| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55507 | La conclusion d’un accord de rééchelonnement de la dette prive de fondement juridique la sommation immobilière délivrée antérieurement sur la base du contrat initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette postérieur à l'engagement des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice. L'appelante soutenait que la conclusion de cet accord, qui instaurait de nouvelles modalités de paiement, privait de fondement la sommation émise sur la base du contrat initial. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette postérieur à l'engagement des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice. L'appelante soutenait que la conclusion de cet accord, qui instaurait de nouvelles modalités de paiement, privait de fondement la sommation émise sur la base du contrat initial. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que le protocole d'accord, reconnu par l'établissement créancier, a substitué de nouvelles conditions à l'engagement originaire. Elle en déduit que la sommation immobilière, fondée sur un manquement aux obligations de l'ancien contrat, se trouve privée de cause et doit être annulée. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. |
| 69833 | Recouvrement de créance bancaire : La cour d’appel réforme le jugement de première instance en déduisant les paiements partiels effectués postérieurement à celui-ci (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient une violation des droits de la défense tirée d'un défaut de convocation en première instance et l'existence d'un accord postérieur ayant modifié la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, relevant que les tentatives de signification ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient une violation des droits de la défense tirée d'un défaut de convocation en première instance et l'existence d'un accord postérieur ayant modifié la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, relevant que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle s'étaient révélées infructueuses et justifiaient le recours à la procédure par curateur. Sur le fond, la cour retient que la preuve de l'accord de rééchelonnement de la dette, qui aurait emporté novation, n'est pas rapportée par les appelants. Elle constate cependant que le créancier a reconnu avoir perçu des paiements partiels postérieurement au jugement entrepris. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation en imputant les sommes versées. |
| 72397 | Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de paiement échelonné justifie la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de dél... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de délais de paiement par le créancier ne constitue pas une renonciation à son droit de poursuivre l'exécution forcée en cas de défaillance du débiteur. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux mesures de saisie en cas de non-respect des échéances. Dès lors que le procès-verbal de carence établit que la débitrice n'a honoré aucun des paiements convenus après l'expiration des délais impartis, le créancier était fondé à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77805 | Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de la dette justifie la validation de la saisie pratiquée sur ses comptes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/10/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée... Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi d'un échéancier de paiement ne constitue pas une renonciation du créancier à son droit de poursuivre l'exécution. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux voies d'exécution en cas de non-respect des nouvelles échéances. Dès lors que la défaillance de la débitrice dans le respect de ce nouvel échéancier était avérée, le créancier était fondé à reprendre ses poursuites et à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 78234 | Fonds de commerce : La preuve d’un accord de rééchelonnement de la dette incombe au débiteur qui s’oppose à la vente judiciaire de son fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur au titre, sollicitant une mesure d'instruction pour en établir la réalité. La cour retient que la charge de la preuve d'un tel accord, formellement contesté par le créancier, incombe à la débitrice qui s'en prévaut. En l'absence de tout commencement de preuve versé aux débats, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et que la demande de vente forcée est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81139 | Relevés de compte bancaire : leur force probante ne peut être écartée par une simple contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit. Les appelants contestaient la créance en invoquant l'existence d'un accord de rééchelonnement de la dette et en remettant en cause la régularité des extraits de compte. La cour rappelle que le crédit trouve son fondement dans le contrat de prêt ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit. Les appelants contestaient la créance en invoquant l'existence d'un accord de rééchelonnement de la dette et en remettant en cause la régularité des extraits de compte. La cour rappelle que le crédit trouve son fondement dans le contrat de prêt initial et que les relevés de compte, qui en détaillent l'exécution, bénéficient d'une présomption de force probante. Elle retient qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire de leur contenu. Faute pour les appelants de produire le prétendu nouvel accord ou tout élément de nature à contredire les écritures bancaires, leurs moyens sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |