| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56427 | Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui remettent en cause le bien-fondé de la décision de justice à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des difficultés sérieuses justifiant l'arrêt des poursuites. La cour retient que les moyens soulevés, relatifs tant à la qualité à agir des créanciers qu'à l'existence d'une nouvelle relation contractuelle, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution. Elle considère que de tels arguments ne constituent pas des difficultés d'exécution au sens de la loi mais s'analysent en une contestation du bien-fondé de la décision exécutoire, laquelle est couverte par l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle ainsi que le juge de la difficulté d'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été tranché au fond. En conséquence, les moyens de l'appelant sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57095 | La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur. En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé. |
| 58709 | La transmission des droits du bailleur décédé à ses héritiers s’opère de plein droit sans qu’une notification au preneur soit requise pour la poursuite du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 14/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la ces... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la cession de créance. La cour écarte ce moyen et retient que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels du bailleur, n'ont pas l'obligation de procéder à une telle notification. Elle juge que la transmission des droits et obligations du bail s'opère à leur profit de plein droit par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de la cession de créance. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte aucune preuve du paiement des loyers réclamés et que son offre de serment, formulée sans respecter les formes légales, est irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67893 | Bail commercial : Le congé délivré au nom d’un co-bailleur décédé est nul et ne peut fonder une action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription quinquennale avait été interrompue par une reconnaissance de dette du preneur. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle a été délivrée au nom d'un des co-bailleurs indivis qui était déjà décédé à la date de l'acte, le privant ainsi de toute capacité juridique. Elle rappelle que la mise en demeure, étant un acte indivisible, doit émaner de la totalité des co-bailleurs pour produire ses effets. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, jugeant que l'allégation par le preneur d'un paiement fait à un autre héritier ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70660 | Indemnité d’éviction : Le preneur évincé pour non-paiement des loyers est déchu de son droit à indemnité en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les justifications du preneur et sa demande subsidiaire d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'incertitude sur l'identité des héritiers du bailleur décédé. La cour écarte cet argument en rappe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les justifications du preneur et sa demande subsidiaire d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'incertitude sur l'identité des héritiers du bailleur décédé. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, il incombait au preneur de recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation. Elle rejette également la demande d'indemnité d'éviction, retenant que l'article 8 de la loi 49-16 exclut expressément un tel droit lorsque l'expulsion est motivée par le non-paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69944 | Paiement du loyer : le dépôt effectué au nom du bailleur décédé par le preneur informé du décès n’est pas libératoire et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de loyers effectué au nom d'un bailleur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant que le dépôt des loyers par le preneur au nom du défunt constituait un paiement libératoire. La question de droit portait sur le point de savoir si un tel dépôt, réalisé en connaissance du décès du bailleur et après une mise en demeure émanant des h... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de loyers effectué au nom d'un bailleur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant que le dépôt des loyers par le preneur au nom du défunt constituait un paiement libératoire. La question de droit portait sur le point de savoir si un tel dépôt, réalisé en connaissance du décès du bailleur et après une mise en demeure émanant des héritiers, pouvait éteindre la dette du preneur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le paiement, pour être valable, doit être fait au créancier lui-même ou à son représentant dûment mandaté. Elle juge en conséquence que le versement effectué au nom d'une personne décédée est dépourvu d'effet libératoire, le preneur demeurant en état de manquement à ses obligations contractuelles. La cour infirme donc le jugement entrepris, prononce la résolution du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs. |
| 78400 | Le contrat de bail commercial se poursuit de plein droit avec les héritiers du bailleur décédé, sans qu’il soit nécessaire de notifier une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 22/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès du bailleur et le transfert de ses droits et obligations à ses héritiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de la créance de loyers faute de notification de la cession des droits du bailleur décédé à ses héritiers au visa de l'article 195 du code ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès du bailleur et le transfert de ses droits et obligations à ses héritiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de la créance de loyers faute de notification de la cession des droits du bailleur décédé à ses héritiers au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, l'extinction de la dette par une compensation antérieure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que, par l'effet de la loi et au visa des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats, le contrat de bail n'est pas résolu par le décès du bailleur et que ses héritiers lui succèdent de plein droit dans ses droits et obligations, sans qu'une notification de cession de droits ne soit requise. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation, relevant que les pièces produites par le preneur pour en justifier se rapportaient à une période antérieure à celle des loyers impayés réclamés. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins est jugée sans objet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81675 | La notification d’une cession de bail à un bailleur décédé constitue un moyen non sérieux ne pouvant justifier l’arrêt de l’exécution d’une décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/02/2019 | Statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés dans le cadre d'une tierce opposition. Le demandeur, se prévalant de sa qualité de sous-locataire, invoquait l'opposabilité de son bail aux héritiers du bailleur principal, fondée sur une notification de cession du droit au bail. La cour écarte ce moyen en relevant que la validité de ladite notification a déjà été définiti... Statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés dans le cadre d'une tierce opposition. Le demandeur, se prévalant de sa qualité de sous-locataire, invoquait l'opposabilité de son bail aux héritiers du bailleur principal, fondée sur une notification de cession du droit au bail. La cour écarte ce moyen en relevant que la validité de ladite notification a déjà été définitivement tranchée par une précédente décision. Il avait en effet été jugé que la notification, ayant été adressée à une personne décédée depuis plusieurs années, était nulle et de nul effet. Dès lors, le moyen invoqué ne saurait être considéré comme sérieux pour justifier une suspension de l'exécution. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 45301 | Paiement du loyer : le dépôt de consignation effectué au nom du bailleur décédé n’est pas libératoire pour le locataire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/01/2020 | Viole l'article 238 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère comme libératoire le dépôt de consignation des loyers effectué par un locataire au nom de son bailleur décédé. Un tel paiement, fait en connaissance de cause du décès, n'est pas valablement adressé au créancier ou à son représentant et ne saurait éteindre l'obligation du débiteur envers les héritiers, lesquels sont les seuls créanciers de l'obligation. Viole l'article 238 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère comme libératoire le dépôt de consignation des loyers effectué par un locataire au nom de son bailleur décédé. Un tel paiement, fait en connaissance de cause du décès, n'est pas valablement adressé au créancier ou à son représentant et ne saurait éteindre l'obligation du débiteur envers les héritiers, lesquels sont les seuls créanciers de l'obligation. |
| 52357 | Bail commercial – Obligation de paiement du loyer – Décès du bailleur – L’ignorance des héritiers ne suffit pas à écarter le défaut de paiement du preneur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/08/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, retient que ce dernier, bien qu'ayant été mis en demeure de payer les loyers échus, n'a ni réglé sa dette ni recouru à la procédure de l'offre réelle. L'ignorance par le preneur de l'identité des héritiers du bailleur décédé ne constitue pas une cause exonératoire de son manquement, dès lors qu'il lui appartenait de démontrer avoir tenté de s'acquitter de son obligation ou, à tout... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, retient que ce dernier, bien qu'ayant été mis en demeure de payer les loyers échus, n'a ni réglé sa dette ni recouru à la procédure de l'offre réelle. L'ignorance par le preneur de l'identité des héritiers du bailleur décédé ne constitue pas une cause exonératoire de son manquement, dès lors qu'il lui appartenait de démontrer avoir tenté de s'acquitter de son obligation ou, à tout le moins, d'avoir consigné les sommes dues au profit de qui de droit. |