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Acte de cession de fonds de commerce

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57671 Propriété du fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’est qu’une présomption simple pouvant être renversée par un acte de cession et la preuve d’une exploitation effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale. La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contrai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale.

La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contraires. Elle constate que l'occupant du local justifie de son droit exclusif par un acte de cession du fonds de commerce régulièrement enregistré, par le paiement des loyers et par le règlement des impôts.

En revanche, le tiers opposant ne produit aucun titre de propriété ni ne démontre une quelconque exploitation effective du fonds ou l'acquittement des charges y afférentes. Faute pour ce dernier d'établir son lien juridique avec le fonds de commerce, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition.

60690 Le preneur d’un bail commercial est libre de modifier son activité en l’absence de clause contractuelle de spécialisation expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 06/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte. La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contract...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte.

La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contractuelles du preneur. Elle retient qu'en l'absence de clause contractuelle spécifiant et limitant expressément l'usage des lieux loués, le preneur demeure libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer.

La cour constate que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une telle clause restrictive, les documents produits, notamment un acte de cession de fonds de commerce, n'étant pas de nature à établir un engagement du preneur à son égard sur la destination des lieux. Le changement d'activité ne saurait dès lors constituer un manquement justifiant l'éviction.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.

64648 L’acquéreur d’un immeuble est tenu de respecter le droit au bail préexistant à l’établissement de son titre de propriété, même si ce droit personnel n’est pas inscrit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant. L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant.

L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une cession de fonds de commerce, était antérieur à l'acquisition de l'immeuble par les intimés. La cour retient que l'existence d'un acte de cession de fonds de commerce, incluant le droit au bail, qui n'a fait l'objet d'aucune action en annulation ou en résolution, constitue un titre légitime d'occupation.

Elle en déduit que le cessionnaire ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, peu important que son droit personnel n'ait pas été inscrit sur le titre foncier. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

69735 Bail commercial : la clause mettant l’ensemble des réparations à la charge du preneur est opposable à ce dernier qui ne prouve pas que les dégradations résultent d’une faute du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/10/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dégradations affectant les lieux loués et sur la charge des réparations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à voir condamner le bailleur à effectuer des travaux, retenant que les désordres résultaient de l'incurie du locataire et que le contrat mettait à sa charge l'ensemble des réparations. L'appelant soutenait d'une part que les dégradations provenaient d'un fait du bai...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dégradations affectant les lieux loués et sur la charge des réparations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à voir condamner le bailleur à effectuer des travaux, retenant que les désordres résultaient de l'incurie du locataire et que le contrat mettait à sa charge l'ensemble des réparations.

L'appelant soutenait d'une part que les dégradations provenaient d'un fait du bailleur, à savoir l'édification d'une construction illicite obstruant la ventilation, et d'autre part que le contrat de bail initial avait été tacitement abrogé par un acte de cession de fonds de commerce postérieur ne stipulant rien sur la charge des réparations. La cour écarte ce second moyen en rappelant que l'acte de cession d'un fonds de commerce, portant sur un meuble incorporel, ne saurait modifier les stipulations du contrat de bail régissant l'immeuble, lequel demeure la loi des parties.

La cour relève ensuite que si les expertises judiciaires constatent des désordres liés à l'humidité et à la vétusté, elles n'établissent pas de lien de causalité certain entre ces derniers et un fait imputable au bailleur. Faute pour le preneur, qui avait accepté les lieux en l'état, de rapporter la preuve d'une modification ultérieure des lieux par le bailleur à l'origine des dommages, sa demande ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71889 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision faisant l’objet d’une tierce opposition est rejetée dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/04/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'existence de cette voie de recours et invoquait un acte de cession de fonds de commerce antérieur à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour écarte cependant la demande...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'existence de cette voie de recours et invoquait un acte de cession de fonds de commerce antérieur à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour écarte cependant la demande au fond. Elle retient que la chronologie procédurale de l'affaire principale, marquée par une décision rendue sur renvoi après cassation puis par un arrêt ordonnant la remise des choses en leur état antérieur, prive la demande de tout fondement sérieux. En conséquence, la demande, bien que recevable en la forme, est rejetée sur le fond.

81125 Saisie conservatoire d’un fonds de commerce : l’acte de cession non publié au registre de commerce est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier saisissant d'un acte de cession de fonds de commerce non inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que le fonds de commerce était inscrit au nom du débiteur saisi et non du tiers demandeur. L'appelante soutenait que l'acte de cession sous seing privé dont elle se prévalait suffisait à établir son droit de proprié...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier saisissant d'un acte de cession de fonds de commerce non inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que le fonds de commerce était inscrit au nom du débiteur saisi et non du tiers demandeur. L'appelante soutenait que l'acte de cession sous seing privé dont elle se prévalait suffisait à établir son droit de propriété, nonobstant les inscriptions au registre du commerce, et que la saisie avait été pratiquée par erreur sur son bien. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les actes de cession de fonds de commerce et de résiliation de bail, pour être opposables aux tiers, doivent être dûment inscrits au registre du commerce. La cour relève que le dossier est dépourvu de toute preuve de l'accomplissement de cette formalité de publicité. Dès lors, la cession, bien qu'éventuellement valable entre les parties, est inopposable au créancier saisissant qui s'est légitimement fondé sur les informations publiques du registre pour pratiquer sa mesure conservatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44473 Bail commercial de la chose d’autrui : inopposabilité au propriétaire en l’absence de ratification (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsio...

Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires.

Une action en paiement de loyers et en expulsion engagée par ces derniers contre l’occupante, mais qui a été jugée irrecevable, ne saurait valoir ratification de la relation locative.

44203 Fonds de commerce : l’erreur sur le numéro d’immatriculation dans l’acte de vente est une erreur matérielle n’affectant pas sa validité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié pa...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié par son adresse d'exploitation, elle en déduit à bon droit que le contrat est valable, l'erreur sur le numéro d'immatriculation, qui est attaché à la personne du commerçant et non au local, étant sans incidence sur la validité du consentement et de la vente.

53073 Cession de fonds de commerce : L’acquéreur ne peut opposer la cession au bailleur lorsque l’acte de vente est dépourvu des mentions essentielles relatives à la qualité du cédant et à l’identification du local (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 05/03/2015 Ayant souverainement constaté qu'un document sous seing privé, invoqué comme acte de cession de fonds de commerce, était dépourvu de mentions essentielles, notamment la qualité de son auteur en tant que représentant de la société cédante et l'identification précise du local, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce document ne peut constituer un titre de cession valable. Par suite, est inopérant le moyen qui critique le motif, fût-il erroné, relatif aux formalités de notification de ...

Ayant souverainement constaté qu'un document sous seing privé, invoqué comme acte de cession de fonds de commerce, était dépourvu de mentions essentielles, notamment la qualité de son auteur en tant que représentant de la société cédante et l'identification précise du local, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce document ne peut constituer un titre de cession valable. Par suite, est inopérant le moyen qui critique le motif, fût-il erroné, relatif aux formalités de notification de la cession au bailleur, dès lors qu'il s'agit d'un motif surabondant.

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