier afin de revendiquer une qualité de tiers. Ce défaut de qualité à agir suffit à lui seul à fonder le rejet de la demande, dispensant ainsi la Cour d’examiner les autres moyens soulevés. |