Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Consolidation de dette

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60423 Erreurs dans le calcul des intérêts et la gestion d’un compte courant : la banque est condamnée à la restitution des sommes indûment perçues et à l’indemnisation du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et su...

Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise.

L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et sur le droit du client à une indemnisation distincte du préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour retient que l'accord de consolidation n'interdit pas à l'expert d'examiner les opérations antérieures à sa conclusion, dès lors que la mission d'expertise n'était pas limitée dans le temps par le jugement avant dire droit.

Elle confirme ainsi la responsabilité de la banque pour application de taux d'intérêts non conformes, erreurs comptables et non-restitution de provisions. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité distincte pour le préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds, mais écarte la demande de condamnation aux intérêts légaux qui feraient double emploi avec cette indemnisation.

Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de la condamnation.

60637 Faux incident : Le rejet d’une demande en faux est justifié lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour confirme l’authenticité de la signature contestée sur un acte de prêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 04/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur un recours en faux incident dirigé contre un acte de consolidation de dette et la certification de la signature y apposée. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers du débiteur soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et contestaient l'authenticité de la signature de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur un recours en faux incident dirigé contre un acte de consolidation de dette et la certification de la signature y apposée. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire.

Les héritiers du débiteur soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et contestaient l'authenticité de la signature de leur auteur sur l'acte litigieux. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel a diligenté la procédure de faux en ordonnant une expertise graphologique.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature, la cour écarte les critiques formulées par les appelants à l'encontre du rapport d'expertise et rejette le recours en faux. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que le refus de signer l'avis de réception par le destinataire constitue un mode de signification valable.

Statuant sur le fond, elle retient les conclusions d'une expertise comptable précédemment ordonnée pour arrêter le montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, ramené au solde arrêté par l'expert-comptable et limité à la part de chaque héritier dans la succession, et confirmé pour le surplus.

73584 Crédit défaillant : La banque qui consolide un prêt en souffrance au lieu de le transférer au contentieux commet une faute justifiant la réduction de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méth...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méthode de calcul de la dette, notamment par la capitalisation illicite des intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement rendu contradictoirement. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en consolidant les échéances impayées et les intérêts dans un nouveau prêt, au lieu de constater la déchéance du terme et d'engager le recouvrement contentieux après 180 jours d'impayés. Elle juge cette pratique contraire aux instructions de Bank Al-Maghrib, ce qui justifie d'écarter les calculs du créancier et de valider les conclusions du second rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions.

79596 La signature par la caution d’un protocole d’accord consolidant la dette principale emporte maintien de son engagement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires à la suite de la conclusion d'un protocole de consolidation de dette entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la créance bancaire. Les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que la conclusion de ce protocole avait emporté novation et éteint leur engagement et, d'aut...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires à la suite de la conclusion d'un protocole de consolidation de dette entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la créance bancaire. Les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que la conclusion de ce protocole avait emporté novation et éteint leur engagement et, d'autre part, que le montant de la créance était erroné, des versements n'ayant pas été imputés. La cour relève que les appelants, qui avaient obtenu l'organisation d'une expertise comptable pour prouver leurs allégations, se sont abstenus d'en consigner les frais. Dès lors, en application des dispositions du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et considère que la contestation du montant de la créance demeure dépourvue de preuve. La cour écarte également le moyen tiré de la novation, retenant que les cautions avaient elles-mêmes signé le protocole de consolidation, lequel stipulait expressément le maintien des garanties antérieures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80312 Expertise judiciaire en matière bancaire : L’expert est fondé à écarter les paiements effectués avant la signature d’un protocole d’accord consolidant la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement, tout en rejetant la demande de vente du fonds de commerce nanti. Les appelants contestaient la procédure menée par curateur et le montant de la dette, invoquant des paiements non imputés. L...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement, tout en rejetant la demande de vente du fonds de commerce nanti. Les appelants contestaient la procédure menée par curateur et le montant de la dette, invoquant des paiements non imputés. La cour écarte le moyen procédural, estimant que la désignation d'un curateur était justifiée au vu de l'échec des tentatives de notification. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en appel. La cour retient que les paiements litigieux ne pouvaient être déduits de la créance, l'un étant antérieur à un protocole d'accord consolidant la dette et l'autre constituant une condition d'application de ce même protocole. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, arrêté au chiffre de l'expertise, et confirmé pour le surplus.

81939 La reconnaissance par le créancier d’un accord de consolidation de dette dans ses conclusions constitue un aveu judiciaire justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire quant à l'existence d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'annulation de l'emprunteuse, retenant que la créance n'était plus exigible en vertu d'un accord novatoire. L'établissement de crédit appelant contestait l'existence de cet accord, arguant que l'acte produit n'était pas revê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire quant à l'existence d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'annulation de l'emprunteuse, retenant que la créance n'était plus exigible en vertu d'un accord novatoire. L'établissement de crédit appelant contestait l'existence de cet accord, arguant que l'acte produit n'était pas revêtu de sa signature et ne pouvait donc lui être opposé. La cour relève cependant que le créancier avait, dans ses propres écritures de première instance, expressément reconnu la conclusion d'un contrat de consolidation par lequel il s'était engagé à rééchelonner la dette. Elle retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi de l'existence de l'accord et rend inopérant le moyen tiré du défaut de signature de l'acte. Dès lors, la créance n'étant pas exigible aux termes du nouvel échéancier et l'inexécution de ce dernier n'étant pas démontrée, le commandement immobilier était prématuré. Le jugement est par conséquent confirmé.

45117 Action en paiement fondée sur un protocole d’accord : Le moyen tiré du défaut de restitution des chèques initiaux relève d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2020 Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet ...

Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet d'une action en responsabilité distincte.

45701 Cautionnement : le protocole d’accord confirmant une dette existante n’emporte pas novation et ne décharge pas les garants (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 02/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'application de l'article 1157 du Dahir des obligations et des contrats, retient qu'un protocole d'accord se limitant à confirmer une dette existante et les garanties qui s'y attachent, sans créer d'obligation nouvelle, ne constitue pas une novation susceptible de libérer les cautions. Ayant par ailleurs, en application de l'article 492 du Code de commerce, souverainement estimé que les relevés de compte produits par la banque faisaient foi de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'application de l'article 1157 du Dahir des obligations et des contrats, retient qu'un protocole d'accord se limitant à confirmer une dette existante et les garanties qui s'y attachent, sans créer d'obligation nouvelle, ne constitue pas une novation susceptible de libérer les cautions. Ayant par ailleurs, en application de l'article 492 du Code de commerce, souverainement estimé que les relevés de compte produits par la banque faisaient foi de la créance en l'absence de preuve contraire rapportée par les garants, dont la contestation était jugée trop générale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

15509 Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 31/07/2018 Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju...

Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit.

L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau.

La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur.

En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce.

Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers.

En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence