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Appréciation du caractère sérieux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72002 Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/04/2019 La cour d'appel de commerce rappelle le principe, posé par l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit sur l'exécution de la décision attaquée. Elle retient néanmoins que le juge des référés, saisi d'une demande de sursis à exécution, peut y faire droit en présence de difficultés d'exécution d'ordre juridique ou factuel. Pour ce faire, le juge doit apprécier le caractère sérieux des moyens soulevés dans le cadre du r...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe, posé par l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit sur l'exécution de la décision attaquée. Elle retient néanmoins que le juge des référés, saisi d'une demande de sursis à exécution, peut y faire droit en présence de difficultés d'exécution d'ordre juridique ou factuel. Pour ce faire, le juge doit apprécier le caractère sérieux des moyens soulevés dans le cadre du recours en rétractation, sans préjuger de la décision au fond. La cour souligne que seule la démonstration de moyens paraissant, à première vue, de nature à justifier une modification ou une annulation de la décision par la juridiction du fond peut fonder une telle mesure de suspension. En l'absence de motifs présentant une apparence de sérieux suffisante, la demande de sursis à exécution est rejetée.

80756 La clause d’un bail commercial autorisant le preneur à effectuer des travaux de construction vaut autorisation de démolir un mur de séparation pour unifier les locaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et l'appréciation du caractère sérieux du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le grief n'était pas fondé. L'appelant soutenait que le preneur avait, en violation du contrat, démoli un mur séparant deux locaux distincts visés au bail. La cour relè...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et l'appréciation du caractère sérieux du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le grief n'était pas fondé. L'appelant soutenait que le preneur avait, en violation du contrat, démoli un mur séparant deux locaux distincts visés au bail. La cour relève que le contrat, bien que visant deux titres fonciers, stipulait une somme locative unique et autorisait expressément le preneur à réaliser des travaux de construction, ce qui inclut la démolition nécessaire à l'unification des lieux pour les besoins de son activité. La cour retient surtout que le bailleur lui-même, dans des procédures antérieures visant notamment l'augmentation du loyer, avait constamment qualifié les lieux de local commercial unique, contredisant ainsi sa propre argumentation. Dès lors, la cour considère que le motif de l'éviction tiré de la modification des lieux manque de sérieux, l'accord du bailleur résultant tant des clauses du bail que de son comportement antérieur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81601 Interdiction provisoire pour contrefaçon : l’appréciation du caractère sérieux de l’action requiert des preuves et non de simples allégations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/12/2019 Saisi d'une demande d'interdiction provisoire pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de son premier président et sur le caractère sérieux de l'action. La cour retient d'abord la compétence du premier président pour statuer en référé, en application de l'article 149 du code de procédure civile, dès lors que le litige principal est pendant devant la cour d'appel suite à une cassation avec renvoi. Sur le fond, elle écarte toutefois la dem...

Saisi d'une demande d'interdiction provisoire pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de son premier président et sur le caractère sérieux de l'action. La cour retient d'abord la compétence du premier président pour statuer en référé, en application de l'article 149 du code de procédure civile, dès lors que le litige principal est pendant devant la cour d'appel suite à une cassation avec renvoi. Sur le fond, elle écarte toutefois la demande au motif que la condition tenant au caractère sérieux de l'action en contrefaçon, exigée par l'article 203 de la loi sur la propriété industrielle, n'est pas satisfaite. La cour rappelle que la preuve d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne saurait résulter de simples allégations et doit être étayée par des éléments probants. Elle considère que la cassation de la décision de fond antérieure a précisément rouvert le débat sur le bien-fondé des prétentions, privant ainsi la demande de l'évidence requise en référé. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

81664 La mésentente grave entre associés constitue un juste motif de dissolution judiciaire d’une société, relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et le droit spécial des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution et désigné un liquidateur. L'appelant soutenait que la dissolution ne pouvait être fondée sur les dispositions générales du code des obligations et d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et le droit spécial des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution et désigné un liquidateur. L'appelant soutenait que la dissolution ne pouvait être fondée sur les dispositions générales du code des obligations et des contrats relatives aux justes motifs, mais devait obéir aux règles spécifiques du droit des sociétés et des statuts, lesquelles n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dissolution pour justes motifs, prévue par l'article 1056 du code des obligations et des contrats, constitue une cause autonome de dissolution, distincte des causes propres à chaque forme de société. Elle retient que l'existence de différends graves et persistants entre les associés, matérialisés par de multiples procédures judiciaires, suffit à caractériser un juste motif rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. La cour souligne que l'appréciation du caractère sérieux de ces dissensions relève du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

82241 Arrêt d’exécution : L’invocation de moyens de fond, tels que la contradiction des motifs ou la violation de la loi, ne justifie pas en soi la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/03/2019 Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des sommes dues, assorti de l'exécution provisoire pour la partie correspondant aux loyers. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant principalement la contradiction du jugement qui qualifiait les sommes dues successi...

Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des sommes dues, assorti de l'exécution provisoire pour la partie correspondant aux loyers. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant principalement la contradiction du jugement qui qualifiait les sommes dues successivement de loyers puis d'indemnité d'occupation, ainsi que la violation par le premier juge des règles de procédure. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. La demande est par conséquent rejetée.

82292 Congé pour démolition et reconstruction : Le caractère sérieux du motif ne peut être prouvé par un permis de construire produit pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/03/2019 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation du caractère sérieux du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire correspondant au projet allégué. L'appelant soutenait qu'une nouvelle licence, obtenue après le jugement et destinée à établir la réalité de son projet, devait ê...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation du caractère sérieux du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire correspondant au projet allégué. L'appelant soutenait qu'une nouvelle licence, obtenue après le jugement et destinée à établir la réalité de son projet, devait être prise en compte. La cour retient que le caractère sérieux du motif de congé s'apprécie au regard des pièces produites en première instance et que les documents établis postérieurement au jugement ne peuvent être admis pour pallier la carence probatoire initiale. Elle écarte ainsi la nouvelle autorisation de construire, relevant qu'elle a été délivrée après la décision de première instance et ne constitue pas la simple correction d'une erreur matérielle, en application de l'article 18 de la loi n° 49.16. Le rejet de l'appel principal rendant sans objet l'appel incident du preneur relatif aux indemnités, le jugement est confirmé.

16782 Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/04/2001 La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle ...

La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours.

L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment.

Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce.

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