| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65452 | La preuve du contrat d’assurance peut être rapportée par la production du certificat d’assurance et des documents connexes en l’absence de contestation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale. Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alte... La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale. Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alternatifs, la cour considère que la production de l'attestation d'assurance, mentionnant les parties, la période de garantie et le véhicule assuré, suffit à établir le lien contractuel. Elle souligne que cette preuve est d'autant plus probante que l'assureur, défaillant en première instance comme en appel, n'a élevé aucune contestation quant à l'authenticité des documents produits, notamment l'attestation et les factures émises par son intermédiaire. La matérialité du sinistre et le montant des dommages étant par ailleurs établis par une expertise non contestée, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité ainsi qu'à une indemnité pour retard de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. |
| 56423 | Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justif... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour retient que l'obligation contractuelle du bailleur de fournir tous les documents nécessaires à la circulation est une condition essentielle à la jouissance paisible du bien loué, conformément à l'article 635 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, en s'abstenant de remettre les attestations, le bailleur a commis une inexécution qui décharge le preneur de son obligation de payer les loyers pour la période d'immobilisation des véhicules. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour procède à la liquidation de la créance en déduisant les loyers afférents à cette période. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme validée par l'expert. |
| 59575 | Transport aérien : la mention de la valeur de la marchandise sur la facture ne vaut pas déclaration spéciale d’intérêt à la livraison et justifie la limitation de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l'absence de lettre de transport aérien et de documents signés, tandis que l'assureur subrogé, par son appel incident, réclamait l'indemnisation intégrale au motif que la communication de la facture valait déclaration de valeur. La cour retient que les correspondances émises par le transporteur, dans lesquelles il reconnaît la perte de la marchandise, constituent un aveu au sens de l'article 416 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu fait pleine preuve tant du contrat que du sinistre, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de formalisme. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que la simple connaissance de la valeur des biens ne constitue pas la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison exigée par la convention de Montréal pour déplafonner la responsabilité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43944 | Assurance : Le certificat d’assurance suffit à prouver l’existence du contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 18/03/2021 | En application de l’article 1er du Code des assurances, qui définit le certificat d’assurance comme un document délivré par l’assureur prouvant l’existence de l’assurance, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’un contrat d’assurance sur la seule production de ce certificat. Justifie également sa décision la cour d’appel qui écarte le moyen tiré de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre, dès lors que l’assureur, qui ne produit pas le contrat, n’établit pas l’existence d’un... En application de l’article 1er du Code des assurances, qui définit le certificat d’assurance comme un document délivré par l’assureur prouvant l’existence de l’assurance, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’un contrat d’assurance sur la seule production de ce certificat. Justifie également sa décision la cour d’appel qui écarte le moyen tiré de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre, dès lors que l’assureur, qui ne produit pas le contrat, n’établit pas l’existence d’une telle clause de déchéance stipulée en caractères très apparents, comme l’exige l’article 14 du même code. |
| 52364 | Contrat d’assurance : Le certificat d’assurance fait foi de la clause excluant la garantie des dommages indirects tels que la perte d’exploitation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 08/09/2011 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le certificat d'assurance, qui mentionne le nom de l'assuré et de l'assureur et porte la signature de ce dernier, contient une clause excluant expressément la garantie des dommages indirects tels que la perte d'exploitation, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'indemnisation formée à ce titre par l'assuré doit être rejetée. En statuant ainsi, elle fait une correcte application du principe selon lequel l... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le certificat d'assurance, qui mentionne le nom de l'assuré et de l'assureur et porte la signature de ce dernier, contient une clause excluant expressément la garantie des dommages indirects tels que la perte d'exploitation, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'indemnisation formée à ce titre par l'assuré doit être rejetée. En statuant ainsi, elle fait une correcte application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, édicté par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 53122 | Assurance maritime : La validité du contrat conclu après avarie s’apprécie à la date de l’ordre d’assurance et non à celle de l’émission de la police (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 18/06/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce la nullité d'un contrat d'assurance maritime, sur le fondement de l'article 363 du Code de commerce maritime, en retenant que les certificats d'assurance sont postérieurs à la survenance de l'avarie, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que ces certificats se référaient à des ordres d'assurance antérieurs au sinistre, et sans rechercher si les conditions de l'assurance par abonnement prévues à l'article 368 ... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce la nullité d'un contrat d'assurance maritime, sur le fondement de l'article 363 du Code de commerce maritime, en retenant que les certificats d'assurance sont postérieurs à la survenance de l'avarie, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que ces certificats se référaient à des ordres d'assurance antérieurs au sinistre, et sans rechercher si les conditions de l'assurance par abonnement prévues à l'article 368 du même code étaient applicables. |