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Article 560 du Code de commerce

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60919 L’absence totale d’activité et d’actifs justifie le refus d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire malgré la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de viabilité d'une entreprise sollicitant le bénéfice d'une procédure collective. L'appelante soutenait que la seule caractérisation de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article 560 du code de commerce, suffisait à justifier l'ouverture de la procédure. La cour retient cependant que si la cessation des paiements...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de viabilité d'une entreprise sollicitant le bénéfice d'une procédure collective. L'appelante soutenait que la seule caractérisation de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article 560 du code de commerce, suffisait à justifier l'ouverture de la procédure.

La cour retient cependant que si la cessation des paiements est avérée, elle est insuffisante lorsque l'entreprise est irrémédiablement compromise. Elle relève en effet que la société a totalement cessé son activité, ne dispose plus de salariés, n'a qu'un siège social précaire et est dépourvue de tout actif.

Dans ces conditions, la cour considère que l'entreprise ne présente aucune perspective de redressement ni même la possibilité de désintéresser les créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire faute d'actifs à réaliser. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est en conséquence confirmé.

34205 Sentence arbitrale internationale et procédure de sauvegarde : devoir de loyauté du débiteur et contrôle restreint du juge de l’annulation sur la mission des arbitres (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2023 Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère publicLa procédure d’urgence régissant le recours en ann...

Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit :

1. Arbitrage international et ministère public
La procédure d’urgence régissant le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale (article 327-50 du Code de procédure civile) n’impose pas la communication du dossier au ministère public ; l’article 9 CPC est donc inapplicable en l’espèce.

2. Procédure collective et devoir d’information des arbitres
Une partie ne peut invoquer, comme cause de nullité au sens de l’article 327-36 CPC, la méconnaissance par le tribunal arbitral des règles impératives des procédures collectives — suspension des poursuites individuelles (articles 686 et 687 C. com.) ou mise en cause du syndic (article 566 C. com.) — lorsqu’elle a sciemment dissimulé son placement en sauvegarde ; ces éléments, non portés à la connaissance des arbitres, ne sauraient vicier la sentence.

3. Étendue de la mission arbitrale et ultra petita
Ne statue pas ultra petita, et ne méconnaît donc pas son mandat (articles 327-49 et 327-51 CPC), le tribunal arbitral qui, après avoir écarté la solidarité entre codébiteurs, ventile la dette entre eux pour des montants individuels dont le total demeure inférieur à la somme initialement réclamée solidairement.

4. Qualité à agir et changement de dénomination sociale
La simple modification de la dénomination sociale d’une partie est sans incidence sur sa qualité à agir dès lors que la continuité de sa personnalité juridique est établie ; l’appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

5. Portée du contrôle judiciaire en matière d’annulation
Le contrôle du juge de l’annulation est strictement limité aux cas de nullité limitativement énumérés à l’article 327-36 CPC et exclut tout réexamen du fond. La Cour de cassation vérifie uniquement la suffisance de la motivation de l’arrêt attaqué et s’assure que la cour d’appel a statué dans les limites de ses pouvoirs.

22878 Conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde : exigence de présentation d’un projet détaillé (CAC Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 24/11/2020
15602 Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 10/04/2017 Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po...

Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce.

Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur.

En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée.

15828 CAC,Casablanca,30/03/2001,778/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 30/03/2001 Si l’article 563 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de traitement peut être ouverte sur l’assignation du créancier, ce dernier doit établir que sa créance est certaine et ne peut se contenter de produire des copies des lettres de change. Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, la cessation de paiement est une condition de fond pour l’ouverture d’une procédure de traitement sur l’assignation du créancier et représente l’incapacité pour le débit...
Si l’article 563 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de traitement peut être ouverte sur l’assignation du créancier, ce dernier doit établir que sa créance est certaine et ne peut se contenter de produire des copies des lettres de change. Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, la cessation de paiement est une condition de fond pour l’ouverture d’une procédure de traitement sur l’assignation du créancier et représente l’incapacité pour le débiteur de payer à l’échéance ses dettes exigibles, ce qui entraîne un déséquilibre dans la situation de l’entreprise.  
15826 TC,Casablanca,31/03/2003,94 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 31/03/2003 L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Par la mise en place...
L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Par la mise en place des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, le législateur tend à aider l’entreprise à surmonter ses difficultés, en lui offrant un environnement sans difficulté susceptible d’affecter son cours normal, et à protéger sa situation socio-économique. En l’espèce, la procédure de redressement est ouverte à l’encontre de la demanderesse dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise et pour laquelle il existe encore des possibilités de traitement et de redressement.
15855 TC,Casablanca,30/05/2005,172 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 30/05/2005 – Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. – Conformément à l’article 568 du code de commerce, le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
– Conformément à l’article 568 du code de commerce, le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
15854 TC,Rabat,10/4/2002,12 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 10/04/2002 – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. – Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessat...

– Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation de paiement, conformément à l’article 680 du Code de commerce. A la suite dudit jugement, il convient de désigner un syndic qui sera chargé de préparer un plan de redressement afin d’assurer la continuité de l’entreprise et un rapport sur la situation financière et sociale de l’entreprise avec le concours du chef de l’entreprise et sous la direction du juge-commissaire.

20644 CAC,Casablanca,20/01/2000,146/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 20/01/2000 Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des ...
Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’appelante, qui est en état de cessation de paiements depuis une longue période, est soumise à la procédure de redressement. Il convient, à cet effet, de fixer la date de cessation de paiements conformément à l’article 680 du code de commerce qui prévoit que le jugement  d’ouverture  de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.
20769 CAC,Marrakech,30/05/2006,559 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 30/05/2006 A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements. A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal  qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement s...
A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal  qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement surtout que l’article précité lui permet de se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable.
21058 Redressement judiciaire : Appréciation des conditions d’ouverture et fixation de la date de cessation des paiements (Trib. com. Rabat 2002) Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 21/07/2002 En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa...

En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa capacité à poursuivre son activité et à obtenir de nouvelles commandes.

Faisant application de l’article 680 du Code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au délai maximal de rétroactivité de dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture. Il justifie cette décision en s’appuyant sur le droit comparé, notamment les dispositions en vigueur dans l’Union Européenne.

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