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Antériorité du droit

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64648 L’acquéreur d’un immeuble est tenu de respecter le droit au bail préexistant à l’établissement de son titre de propriété, même si ce droit personnel n’est pas inscrit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant. L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant.

L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une cession de fonds de commerce, était antérieur à l'acquisition de l'immeuble par les intimés. La cour retient que l'existence d'un acte de cession de fonds de commerce, incluant le droit au bail, qui n'a fait l'objet d'aucune action en annulation ou en résolution, constitue un titre légitime d'occupation.

Elle en déduit que le cessionnaire ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, peu important que son droit personnel n'ait pas été inscrit sur le titre foncier. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

43351 Nom commercial et marque : Constitue un acte de concurrence déloyale l’adoption d’un nom commercial postérieur créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom comm...

La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom commercial. La protection s’applique dès lors que la marque antérieure possède un caractère distinctif, apprécié au regard des produits visés et de l’impression d’ensemble produite sur le consommateur, et que l’usage du nom commercial est de nature à engendrer une confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le Tribunal de commerce est fondé à ordonner la radiation du registre du commerce du nom commercial litigieux pour mettre fin au trouble. La Cour censure toutefois le jugement de première instance en ce qu’il a statué ultra petita en ordonnant la cessation de l’usage d’une marque alors que la demande ne visait que la radiation du nom commercial.

33908 Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 14/04/2015 La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Tu...

La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie.

Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye).

La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc.

Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon.

En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge.

16917 Droit de préemption (choufaa) : l’antériorité du droit du co-indivisaire s’apprécie à la date de son inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 16/12/2003 Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consig...

Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consigner que la fraction du prix et des frais correspondant à la part qu'il préempte.

21114 Revendication de biens saisis : Exigence de la preuve d’un droit de propriété antérieur à la mesure de saisie (Trib. civ. Casablanca 1995) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/12/1995 Le succès d’une action en revendication de biens meubles saisis est subordonné à la preuve, par le demandeur, d’un droit de propriété antérieur à la date de la mesure de saisie. Ne constitue pas une preuve suffisante de ce droit une facture d’achat dont la date est postérieure à celle du procès-verbal de saisie. En produisant un tel titre pour fonder sa prétention, le demandeur est lié par son contenu, lequel établit que l’acquisition des biens est intervenue alors que ceux-ci étaient déjà placé...

Le succès d’une action en revendication de biens meubles saisis est subordonné à la preuve, par le demandeur, d’un droit de propriété antérieur à la date de la mesure de saisie.

Ne constitue pas une preuve suffisante de ce droit une facture d’achat dont la date est postérieure à celle du procès-verbal de saisie. En produisant un tel titre pour fonder sa prétention, le demandeur est lié par son contenu, lequel établit que l’acquisition des biens est intervenue alors que ceux-ci étaient déjà placés sous main de justice. La demande en revendication doit, dans ces conditions, être rejetée.

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