| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54783 | Un compte bancaire sans mouvement pendant un an est réputé clôturé, interdisant à la banque d’y imputer des intérêts et commissions postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 02/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée et que le solde figurant au dernier relevé faisait foi. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable. Faute pour l'établissement de crédit de rapporter la preuve d'une quelconque opération postérieure, la créance a été correctement arrêtée à la date retenue par le tribunal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54941 | Défaut de clôture d’un compte débiteur inactif : la créance de la banque est arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clos (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation rel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation relative aux établissements de crédit. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le créancier a manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération au crédit. Elle relève que l'établissement bancaire a poursuivi indûment le calcul des intérêts conventionnels bien au-delà de la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Homologuant le rapport d'expertise qui a recalculé le solde exigible à cette date butoir, la cour considère la créance établie dans son principe mais rectifiée dans son quantum. Par ces motifs, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte. |
| 57757 | En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux. Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale. L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés. |
| 60035 | L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai. Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63659 | Calcul de la créance bancaire : L’expert judiciaire est fondé à appliquer l’article 503 du Code de commerce pour arrêter le solde d’un compte courant inactif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/09/2023 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure ... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure les héritiers d'une seconde caution décédée avant l'instance. L'appelant principal contestait le montant de la créance retenu par l'expert et l'irrecevabilité de sa demande, tandis que l'appelant incident soutenait l'extinction de son engagement. La cour écarte le moyen de la caution, retenant que son engagement demeure valide faute pour elle de rapporter la preuve écrite de son annulation, conformément à l'article 401 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à l'appel principal sur le plan procédural, la cour juge recevable la demande réformatoire dirigée contre les héritiers, dès lors que le créancier a régularisé la procédure avant que l'affaire ne soit en état d'être jugée. Sur le fond, elle valide cependant le rapport d'expertise ayant arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur la seule recevabilité de la demande réformatoire, statue à nouveau de ce chef, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus la condamnation au paiement. |
| 64191 | Calcul de la créance bancaire : Le contrat de prêt, en tant que loi des parties, prévaut sur les conclusions contradictoires d’un rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais. L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais. L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte cependant les conclusions de l'expert, retenant que celles-ci sont en contradiction avec ses propres constatations factuelles et méconnaissent les stipulations claires du contrat de prêt. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le contrat forme la loi des parties et procède elle-même à la liquidation de la créance. Elle se fonde ainsi sur le nombre d'échéances impayées, non contesté et relevé par l'expert, qu'elle applique au montant contractuel de l'échéance, en y ajoutant les intérêts de retard prévus au contrat mais omis par l'expert. Le jugement est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 67697 | Clôture de compte courant : un versement postérieur à la date d’arrêté du solde est sans incidence sur le calcul de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière opération de crédit enregistrée et non à une date antérieure, tout en invoquant une violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le recours à une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Sur le fond, la cour retient que l'opération de crédit tardive invoquée par la banque a été portée sur un compte que cette dernière était présumée avoir déjà clôturé. Dès lors, l'expert a valablement arrêté le solde débiteur à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération régulière, sans tenir compte de ce versement postérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70445 | Compte courant débiteur inactif : les intérêts conventionnels cessent de courir un an après l’arrêt du compte, laissant place aux seuls intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et de retard sur la totalité de la période de défaillance du débiteur et qu'il avait mal appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur le solde débiteur d'un compte courant arrêté. La cour écarte le premier moyen en retenant que le prêt litigieux, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 31-08. Dès lors, faute pour le créancier d'avoir agi dans le délai de prescription de deux ans suivant la défaillance du débiteur, son droit à réclamer les intérêts de retard est prescrit, ce qui justifiait leur exclusion par l'expert. S'agissant du solde débiteur, la cour relève que l'expert a correctement arrêté le compte et que le jugement entrepris a bien accordé les intérêts légaux après l'expiration du délai d'un an suivant cet arrêté, rendant le second moyen inopérant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71924 | Contrat de prêt : en l’absence de stipulation contractuelle, la banque ne peut appliquer un taux d’intérêt majoré au titre du dépassement du crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 15/04/2019 | En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce juge que le taux d'intérêt applicable au dépassement d'une autorisation de découvert est le taux conventionnel de base, en l'absence de clause contractuelle spécifique prévoyant un taux majoré. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, liquidé la créance d'un établissement bancaire en retenant un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement créancier soutenait en appel que l'expert aurait dû ap... En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce juge que le taux d'intérêt applicable au dépassement d'une autorisation de découvert est le taux conventionnel de base, en l'absence de clause contractuelle spécifique prévoyant un taux majoré. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, liquidé la créance d'un établissement bancaire en retenant un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement créancier soutenait en appel que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré pour la fraction du débit excédant l'autorisation contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt ne prévoyait aucune stipulation dérogatoire pour un tel dépassement. Elle retient que le contrat formant la loi des parties, seul le taux d'intérêt expressément convenu pouvait être appliqué par l'expert à l'ensemble de la créance. Le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est en conséquence confirmé. |
| 76645 | Compte bancaire débiteur : la banque est tenue de clôturer le compte en cas d’inactivité du client pendant un an en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et le point de départ du calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée un an après la dernière opération enregistrée sur le compte. L'établissement bancaire appelant contestait ce calcul, soutenant que la simple cessation d'enregistrement d'opérations ne suffisait pas à caractériser la clôture du compte et invoquait une jurisprudenc... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et le point de départ du calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée un an après la dernière opération enregistrée sur le compte. L'établissement bancaire appelant contestait ce calcul, soutenant que la simple cessation d'enregistrement d'opérations ne suffisait pas à caractériser la clôture du compte et invoquait une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi modificative. Elle rappelle que ce texte impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte débiteur lorsque le client a cessé de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. La cour retient que la jurisprudence invoquée par l'appelant, étant antérieure à cette modification législative, est devenue inapplicable. En conséquence, le premier juge a fait une juste application de la loi en arrêtant le décompte de la créance à l'expiration de ce délai d'un an d'inactivité. Le jugement entrepris est donc confirmé. |