| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55167 | Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait. Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur. Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande. |
| 55649 | Engagement de substitution de caution : La demande de mainlevée de garanties bancaires est rejetée dès lors que l’engagement ne visait que les cautionnements personnels et solidaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire. Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire. Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessionnaire de leurs parts à payer la dette garantie en exécution de son engagement de substitution, devait emporter mainlevée de toutes leurs garanties. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction stricte entre la nature des sûretés en cause. Elle retient que l'engagement de substitution du cessionnaire, et par conséquent l'autorité du jugement antérieur qui s'y fondait, ne couvraient que les cautionnements personnels et solidaires. Cet engagement ne s'étendant pas aux garanties bancaires et aux facilités de compte, objet de la présente demande, la cour juge la demande de mainlevée de ces dernières dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59511 | Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78572 | Le jugement de première instance frappé d’appel conserve son autorité et constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/10/2019 | Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie ... Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie au motif d'une absence de solidarité. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'un jugement de première instance, bien que non définitif, conserve sa pleine force probante et constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire. Elle retient, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'existence d'un tel jugement établit le caractère certain et fondé de la créance, peu important les moyens de fond soulevés dans le cadre de l'appel, lesquels relèvent de la seule appréciation de la cour statuant au fond. La cour considère dès lors que les motifs de la demande en mainlevée sont injustifiés. En conséquence, la demande est rejetée et la saisie maintenue. |
| 81364 | Crédit-bail : La défaillance de l’assureur ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant la suspension des loyers et l’annulation de la saisie immobilière diligentée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validité d'un commandement immobilier fondé sur une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les moyens justifiant la suspension des paiements par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du commandement et de la saisie subséquente. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée du manquement du bailleur à son obligation relative à un produit d'assurance accessoire... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validité d'un commandement immobilier fondé sur une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les moyens justifiant la suspension des paiements par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du commandement et de la saisie subséquente. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée du manquement du bailleur à son obligation relative à un produit d'assurance accessoire, et se prévalait d'une condamnation pénale de ce dernier pour dol. La cour écarte l'autorité du jugement pénal en relevant que celui-ci a été infirmé en appel, privant ainsi la condamnation initiale de tout effet juridique. Elle retient ensuite que le contrat de crédit-bail, s'il mentionnait la souscription d'une assurance comme condition suspensive, n'imputait pas au bailleur la responsabilité d'une défaillance de l'assureur dans l'indemnisation des sinistres. La cour ajoute que les documents publicitaires ne sauraient constituer un engagement contractuel opposable au bailleur au regard des stipulations claires du contrat. Dès lors, l'aveu par le preneur de la suspension des paiements, conjugué à l'absence de justification légitime, rendait la contestation de la créance infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 45952 | Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bén... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bénéfices pour une période déterminée. |
| 21743 | Représentativité syndicale et rupture du contrat de travail : annulation partielle pour absence de qualité de représentant syndical et vice de motivation (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 26/09/2018 | La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la cré... La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la création d’un bureau affilié à un syndicat dépourvu de la représentativité exigée par l’article 457, en dépit des garanties prévues par les articles 398 et 420. La Cour a également relevé une insuffisance dans la motivation de la décision contestée. Elle a estimé que le juge avait outrepassé les limites imposées par l’article 64 du Code du travail, qui exige de se fonder exclusivement sur les éléments figurant dans le rapport d’incident. Par ailleurs, l’exclusion d’un jugement définitif, non frappé d’appel et établissant la non-culpabilité du requérant, a été jugée contraire au principe de la force obligatoire des jugements tel que prévu par l’article 418. En conséquence, la Cour de cassation a partiellement cassé la décision attaquée relative à la rupture du contrat de travail, tout en rejetant les autres moyens soulevés. |