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Certificat de mainlevée

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65519 La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier. L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier.

L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie appartient à la juridiction qui l'a prononcée, et non au juge-commissaire dont l'intervention, au visa de l'article 672 du code de commerce, est circonscrite aux litiges liés à la procédure collective du débiteur. La cour d'appel de commerce retient le principe selon lequel la juridiction qui ordonne une saisie est seule compétente pour en prononcer la mainlevée.

Elle juge que la compétence du juge-commissaire ne s'étend pas à une telle demande dès lors que le débiteur saisi n'est pas lui-même soumis à une procédure collective. Relevant au surplus que le créancier avait délivré une attestation de mainlevée après avoir obtenu paiement, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie.

43454 Crédit-bail : L’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de restitution du véhicule fait obstacle à une demande ultérieure en référé de mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés a...

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés au cours de l’instance initiale et non dans une procédure ultérieure visant à en paralyser l’exécution. En outre, la Cour relève que la demande de restitution devient sans objet dès lors que le bien a été vendu aux enchères en application de la première ordonnance. Enfin, elle rappelle qu’une offre de règlement amiable formulée par le débiteur ne constitue qu’une simple proposition qui ne saurait être imposée judiciairement au créancier en l’absence d’un accord de volontés.

43445 Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la dette du co-emprunteur décédé par l’effet de l’assurance, établie par une décision irrévocable, justifie la mainlevée totale de la garantie après paiement par le co-emprunteur survivant de sa part du prêt. Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 16/10/2018 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers par une précédente décision passée en force de chose jugée. La Cour écarte dès lors l’argument du créancier fondé sur l’indivisibilité de la garantie et le caractère solidaire de l’engagement, l’autorité de la chose jugée de la décision antérieure s’opposant à toute nouvelle appréciation de l’étendue de la dette des héritiers. L’obligation principale étant intégralement éteinte, la demande en mainlevée de l’inscription grevant l’immeuble est jugée fondée. Il est par conséquent fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de mainlevée, sous peine d’astreinte.

43392 Vente immobilière : L’acquéreur d’un lot de terrain par acte de cession ne peut contraindre l’aménageur, tiers au contrat, à parfaire le transfert de propriété Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 15/05/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, rappelant que celles-ci ne lient que les parties à l’acte et leurs successeurs, et non les tiers. Le caractère prématuré de la demande est en outre retenu, dès lors que le cessionnaire ne justifie pas de l’obtention par la cédante d’un quitus ou d’une mainlevée libérant le bien de tout engagement envers le propriétaire initial. Enfin, l’action est jugée mal fondée en l’absence de respect des formalités légales d’enregistrement de l’acte, indispensables à la mutation d’un droit réel et à son opposabilité.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

15556 Promesse de vente d’un bien inaliénable : l’engagement d’obtenir la mainlevée ne dispense pas de vérifier la cessibilité légale (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 05/01/2015 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de promesse de vente, ne recherche pas la cessibilité effective d’un bien immobilier, alors même que son titre foncier indique clairement une inaliénabilité. En l’espèce, un litige opposait un promettant-vendeur à un bénéficiaire d’une promesse de vente. Le promettant-vendeur sollicitait l’annulation de la promesse, arguant des restrictions d’inaliénabilité imposées par l’État sur le bien. Le bénéficiaire, quant à lui, demandait l’exécution fo...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de promesse de vente, ne recherche pas la cessibilité effective d’un bien immobilier, alors même que son titre foncier indique clairement une inaliénabilité.

En l’espèce, un litige opposait un promettant-vendeur à un bénéficiaire d’une promesse de vente. Le promettant-vendeur sollicitait l’annulation de la promesse, arguant des restrictions d’inaliénabilité imposées par l’État sur le bien. Le bénéficiaire, quant à lui, demandait l’exécution forcée de la vente, affirmant que le promettant-vendeur connaissait ces conditions et s’était engagé à en obtenir la mainlevée.

Le jugement de première instance, confirmé en appel, avait rejeté la demande d’annulation et ordonné au promettant-vendeur d’entreprendre les démarches pour obtenir la mainlevée et finaliser la vente, la cour d’appel considérant que son engagement de « s’efforcer d’obtenir la mainlevée » suffisait.

Cependant, la Cour de cassation a relevé que le certificat du titre foncier précisait l’incessibilité de la propriété conformément aux conditions du cahier des charges. En ne vérifiant pas si l’immeuble était réellement cessible au regard des articles 22 bis et 3 de la loi 01-06, la cour d’appel a rendu une décision entachée d’une motivation incomplète, justifiant la cassation.

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