| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55797 | La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/06/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte bancaire constituent une preuve de la créance jusqu'à ce que le débiteur rapporte la preuve contraire. La cour retient que la simple contestation de la dette par le débiteur est insuffisante pour obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire, dont la finalité est de préserver les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56795 | Cautionnement solidaire : la contestation de la dette principale par le débiteur est sans effet sur les poursuites en saisie immobilière engagées contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier notifié à une caution solidaire qui en contestait la régularité formelle et le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelante soulevait d'une part l'irrégularité de la notification, faute de remise à une personne habilitée, et d'autre part le caractère prématuré des poursuites au motif que la créance principale faisait l'objet d'une contestation ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier notifié à une caution solidaire qui en contestait la régularité formelle et le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelante soulevait d'une part l'irrégularité de la notification, faute de remise à une personne habilitée, et d'autre part le caractère prématuré des poursuites au motif que la créance principale faisait l'objet d'une contestation distincte. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la remise effectuée au domicile de la caution à une personne se présentant comme son préposé est régulière au sens de l'article 38 du code de procédure civile, faute pour la destinataire de rapporter la preuve contraire. La cour juge ensuite que la caution solidaire ne peut se prévaloir d'une contestation de la créance par le débiteur principal pour paralyser les mesures d'exécution engagées à son encontre. Elle rappelle que le créancier est en droit de poursuivre directement la caution solidaire pour le recouvrement de sa créance, sans avoir à attendre l'issue des litiges l'opposant au débiteur principal. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 59167 | Vente judiciaire du fonds de commerce : la contestation de la créance par le débiteur est inopérante pour faire échec à la vente dès lors que le créancier dispose d’un titre exécutoire non suspendu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des mo... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des moyens relatifs à la créance elle-même, notamment la nature de la garantie fournie et la nécessité d'une expertise comptable préalable. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente du fonds de commerce, engagée sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, repose sur l'existence d'un titre exécutoire. Elle relève que les contestations relatives à l'origine et au montant de la créance doivent être soulevées dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de paiement elle-même, et non lors de la phase d'exécution forcée. Dès lors que le débiteur ne justifie pas d'une décision suspendant ou annulant ledit titre, le créancier est fondé à poursuivre la vente du fonds de commerce saisi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60725 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à une contestation sérieuse de la créance, la simple discussion de son montant étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que pour obtenir la mainlevée d'une telle mesure, la simple contestation de la créance par le débiteur est insuffisante et qu'il est nécessaire que cette contestation soit sérieuse et juridiquement étayée. Elle considère que le fait pour le débiteur de ne pas nier le principe de la dette mais de se prévaloir uniquement de l'existence d'une procédure au fond ne caractérise pas une contestation sérieuse au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre la finalité purement conservatoire de la saisie-arrêt, qui vise à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur en attendant une décision au fond. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments contredisant le relevé de compte, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 61258 | Pour obtenir la mainlevée d’une saisie-arrêt, la contestation de la créance par le débiteur doit être sérieuse et ne peut se limiter à la régularité formelle du relevé bancaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le débiteur appelant invoquait l'irrégularité formelle du relevé de compte servant de fondement à la mesure ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que la mainlevée d'une telle mesure n'est justifiée qu'en présence d'une contestation sérieuse, laquelle n... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le débiteur appelant invoquait l'irrégularité formelle du relevé de compte servant de fondement à la mesure ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que la mainlevée d'une telle mesure n'est justifiée qu'en présence d'une contestation sérieuse, laquelle n'est pas caractérisée par la seule critique des mentions du relevé de compte. Faute pour le débiteur de contester le principe même de la créance ou d'apporter la preuve de son extinction, sa contestation est jugée non sérieuse. La cour écarte également le moyen tiré de l'atermoiement du créancier, estimant que sa diligence s'apprécie au regard de la date d'introduction de la requête en saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64082 | Déclaration de créance : le créancier produisant des copies de lettres de change doit prouver leur remise à l’escompte pour justifier l’absence des originaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/06/2022 | Saisi d'un appel contre une décision ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance faute de production des originaux des effets de commerce la fondant. L'appelant soutenait que ce défaut de production était justifié par la remise des titres à l'escompte auprès d'établissements bancaires et que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une expertise c... Saisi d'un appel contre une décision ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance faute de production des originaux des effets de commerce la fondant. L'appelant soutenait que ce défaut de production était justifié par la remise des titres à l'escompte auprès d'établissements bancaires et que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une expertise comptable. Au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Elle retient que la production de simples copies d'effets de commerce est insuffisante pour établir l'existence certaine de la créance, et que la simple allégation de leur détention par un tiers, non étayée par le moindre commencement de preuve, ne saurait justifier la carence probatoire du créancier. La cour souligne en outre que l'absence de contestation de la créance par le débiteur ne dispense pas le créancier de son obligation de rapporter une preuve complète et recevable. Le jugement de rejet de la créance est en conséquence confirmé. |
| 45724 | Clause résolutoire : Doit être appliquée la clause d’un protocole d’accord prévoyant son anéantissement en cas de contestation de la dette, sans en restreindre le bénéfice à l’une des parties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 05/09/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'application d'une clause résolutoire stipulée dans un protocole d'accord, la considère comme établie dans l'intérêt exclusif du créancier, alors qu'il résulte de ses termes clairs et précis que la survenance de la condition – la contestation de la créance par le débiteur ou sa caution – entraîne l'anéantissement de l'acte pour toutes les parties. En statuant ainsi, au lieu de constater la réalisation de la condition et de prononcer la résolution d... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'application d'une clause résolutoire stipulée dans un protocole d'accord, la considère comme établie dans l'intérêt exclusif du créancier, alors qu'il résulte de ses termes clairs et précis que la survenance de la condition – la contestation de la créance par le débiteur ou sa caution – entraîne l'anéantissement de l'acte pour toutes les parties. En statuant ainsi, au lieu de constater la réalisation de la condition et de prononcer la résolution du protocole, la cour d'appel a méconnu la portée de ladite clause et violé l'article 260 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 17571 | Prescription quinquennale : la contestation de la créance par le débiteur renverse la présomption de paiement (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 23/04/2003 | La prescription quinquennale prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats étant fondée sur une présomption de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est renversée dès lors que le débiteur qui s'en prévaut conteste lui-même le bien-fondé de la créance en niant sa dette ou en soutenant que le créancier n'a pas prouvé la valeur des prestations effectuées. Ayant ainsi constaté que la présomption de paiement était anéantie par les propres allégatio... La prescription quinquennale prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats étant fondée sur une présomption de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est renversée dès lors que le débiteur qui s'en prévaut conteste lui-même le bien-fondé de la créance en niant sa dette ou en soutenant que le créancier n'a pas prouvé la valeur des prestations effectuées. Ayant ainsi constaté que la présomption de paiement était anéantie par les propres allégations du débiteur, elle justifie légalement sa décision d'écarter le moyen tiré de la prescription. |