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Conditions de désignation

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67532 Désignation d’un contrôleur : Le délai de déclaration de créance du créancier titulaire d’une sûreté publiée ne court qu’à compter de l’avertissement personnel du syndic (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/09/2021 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance.

La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de conséquence, sur sa recevabilité à solliciter sa désignation comme contrôleur. La cour rappelle que pour les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de leur notification personnelle par le syndic.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle notification, la déclaration de créance doit être considérée comme ayant été effectuée dans le délai légal. La cour écarte par ailleurs la contestation relative au montant de la créance, relevant qu'un tel débat relève exclusivement de la procédure de vérification du passif et non de la désignation des contrôleurs.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de désignation.

68680 Nomination d’un administrateur provisoire : La contestation en justice du procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le dirigeant social fait obstacle à la constatation d’une vacance de la direction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance. Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des dernie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance.

Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des derniers administrateurs lors d'une assemblée générale, créant ainsi une situation d'urgence justifiant l'intervention judiciaire. La cour retient que la preuve de la paralysie des organes sociaux n'est pas rapportée dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale constatant la révocation des dirigeants fait l'objet d'une action en annulation.

Elle juge qu'en l'absence d'une décision définitive statuant sur la validité dudit procès-verbal, la qualité du président-directeur général demeure et l'allégation de vacance du conseil d'administration est infondée. La cour ajoute que le simple dépôt d'une plainte pénale ne saurait, à lui seul, justifier une telle mesure de gestion provisoire.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

73564 La désignation d’un curateur pour notifier une partie est justifiée dès lors que l’huissier de justice constate son départ de l’adresse indiquée, sans qu’une notification préalable par voie postale soit requise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/06/2019 Saisie d'un appel fondé sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, assorti de la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La caution appelante soulevait l'irrégularité de cette désignation, au motif que son domicile était con...

Saisie d'un appel fondé sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, assorti de la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La caution appelante soulevait l'irrégularité de cette désignation, au motif que son domicile était connu et que la juridiction aurait dû, au préalable, tenter une notification par voie postale recommandée. La cour écarte ce moyen en relevant que la tentative de notification par huissier s'était avérée infructueuse, l'acte étant revenu avec la mention que l'intéressée avait déménagé. Elle retient que cette circonstance, corroborée par les recherches ultérieures, caractérisait une situation où le domicile était inconnu au sens de l'article 39 du code de procédure civile, justifiant le recours direct à la désignation d'un curateur. La procédure suivie n'ayant pas porté atteinte aux droits de la défense, le jugement entrepris est confirmé.

81686 Un jugement fixant le montant d’une indemnité d’éviction potentielle constitue un document officiel probant, même s’il fait l’objet d’un appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une décision de première instance non définitive. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant avait été fixé dans une précédente instance, également pendante en appel. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification et soutenait que le premier juge ne pouvai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une décision de première instance non définitive. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant avait été fixé dans une précédente instance, également pendante en appel. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification et soutenait que le premier juge ne pouvait se fonder sur une expertise et une décision faisant l'objet d'un recours. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, constatant que les diligences de signification ont été accomplies à l'adresse des appelants et que les conditions de désignation d'un curateur au visa de l'article 39 du code de procédure civile n'étaient pas réunies. La cour rappelle ensuite qu'un jugement, même frappé d'appel, constitue un document officiel qui fait foi des faits qu'il constate tant qu'il n'a pas été infirmé. Dès lors, le premier juge était fondé à retenir le montant de l'indemnité fixé dans la décision antérieure sans être tenu d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

16703 Désignation d’un administrateur provisoire : une mesure subordonnée à la seule paralysie du conseil d’administration (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 28/03/2001 La désignation d’un administrateur provisoire pour une société de capitaux revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée qu’en présence d’un conflit grave entre les membres de son conseil d’administration, de nature à paralyser le fonctionnement normal des organes sociaux. La mission d’un tel administrateur doit être strictement cantonnée à la convocation de l’assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’u...

La désignation d’un administrateur provisoire pour une société de capitaux revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée qu’en présence d’un conflit grave entre les membres de son conseil d’administration, de nature à paralyser le fonctionnement normal des organes sociaux. La mission d’un tel administrateur doit être strictement cantonnée à la convocation de l’assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme la mise sous administration judiciaire d’une société en raison d’un différend opposant deux groupes d’actionnaires. En agissant de la sorte, alors même que le conflit n’émanait pas des membres du conseil d’administration, et en confiant à l’administrateur une mission générale et temporaire de gestion et d’administration de la société, la cour d’appel a statué sans base légale.

La Cour suprême censure une telle décision, rappelant que le conflit entre actionnaires, aussi sérieux soit-il, ne saurait justifier à lui seul une mesure aussi intrusive que la nomination d’un administrateur provisoire, dont l’intervention est subsidiaire et limitée à la résolution de la crise au sein de l’organe de gestion.

19688 CAC,Casablanca,16/01/2007,227/2007 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/01/2007 Si la remise de la convocation n'a pu être effectuée en raison de l'impossibilité de trouver la partie, le greffe adresse alors la convocation sous pli postal recommandé avec avis de réception. Dans tous les cas où le domicile et la résidence d'une partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent du greffe auquel la convocation est notifiée.
Si la remise de la convocation n'a pu être effectuée en raison de l'impossibilité de trouver la partie, le greffe adresse alors la convocation sous pli postal recommandé avec avis de réception. Dans tous les cas où le domicile et la résidence d'une partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent du greffe auquel la convocation est notifiée.
20369 Désignation de l’arbitre et exequatur : Compétence du juge de l’exequatur pour contrôler les conditions de nomination au regard de l’ordre public (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 05/01/2000 La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint. Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des d...

La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint.

Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des droits de la défense lors de cette phase de désignation. Par ailleurs, l’omission sur la sentence de la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi », non prescrite par l’article 318 du CPC, ne constitue pas une violation de l’ordre public.

De même, ne contrevient pas à l’ordre public fiscal (art. 306 CPC) l’arbitre qui, sans statuer sur le fond du droit fiscal, ordonne l’exécution d’une obligation contractuelle de régularisation fiscale.

Est enfin affirmée la recevabilité du recours unique formé par une société débitrice et son garant, leur condamnation solidaire par la sentence leur conférant un intérêt commun et indivisible à agir.

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