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Contestation de la procédure

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70963 Créance garantie par une hypothèque : le créancier peut légalement cumuler la procédure de saisie immobilière et l’action en paiement contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'acte et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une procédure de réalisation d'hypothèque et une action en paiement. Le débiteur principal et la caution réelle invoquaient la nullité de la signification et l'interdiction pour le créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par deux voies de droit simulta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'acte et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une procédure de réalisation d'hypothèque et une action en paiement. Le débiteur principal et la caution réelle invoquaient la nullité de la signification et l'interdiction pour le créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par deux voies de droit simultanées.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'acte du commissaire de justice fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'aucun grief n'est démontré par les appelants. Elle juge surtout qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de cumuler une procédure de réalisation de la sûreté et une action en paiement, dès lors que ces deux actions tendent à l'exécution au profit du créancier dans la seule limite du montant de sa créance et non à un double paiement.

La cour en déduit que le créancier peut poursuivre en même temps le débiteur principal et la caution tant que sa créance n'est pas éteinte. Le jugement ayant débouté les contestataires est par conséquent confirmé.

72318 Bail commercial : Le locataire d’un local repris pour abandon peut en obtenir la réintégration en référé s’il se manifeste dans les six mois de l’exécution et prouve le paiement de ses dettes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit à la réintégration du preneur évincé dans le cadre d'une procédure de reprise de locaux commerciaux abandonnés. En première instance, le juge des référés avait ordonné la restitution des lieux au preneur. Le bailleur appelant soulevait une violation des droits de la défense et soutenait que l'absence de contestation de la procédure de reprise par le preneur valait renonciation à son droit au bail. La cour écarte le mo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit à la réintégration du preneur évincé dans le cadre d'une procédure de reprise de locaux commerciaux abandonnés. En première instance, le juge des référés avait ordonné la restitution des lieux au preneur. Le bailleur appelant soulevait une violation des droits de la défense et soutenait que l'absence de contestation de la procédure de reprise par le preneur valait renonciation à son droit au bail. La cour écarte le moyen procédural, constatant que l'appelant avait bien bénéficié d'un délai pour conclure. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi 49-16, le preneur dispose d'un délai de six mois après l'exécution de l'ordonnance de reprise pour demander sa réintégration, à condition de prouver le paiement de sa dette locative. La cour retient que cette action est un droit autonome conféré par la loi, de sorte que l'inaction antérieure du preneur durant la procédure de reprise ne peut être interprétée comme une renonciation à l'exercer. Le jugement ayant ordonné la réintégration est par conséquent confirmé.

43908 Bail commercial : Le juge du fond qui examine la réalité du motif de péril justifiant le congé rend inopérante la contestation de la procédure suivie par le preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 04/03/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en validation d’un congé fondé sur l’état de péril de l’immeuble loué, examine les contestations du preneur relatives au bien-fondé de ce motif et, se fondant sur les éléments de preuve qu’elle apprécie souverainement, notamment les rapports d’expertise judiciaire, retient la réalité du péril et ordonne l’expulsion. Ce faisant, elle rend inopérant le moyen du preneur tiré d’une éventuelle irrégularité de la procédure de co...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en validation d’un congé fondé sur l’état de péril de l’immeuble loué, examine les contestations du preneur relatives au bien-fondé de ce motif et, se fondant sur les éléments de preuve qu’elle apprécie souverainement, notamment les rapports d’expertise judiciaire, retient la réalité du péril et ordonne l’expulsion. Ce faisant, elle rend inopérant le moyen du preneur tiré d’une éventuelle irrégularité de la procédure de contestation, dès lors que ses défenses au fond ont été dûment examinées et rejetées.

37366 Arbitrage et gouvernance associative : Annulation pour incompétence arbitrale face à une clause statutaire attributive à un organe interne (CA. civ. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance. En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mis...

Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance.

En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mission de l’arbitre, a jugé que le tribunal arbitral avait méconnu le champ d’application matériel de la clause compromissoire. Elle relève que l’article 41 des statuts circonscrivait la compétence arbitrale de manière limitative aux différends nés entre les membres et l’association, ou entre les membres eux-mêmes, à la condition que ces derniers portent sur « les objectifs de l’association ».

La Cour en déduit que le litige, ayant pour objet l’annulation de la révocation de la présidente, constituait un conflit de gouvernance interne et non un différend relatif à l’objet social. Par conséquent, il se situait hors du périmètre de la convention d’arbitrage.

Cette analyse est corroborée par l’existence d’une autre clause statutaire qui attribuait une compétence exclusive au « conseil des sages » pour connaître des litiges survenant au sein du conseil d’administration. La Cour estime que cette disposition spéciale primait sur le recours général à l’arbitrage pour le type de conflit en cause, ce qui confirmait l’incompétence du tribunal arbitral et justifiait l’annulation de sa sentence.

36882 Office du juge de l’annulation : l’exigence de motivation s’impose à la décision annulant une sentence pour ce même vice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/01/2019 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la ...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige.

En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la base légale nécessaire, justifiant ainsi sa censure.

Pour la solution adoptée sur renvoi de cassation, voir l’arrêt n° 858 rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Dossier n° 2019/8230/3143)

16730 Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Testament 27/01/2000 La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants. La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 34...

La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants.

La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 345 et 479 du Code des obligations et contrats sont irrecevables, car soulevés pour la première fois en cassation, en violation du principe de l’exclusivité des moyens en première instance.

Elle écarte la contestation de la procédure d’expertise ordonnée pour l’évaluation de l’indemnité d’usufruit, cette question n’ayant pas été déterminante dans la décision attaquée. La Cour valide également l’usage de la signature par empreinte digitale, malgré l’absence de reconnaissance explicite dans l’article 426 du Code des obligations, en l’absence de contestation sérieuse.

19588 Exécution sur un fonds de commerce : Le créancier ne peut exécuter le jugement de vente globale obtenu par le débiteur mais seulement poursuivre la saisie initiale sur les éléments du fonds (Cass. com. 2009) Cour de cassation Commercial, Fonds de commerce 28/10/2009 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteu...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteur avait obtenu un jugement autorisant la vente globale de son fonds de commerce mais n’avait pas diligenté son exécution, elle en déduit exactement que le créancier saisissant ne pouvait se substituer au débiteur pour réaliser cette vente globale, son droit étant limité à la reprise de la saisie initialement engagée sur certains éléments du fonds.

Elle prononce en conséquence à juste titre la nullité des poursuites relatives à la vente globale menées à l’initiative du créancier.

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