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Constatations purement matérielles

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64855 Procès-verbal de constat : La force probante du constat d’huissier est limitée aux faits matériels et ne peut s’étendre aux déductions sur la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 22/11/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable.

La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence de constatation matérielle de l'acte dommageable lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour rappelle que la mission de l'huissier de justice se limite à des constatations purement matérielles, à l'exclusion de toute interprétation ou conclusion sur l'origine des faits.

La cour relève que si le procès-verbal établit bien la réalité du dommage, il ne contient aucune observation directe de l'implication de la société défenderesse dans sa survenance, le lien de causalité n'étant qu'une supposition de l'officier ministériel. En l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer la responsabilité de l'entreprise mise en cause, la demande en indemnisation est rejetée comme non fondée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

77982 Preuve de la concurrence déloyale : un procès-verbal de constat d’huissier est dépourvu de force probante lorsqu’il rapporte des déclarations de tiers au lieu de se limiter à des constatations matérielles pures et objectives (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, en violation des règles régissant la profession de commissaire de justice. La cour retient que le procès-verbal de constat ne peut constituer une preuve suffisante dès lors que le commissaire de justice s'est borné à retranscrire les dires d'une tierce personne non identifiée sans procéder lui-même à des constatations matérielles. Elle juge qu'un tel acte, qui ne relate pas d'observations directes et personnelles, est dépourvu de force probante au regard des dispositions de la loi n° 81-03 qui limitent l'intervention du commissaire de justice à des constatations purement matérielles. La cour relève en outre que le premier juge a dénaturé le contenu de ce procès-verbal, qui mentionnait au contraire la présence des préposés de l'intimée sur les lieux. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes.

44416 Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 01/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel.

44233 Irrecevabilité de l’appel : une erreur matérielle dans le nom de l’intimé est sans incidence en l’absence de grief (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise pour la résiliation du bail et, d'autre part, se fondent sur des déclarations de tiers que l'huissier de justice n'est pas compétent pour recueillir, son rôle étant limité aux constatations purement matérielles.

15789 Office du juge : obligation de répondre aux moyens contestant le contenu d’un procès-verbal de constat d’agent judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 12/01/2005 Il résulte de l'article 2 du dahir du 25 décembre 1980 relatif à la compétence des agents judiciaires que ceux-ci ne peuvent être mandatés par la justice que pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour ordonner une expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat relatant un prétendu aveu de l'occupa...

Il résulte de l'article 2 du dahir du 25 décembre 1980 relatif à la compétence des agents judiciaires que ceux-ci ne peuvent être mandatés par la justice que pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour ordonner une expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat relatant un prétendu aveu de l'occupant, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui en contestait formellement la véracité. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

16852 Force probante du constat de l’huissier de justice : seules les constatations purement matérielles font foi, à l’exclusion de tout aveu ou déclaration de tiers (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 15/05/2002 Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers. Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment...

Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers.

Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment contesté par l’intéressé. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation si les juges du fond omettent de répondre au moyen par lequel l’héritière soutenait n’exploiter que la quote-part lui revenant.

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