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Contestation de la preuve

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56675 Contrat d’assurance : la preuve de la résiliation ne peut résulter d’une simple photocopie d’une lettre non signée portant un cachet contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de résiliation et la régularité d'une notification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des sommes dues. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification à une adresse prétendument erronée, ainsi que l'extinction de sa dette par l'effet d'une résiliatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de résiliation et la régularité d'une notification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des sommes dues.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification à une adresse prétendument erronée, ainsi que l'extinction de sa dette par l'effet d'une résiliation antérieure du contrat. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification a été valablement effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties dans la police d'assurance.

Sur le fond, elle juge la preuve de la résiliation non rapportée, dès lors que le document produit est une simple photocopie contestée par l'intimé, ne portant qu'un cachet et aucune signature. La cour rappelle, au visa des articles 426 et 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'un cachet ne saurait tenir lieu de signature et qu'une copie contestée est dépourvue de force probante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64427 Expertise judiciaire : La cour d’appel homologue le rapport d’expertise pour trancher un litige relatif au paiement de factures et fixe la créance en conséquence (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/10/2022 Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le p...

Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées.

En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le paiement de l'intégralité des factures. Faisant usage de son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la dette.

La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui a examiné l'ensemble des pièces comptables et justificatives, doivent être homologuées dès lors que les critiques formulées par les parties ne sont pas de nature à en infirmer la rigueur. Par conséquent, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident.

69968 Force probante des copies : une simple photocopie de contrat contestée par la partie adverse est dépourvue de toute valeur probante et ne peut fonder une demande en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie simple d'un contrat et sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures et prononcé la résolution d'une convention de partenariat. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande en résolution fondée sur une simple photocopie de la convention, dépourvue de force probante au sens de l'article 440 du dahir formant c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie simple d'un contrat et sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures et prononcé la résolution d'une convention de partenariat.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande en résolution fondée sur une simple photocopie de la convention, dépourvue de force probante au sens de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait, d'autre part, la réalité de la créance en l'absence de bons de livraison. La cour retient que la production d'une simple copie photographique d'un acte sous seing privé, en l'absence de l'original ou d'une copie certifiée conforme, ne suffit pas à établir l'existence de la relation contractuelle lorsque celle-ci est contestée.

S'agissant de la créance, la cour écarte la contestation des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, dès lors que l'expert a régulièrement convoqué les parties et que l'appelant, défaillant, n'apporte aucun élément de preuve contraire aux constatations de l'expert fondées sur les documents comptables. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la résolution du contrat et, statuant à nouveau, déclare la demande de ce chef irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement.

74920 Contrat d’entreprise : la preuve de l’achèvement des travaux est rapportée par la production d’un rapport d’expertise judiciaire et d’un procès-verbal de réception se référant au bon de commande initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et des procès-verbaux de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant l'exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la valeur probante des pièces produites, notamment les procès-verbaux de réception, au motif qu'ils ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et des procès-verbaux de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant l'exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la valeur probante des pièces produites, notamment les procès-verbaux de réception, au motif qu'ils ne mentionnaient pas son nom et que les signatures y figurant ne l'engageaient pas. La cour qualifie le bon de commande signé des deux parties de document sous seing privé et retient que, faute pour le débiteur d'en avoir contesté la signature par la voie de l'inscription de faux, celui-ci est réputé reconnu et fait pleine foi de l'engagement des parties. Elle ajoute que l'exécution des obligations du prestataire est corroborée par le rapport d'expertise et par le procès-verbal de réception finale qui, bien que ne nommant pas le maître d'ouvrage, fait expressément référence au numéro du bon de commande litigieux. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.

75738 Preuve du paiement du loyer : La simple dénégation par le bailleur des quittances produites par le preneur est insuffisante à en écarter la force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur dans le cadre d'une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur libéré de sa dette locative. En appel, le bailleur soutenait que les quittances produites par le locataire n'émanaient pas de lui et ne lui étaient donc pas opposables, faute d'avoir été établies par ses soins ou par un mandataire désig...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur dans le cadre d'une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur libéré de sa dette locative. En appel, le bailleur soutenait que les quittances produites par le locataire n'émanaient pas de lui et ne lui étaient donc pas opposables, faute d'avoir été établies par ses soins ou par un mandataire désigné après le décès de la précédente préposée à l'encaissement. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple contestation de l'origine des quittances est insuffisante. Il incombait en effet au bailleur d'engager les voies de droit appropriées pour contester la validité de ces documents. Faute pour l'appelant d'avoir initié une telle procédure, les quittances conservent leur pleine valeur probante et établissent le paiement libératoire des loyers réclamés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81680 L’aveu extrajudiciaire de responsabilité par une partie suffit à établir sa dette et dispense le juge d’examiner les autres moyens de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale à réparer des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière de responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande indemnitaire en se fondant sur un faisceau d'indices comprenant des procès-verbaux de constat et des documents comptables. L'appelant contestait la force probante de ces éléments et niait toute reconnaissan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale à réparer des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière de responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande indemnitaire en se fondant sur un faisceau d'indices comprenant des procès-verbaux de constat et des documents comptables. L'appelant contestait la force probante de ces éléments et niait toute reconnaissance de sa responsabilité. La cour retient que les reconnaissances de sinistre signées et revêtues du cachet de la société appelante constituent un aveu extrajudiciaire de sa responsabilité dans la survenance des dommages. Dès lors, cet aveu suffit à lui seul à établir le lien de causalité et rend inopérante toute contestation relative aux procès-verbaux de constat, qui ne peuvent être attaqués que par la voie de l'inscription de faux. La cour juge par ailleurs que le raisonnement du premier juge sur la valeur probante des livres de commerce, bien que pertinent, constitue un motif surabondant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

51987 Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions contestant une expertise amiable par une inscription de faux et soulevant la responsabilité du bailleur pour défaut d’entretien (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense.

35810 Délai de grâce pour perte d’emploi : la lettre de licenciement non étayée insuffisante pour établir la cessation d’activité (CA. Casa 2024) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/04/2024 La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.

La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.

La Cour a rappelé que l’octroi du délai de grâce prévu à l’article 149, permettant la suspension des obligations du débiteur notamment en cas de licenciement, est subordonné à la preuve de cet événement par le demandeur. En l’espèce, la Cour a estimé que l’appelante n’avait pas rapporté la preuve certaine de la relation de travail. Par conséquent, la lettre de licenciement, contestée et non étayée par d’autres pièces (telles que bulletins de paie ou attestation de travail), a été jugée insuffisante pour justifier la demande.

Dès lors, la Cour a estimé la demande de suspension des échéances non justifiée et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant statué dans le même sens.

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