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Aveu du représentant légal

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57767 Preuve du paiement : l’aveu du représentant légal du créancier devant l’expert, reconnaissant l’inexistence de la créance, justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 22/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire c...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures.

En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable.

La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures.

En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

63501 L’entreprise réalisant des travaux qui empiètent sur la propriété d’autrui est directement responsable du préjudice causé sur le fondement de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle d'un promoteur immobilier pour un empiètement commis lors de la réalisation de travaux pour le compte d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur sur la base d'une expertise judiciaire et l'avait condamné à indemniser le propriétaire foncier victime de l'empiètement. L'appelant contestait sa qualité de responsable du dommage, arguant que les travaux avaient été réalisés pour le compte d'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle d'un promoteur immobilier pour un empiètement commis lors de la réalisation de travaux pour le compte d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur sur la base d'une expertise judiciaire et l'avait condamné à indemniser le propriétaire foncier victime de l'empiètement.

L'appelant contestait sa qualité de responsable du dommage, arguant que les travaux avaient été réalisés pour le compte d'une régie publique et que sa demande d'intervention forcée de cette dernière et de l'entreprise exécutante avait été rejetée à tort. La cour écarte ce moyen en retenant que les propres déclarations du représentant de l'appelant, consignées dans les rapports d'expertise, constituent un aveu de sa participation matérielle à la réalisation des ouvrages litigieux.

Elle rappelle, au visa de l'article 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la responsabilité incombe à celui qui a commis l'acte dommageable, indépendamment de la qualité de donneur d'ordre. La cour juge en outre que le grief tiré du rejet de la demande d'intervention forcée en première instance est inopérant, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel a permis de mettre en cause les tiers concernés devant elle.

Validant les conclusions de l'expertise judiciaire ayant précisément localisé et quantifié l'empiètement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63506 Contrat commercial : la durée de la location est déterminée par les devis et bons de commande et non par une mention ajoutée unilatéralement au contrat après sa signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour rupture abusive de contrats de location de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions de durée ajoutées postérieurement à la signature des actes. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la durée de location de trente-six mois, inscrite sur les contrats, n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties. L'appelant soutenait que l'acte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour rupture abusive de contrats de location de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions de durée ajoutées postérieurement à la signature des actes. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la durée de location de trente-six mois, inscrite sur les contrats, n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties.

L'appelant soutenait que l'acte initialement signé sans mention de durée devait être qualifié de contrat préliminaire, et que l'ajout ultérieur de cette mention constituait la formation du contrat définitif, rendant la résiliation fautive. La cour écarte cette qualification en l'absence d'accord exprès des parties sur l'existence d'un tel avant-contrat.

Elle retient au contraire que la commune intention des parties portait sur des locations de courte durée, se fondant sur plusieurs éléments probants : un devis émis par le bailleur lui-même pour une durée de trente jours, des quittances de décharge attestant de locations mensuelles, ainsi que l'aveu du représentant légal du bailleur lors de l'enquête de première instance, lequel avait reconnu que les contrats avaient été signés vierges de toute mention de durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un engagement de longue durée, la rupture ne pouvait être qualifiée d'abusive.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64502 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est écartée lorsque l’avarie de la marchandise résulte d’un vice propre et non d’un fait survenu durant le transport (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 24/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que cette expertise était entachée de nullité, l'expert ayant outrepassé sa mission et erronément interprété les résultats d'analys...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que cette expertise était entachée de nullité, l'expert ayant outrepassé sa mission et erronément interprété les résultats d'analyses de laboratoire, et que le jugement était, de ce fait, dépourvu de motivation. La cour écarte le rapport d'expertise amiable produit par l'appelant, le jugeant fondé sur une simple inspection visuelle et dépourvu d'analyse technique.

Elle retient en revanche la pleine valeur probante de l'expertise judiciaire, relevant qu'elle a été menée contradictoirement et s'appuie sur les résultats d'un laboratoire officiel. La cour souligne que ces analyses techniques, corroborées par l'aveu du représentant légal de l'acquéreur reconnaissant un vice propre à la marchandise, démontrent que la non-conformité alléguée est un défaut de qualité préexistant au transport et non une avarie survenue sous la garde du transporteur.

En l'absence de preuve d'un dommage imputable au transport, le jugement de première instance est confirmé.

69310 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf contestation sérieuse et étayée du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de production du contrat de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la preuve de la relation contractuelle n'était pas rapportée. La cour retient cependant que l'existence de cette relation est établie par l'aveu du représentant légal du débiteur, recue...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de production du contrat de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la preuve de la relation contractuelle n'était pas rapportée.

La cour retient cependant que l'existence de cette relation est établie par l'aveu du représentant légal du débiteur, recueilli lors d'une expertise judiciaire, qui a reconnu avoir bénéficié de facilités de caisse. Elle rappelle que les relevés de compte, extraits d'écritures commerciales présumées régulières, font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce.

Dès lors, une contestation générale et non étayée ne saurait suffire à écarter leur force probante, d'autant que l'expertise ordonnée en cause d'appel a confirmé le montant de la créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur, majoré des intérêts légaux.

69475 L’admission par le débiteur de la réalisation des travaux suffit à établir la créance, justifiant sa condamnation au paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières. L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, su...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières.

L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, suffisait à établir la créance correspondante. La cour d'appel de commerce confirme l'analyse du premier juge s'agissant des factures écartées pour irrégularité.

Elle retient toutefois que l'aveu du représentant légal du débiteur sur la réalité et l'achèvement des prestations afférentes à une facture spécifique emporte reconnaissance de dette, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle de celle-ci. Dès lors, cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur un défaut de métré contradictoire.

La cour juge en conséquence que le montant de cette facture doit être réintégré à la créance. Corrélativement à l'augmentation du principal, elle réévalue à la hausse l'indemnité allouée pour retard de paiement.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et le montant des dommages-intérêts.

70290 La force probante d’un procès-verbal de police judiciaire est limitée à la matière pénale et ne peut suffire à établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante des procès-verbaux de la police judiciaire est cantonnée à la matière répressive et ne s'étend pas au contentieux commercial, lequel demeure régi par les modes de preuve spécifiques prévus par le code de commerce et le dahir des obligations et des contrats.

Elle relève au surplus que l'expertise comptable, ordonnée en application de l'article 19 du code de commerce, a conclu à l'inexistence de la créance dans les écritures des parties. Le rapport d'expertise a par ailleurs mis en évidence que les factures litigieuses concernaient des livraisons effectuées à titre personnel au gérant de la société et non à la personne morale elle-même.

Dès lors, faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa créance par des documents commerciaux probants tels que des factures acceptées ou des bons de livraison signés, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

70702 Preuve de la créance commerciale : les factures corroborées par des fiches de présence signées et des rapports de contrôle émanant du débiteur établissent la réalité de la prestation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instru...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que le représentant légal de l'appelant a reconnu l'authenticité des rapports d'évaluation émanant de sa société ainsi que la validité des listes de présence signées par ses préposés.

Dès lors, la cour retient que la preuve de la relation commerciale et de l'exécution des prestations est rapportée pour chaque facture corroborée soit par une liste de présence dûment signée, soit par un rapport d'évaluation dont l'origine est admise. En revanche, elle écarte du décompte les factures non étayées par de telles pièces probantes, notamment celles dont les listes de présence ne comportent aucune signature.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules prestations dont la réalité a été établie.

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