| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66386 | La clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat de bail s’impose aux parties et rend nulle l’assignation notifiée au siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/12/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domic... La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domicile élu dans le contrat de bail. La cour relève que le contrat prévoyait expressément que toute notification relative au contrat ou à un litige en découlant devait être adressée à l'adresse de l'immeuble loué. Elle retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, cette clause contractuelle prime sur les règles générales de signification au siège social. Dès lors, la signification effectuée à une autre adresse, même légale, est irrégulière car elle méconnaît la loi des parties et porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 56123 | Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 57783 | L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants. La cour relève que la signification de l'acte introductif d'instance a bien été effectuée à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société tel qu'il résulte du registre de commerce. Elle retient que cette signification, intervenue en violation des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile, est irrégulière. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, privant la partie défenderesse d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 68557 | Procédure de notification : est nulle la notification du congé et de l’assignation faite au local commercial lorsque le bail prévoit une adresse d’élection de domicile pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/03/2020 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le prene... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur défaillant. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'ensemble de la procédure de première instance, au motif que l'assignation et les actes subséquents lui avaient été notifiés à l'adresse du local loué et non à son domicile élu contractuellement. La cour considère que la notification de l'assignation à une autre adresse que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles faisant loi entre les parties. Elle en déduit la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, de la procédure de curatelle et de la signification du jugement par cette voie. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour relève que l'inobservation de l'élection de domicile vicie également le congé préalable, le privant de tout effet juridique. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale du bailleur irrecevable. |
| 68953 | Droit de préemption sur un fonds de commerce : la manifestation de la volonté de préempter et l’offre réelle du prix dans le délai d’un an suffisent à l’exercice du droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/06/2020 | Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de préemption sur des parts de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de délai et de forme de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en préemption formée par les coïndivisaires. L'acquéreur des parts soulevait la tardiveté de l'action, au motif que l'assignation en justice et la consignation des fonds n'avaient pas été accomplies dans le délai d'un an à com... Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de préemption sur des parts de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de délai et de forme de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en préemption formée par les coïndivisaires. L'acquéreur des parts soulevait la tardiveté de l'action, au motif que l'assignation en justice et la consignation des fonds n'avaient pas été accomplies dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. La cour retient que l'exercice du droit de préemption est valablement accompli dès lors que le préempteur a manifesté sa volonté et procédé à l'offre réelle du prix et des frais dans le délai d'un an prévu par les articles 974 et 976 du code des obligations et des contrats. Elle précise que ni l'introduction de l'instance en justice, ni la consignation effective des fonds en cas de refus de l'offre, ne sont soumises à ce même délai de forclusion. La cour ajoute que la manifestation de volonté n'est soumise à aucun formalisme particulier et que l'offre est réputée suffisante faute pour l'acquéreur de justifier de frais supérieurs à la somme proposée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74898 | Assignation en justice : Le non-respect du délai de comparution de cinq jours vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement avec renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance au regard des délais de comparution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur défaillant au paiement, considérant son absence comme une reconnaissance implicite de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution prévu par l'article 40 du code de procédure civile. La cour constate que le d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance au regard des délais de comparution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur défaillant au paiement, considérant son absence comme une reconnaissance implicite de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution prévu par l'article 40 du code de procédure civile. La cour constate que le délai entre la date de notification de l'assignation et la date de l'audience était inférieur au minimum légal de cinq jours francs. Elle retient que cette irrégularité vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense, qui constituent un droit constitutionnellement protégé. La cour souligne que statuer sur le fond du litige, bien que le premier juge ait épuisé sa saisine, reviendrait à priver l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 78888 | Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à une secrétaire au siège de la société est régulière, l’absence de cachet social n’invalidant pas l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée et non au représentant légal, sans apposition du cachet de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée au siège social du preneur, entre les mains d'une personne s'identifiant comme secrétaire et signant l'acte, est régulière et produit ses pleins effets, l'absence de cachet social étant inopérante. Elle juge que le paiement des arriérés locatifs, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti, établit la défaillance du preneur et justifie l'expulsion. La cour rappelle en outre que l'obligation de notification au créancier inscrit, prévue par l'article 29 de la loi 49.16, ne concerne que l'assignation en justice et non la mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 31086 | Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 28/01/2016 | Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte. Le demandeur a formé un pourvoi en cassatio... Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article 32 du Code de procédure civile relatif aux mentions obligatoires des requêtes, et l’article 49 du même code, qui dispose qu’il n’y a pas de nullité sans préjudice. Il a argué que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, était suffisante pour identifier la personne morale et que l’omission de la forme juridique n’avait causé aucun préjudice. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait erronément interprété les exigences de l’article 32 du Code de procédure civile. Elle a souligné que l’objectif de cet article est d’assurer l’identification des parties et de leur permettre d’exercer leurs droits de défense. La Cour a relevé que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, permettait de l’identifier sans ambiguïté. Elle a considéré que l’omission de la forme juridique était une simple irrégularité de forme qui n’avait causé aucun préjudice au locataire, qui avait été dûment informé de la procédure et avait pu exercer ses droits de défense. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même cour, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau. |