| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58175 | Prescription annale : la contestation du bien-fondé de la créance emporte aveu de non-paiement et détruit la présomption de paiement qui la fonde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la créance, formulée à titre subsidiaire, ne pouvait faire échec à l'exception de prescription soulevée à titre principal. La cour retient que la prescription de courte durée prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que le fait pour le débiteur d'invoquer, même à titre subsidiaire, l'inexigibilité de la dette au motif qu'il n'aurait pas bénéficié de la prestation constitue une reconnaissance de non-paiement. Dès lors, une telle argumentation, en ce qu'elle contredit directement la présomption légale, a pour effet de la détruire et de rendre le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64103 | Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. La cour juge que l'allégation par le débiteur d'avoir effectué le paiement, loin de détruire cette présomption, vient au contraire la conforter. Elle précise que seul un aveu de non-paiement serait de nature à anéantir ladite présomption et à faire échec à la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance de paiement et rejette la demande du créancier comme prescrite. |
| 64505 | Prescription de l’action en paiement d’un chèque : L’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription de l'action en paiement d'un chèque et la présomption de paiement qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, considérant que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption de paiement attachée à la prescription. La question soumise à la cour était de savoir si l'invocation par le débiteur du paiement effectif de la dette... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription de l'action en paiement d'un chèque et la présomption de paiement qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, considérant que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption de paiement attachée à la prescription. La question soumise à la cour était de savoir si l'invocation par le débiteur du paiement effectif de la dette faisait obstacle à l'application de la prescription extinctive fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que la prescription de l'action en paiement d'un chèque, prévue à l'article 295 du code de commerce, est une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, l'allégation par le débiteur d'avoir effectivement réglé sa dette ne vient pas contredire cette présomption mais, au contraire, la corrobore et la renforce. La cour en déduit que seul l'aveu de non-paiement est de nature à détruire ladite présomption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 64932 | L’aveu de non-paiement d’un effet de commerce par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 29/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention de l'effet de commerce par le créancier, constituaient un aveu de non-paiement de nature à paralyser la prescription. La cour rappelle que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce est fondée sur une présomption simple de paiement. Elle retient que le débiteur, en reprochant au créancier de ne pas lui avoir restitué le titre pour lui permettre d'exercer son recours contre le tiré, a implicitement mais nécessairement reconnu que la dette n'avait pas été éteinte. Cet aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours formé contre l'ordonnance d'injonction de payer et confirme ladite ordonnance. |
| 65290 | Prescription de la lettre de change : l’invocation du paiement par le débiteur ne fait pas obstacle à l’application de la prescription triennale fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite. |
| 68316 | Effets de commerce : L’aveu implicite de non-paiement fait échec à la prescription cambiaire fondée sur une présomption simple de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/12/2021 | En matière de prescription cambiaire, la cour d'appel de commerce juge que l'aveu de non-paiement, même implicite, fait échec au moyen tiré de l'écoulement du délai. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur à une ordonnance en paiement et annulé cette dernière en retenant la prescription de l'action du porteur. Saisie après cassation et renvoi, la cour devait déterminer si le fait pour le tireur de reprocher au porteur la rétention des effets de commerce, le privant ainsi d... En matière de prescription cambiaire, la cour d'appel de commerce juge que l'aveu de non-paiement, même implicite, fait échec au moyen tiré de l'écoulement du délai. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur à une ordonnance en paiement et annulé cette dernière en retenant la prescription de l'action du porteur. Saisie après cassation et renvoi, la cour devait déterminer si le fait pour le tireur de reprocher au porteur la rétention des effets de commerce, le privant ainsi de son recours contre le tiré, constituait un aveu de nature à renverser la présomption de paiement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la prescription en matière d'effets de commerce repose sur une présomption simple de paiement. Elle considère qu'un tel moyen de défense constitue un aveu implicite de non-paiement, dès lors qu'il démontre que le tireur n'a jamais acquitté la dette et entendait se retourner contre le tiré. Cet aveu ayant pour effet de détruire la présomption légale, le moyen tiré de la prescription est écarté. La cour infirme en conséquence le jugement, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance portant injonction de payer. |
| 80481 | La reconnaissance de la dette par le débiteur renverse la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription de la lettre de change (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si ... La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si la prescription de l'action cambiaire est fondée sur une présomption de paiement, celle-ci n'est qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Elle relève que le débiteur, en reconnaissant dans ses écritures l'existence de la créance et en ne contestant que la prescription, a lui-même renversé cette présomption. Dès lors, l'aveu de non-paiement fait obstacle à l'application de la prescription courte et rend le moyen de l'appelant inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81723 | La validité de la résiliation d’un bail commercial pour non-paiement n’est pas subordonnée à la délivrance de deux préavis distincts au titre des articles 8 et 26 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'obligation de payer les loyers était suspendue, faute pour le bailleur d'avoir assuré sa jouissance paisible après l'avoir évincé par une précédente procédure, et que l'injonction de payer était irrégulière au regard des dispositions de la l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'obligation de payer les loyers était suspendue, faute pour le bailleur d'avoir assuré sa jouissance paisible après l'avoir évincé par une précédente procédure, et que l'injonction de payer était irrégulière au regard des dispositions de la loi 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux commandements distincts. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la période des impayés réclamés était antérieure à l'éviction du preneur, qui jouissait alors pleinement des lieux. La cour retient ensuite que les articles 8 et 26 de la loi 49-16 n'imposent nullement la délivrance de deux actes successifs, un seul commandement visant le paiement et l'éviction étant suffisant pour établir le manquement du preneur. Elle ajoute que la simple déclaration du preneur d'être prêt à régler sa dette constitue un aveu de non-paiement valant reconnaissance de son état de défaillance. La cour constate enfin que l'exception de prescription a été correctement appliquée par le premier juge, qui a limité la condamnation aux seules échéances non prescrites. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17616 | Prescription extinctive et présomption de paiement : l’aveu de non-paiement par le débiteur fait échec à la prescription quinquennale (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 10/03/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moy... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moyen inopérant. |