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Contestation d'un rapport d'expertise

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66045 Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2025 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales. L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sol...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales.

L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sollicitait une nouvelle expertise. La cour retient que l'évaluation des bénéfices fondée sur les documents fiscaux constitue une méthode pertinente et légalement admissible.

Elle rappelle qu'il appartient à la partie qui conteste un rapport d'expertise d'apporter la preuve de son caractère erroné ou insuffisant. En l'absence de tout élément probant contraire produit par l'appelant, la cour considère que les conclusions de l'expert doivent être retenues.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63995 Contestation d’un rapport d’expertise : Le simple désaccord avec les conclusions de l’expert ne justifie pas une contre-expertise en l’absence de critiques sérieuses et étayées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/01/2023 Le débat portait sur la contestation d'une expertise judiciaire évaluant la part de bénéfices due à un associé dans le cadre de l'exploitation commune d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en homologuant le rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le premier juge n'avait pas examiné un engagement oral prétendument pris par l'intimé, et, d'autre part, le défaut de motivation du jug...

Le débat portait sur la contestation d'une expertise judiciaire évaluant la part de bénéfices due à un associé dans le cadre de l'exploitation commune d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en homologuant le rapport d'expertise.

L'appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le premier juge n'avait pas examiné un engagement oral prétendument pris par l'intimé, et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement qui avait adopté une expertise jugée partiale et non fondée sur des critères objectifs. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la preuve d'une obligation non mentionnée dans un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit de force probante équivalente ou supérieure, une simple allégation étant insuffisante.

La cour retient ensuite que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise. Elle relève que l'expert avait procédé à des constatations sur place et que l'appelant, qui n'avait pas produit de comptabilité régulière, ne fournissait aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71063 Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné au caractère sérieux des motifs invoqués et à leur conformité aux cas légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'exper...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'expertise, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant de la découverte de documents prétendument décisifs, la cour retient que la condition tenant à leur rétention préalable par la partie adverse n'est pas établie. Dès lors, en l'absence de moyen paraissant suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision critiquée, la demande de sursis à exécution est rejetée.

68368 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une simple contestation de l’appréciation des faits ou de l’application du droit par le juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement de première instance en limitant la condamnation d'un établissement bancaire, pour inexécution d'un ordre de virement permanent, aux seuls intérêts perdus sur les primes d'assurance non versées. La requérante invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur le taux ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement de première instance en limitant la condamnation d'un établissement bancaire, pour inexécution d'un ordre de virement permanent, aux seuls intérêts perdus sur les primes d'assurance non versées.

La requérante invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur le taux d'intérêt contractuel applicable, l'application erronée des règles de la responsabilité civile et un dol commis par l'établissement bancaire qui aurait dissimulé le taux réel lors de l'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif qu'ils ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

Elle retient que la contestation du taux d'intérêt retenu par l'expert et validé par la cour ne constitue pas une omission de statuer mais un désaccord sur l'appréciation des faits, et que l'allégation d'une application erronée de la loi relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. S'agissant du dol, la cour rappelle qu'il ne peut fonder un tel recours que s'il a été découvert postérieurement à la décision attaquée, ce qui n'était pas le cas.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

69597 La contestation d’un rapport d’expertise est inopérante lorsque ses conclusions confirment le montant de la dette préalablement reconnu par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté au regard de l'aveu judiciaire antérieur du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour vice de forme et l'erreur ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté au regard de l'aveu judiciaire antérieur du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé le montant de la créance.

L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour vice de forme et l'erreur du premier juge dans l'appréciation du montant dû La cour écarte ces moyens en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, devoir une somme identique à celle retenue par l'expert puis par le jugement.

Elle constate en outre que, contrairement aux allégations de l'appelant, le rapport d'expertise était bien accompagné des procès-verbaux des opérations, le rendant régulier en la forme. Dès lors, la cour retient que la contestation de la dette n'est pas sérieuse et que la demande d'une nouvelle expertise est dilatoire, faute pour l'appelant de produire des pièces nouvelles contredisant son propre aveu.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70499 Effets de commerce : la contestation d’un rapport d’expertise concluant au non-paiement ne peut se fonder sur de simples écritures comptables et requiert la production de relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/12/2021 En matière de preuve du paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté par le débiteur. Ce dernier soutenait que l'expert avait à tort omis de prendre en compte le règlement de deux lettres de change. La cour rappelle qu'il ne suffit pas au débiteur de se prévaloir de la simple remise des effets de commerce au créancier pour établir le paiement. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'extinction de sa de...

En matière de preuve du paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté par le débiteur. Ce dernier soutenait que l'expert avait à tort omis de prendre en compte le règlement de deux lettres de change.

La cour rappelle qu'il ne suffit pas au débiteur de se prévaloir de la simple remise des effets de commerce au créancier pour établir le paiement. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par la production de relevés bancaires attestant du débit effectif des sommes correspondantes.

La cour retient que les écritures comptables internes du débiteur ne sauraient prévaloir sur les avis bancaires produits par le créancier, lesquels confirment le retour impayé des effets litigieux. La contestation de l'expertise et la demande de contre-expertise sont par conséquent jugées non fondées.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de paiement du créancier principal sur la base des conclusions de l'expertise, tout en rejetant l'appel incident.

78304 La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire est inopérante si elle n’est pas étayée par des éléments techniques probants, a fortiori lorsque l’expert a fondé son analyse sur les documents fournis par la partie contestataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de ...

Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de déduire les charges d'exploitation, notamment les salaires et les frais de rénovation. La cour relève que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a fondé son calcul sur une méthode mixte comparant les chiffres d'affaires déclarés par l'exploitant lui-même à ceux communiqués à l'administration fiscale, pour en déterminer une moyenne. La cour retient que les déclarations fiscales servant de base au calcul sont établies après déduction des charges et frais. Dès lors, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à invalider les conclusions techniques du rapport, sa contestation est jugée infondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

53053 Expertise judiciaire : L’allégation de partialité de l’expert doit être étayée et ne peut se déduire de sa seule qualité de conseil d’une filiale de la partie adverse (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/03/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation d'un rapport d'expertise, retient, d'une part, que l'allégation de partialité de l'expert, fondée sur sa prétendue qualité de conseil d'une filiale de la banque partie au litige, n'est pas prouvée et que, en tout état de cause, la société mère et sa filiale constituent deux personnes morales distinctes. D'autre part, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante du rapport en retenant que l'expert a co...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation d'un rapport d'expertise, retient, d'une part, que l'allégation de partialité de l'expert, fondée sur sa prétendue qualité de conseil d'une filiale de la banque partie au litige, n'est pas prouvée et que, en tout état de cause, la société mère et sa filiale constituent deux personnes morales distinctes. D'autre part, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante du rapport en retenant que l'expert a correctement appliqué les stipulations contractuelles et la circulaire administrative pertinente pour le calcul du taux d'intérêt variable, et n'est pas tenue d'examiner une pièce relative à un contrat tiers, jugée sans pertinence pour la solution du litige.

36604 Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/07/2015 Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
  • Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une telle clause.
  • La contestation d’un rapport d’expertise ordonné par la juridiction ne peut valablement s’effectuer par la voie de l’inscription de faux incident. La Cour précise qu’une expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction et non un document produit par l’une des parties au sens de l’article 92 du Code de Procédure Civile. La voie appropriée pour contester un expert est celle de la récusation, prévue par l’article 62 du même code. Le fait pour une partie de contester les modalités de réalisation de l’expertise sans user de la procédure de récusation ne saurait justifier l’écartement du rapport par le biais de l’inscription de faux.
  • Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des expertises versées aux débats. Ils peuvent, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise, retenir les conclusions d’un rapport tout en les ajustant ou en les combinant avec les éléments d’autres expertises, dès lors qu’ils motivent leur décision. Le rejet implicite d’une demande de contre-expertise ne constitue pas en soi un motif de cassation.
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