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Absence d'indemnité d'éviction

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59287 Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave.

L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé.

Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59623 Le non-paiement de trois mois de loyer commercial justifie l’expulsion du preneur sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de paiement des loyers justifie l'expulsion du preneur, nonobstant les fautes alléguées à l'encontre du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour arriérés locatifs. L'appelant contestait le jugement en invoquant le défaut de qualité à agir du bailleur, qui n'aurait pas prouvé sa propriété, et des manœuvres fautives de ce dernier, telles que la coupure de ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de paiement des loyers justifie l'expulsion du preneur, nonobstant les fautes alléguées à l'encontre du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour arriérés locatifs.

L'appelant contestait le jugement en invoquant le défaut de qualité à agir du bailleur, qui n'aurait pas prouvé sa propriété, et des manœuvres fautives de ce dernier, telles que la coupure de l'eau et de l'électricité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de location, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de justifier de la propriété du bien.

Elle juge ensuite que la coupure des fluides, à la supposer même imputable au bailleur, ne saurait paralyser l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. La cour souligne qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le preneur qui ne règle pas sa dette locative dans les quinze jours de la mise en demeure est déchu de tout droit à une indemnité d'éviction lorsque l'arriéré atteint au moins trois mois de loyer.

Faute pour le preneur d'avoir rapporté la preuve du paiement dans le délai légal, la cause de la résiliation est caractérisée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56529 Contrat de gérance libre : Le gérant ne peut prétendre à une indemnité pour les améliorations, le développement de la clientèle ou en application d’une clause de partage du prix de cession après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/07/2024 En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuel...

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuelle lui attribuant la moitié de la valeur du droit au bail, ni d'une indemnité pour les améliorations et le développement de l'achalandage. La cour retient que le contrat, qualifié de gérance libre et judiciairement résilié, ne peut plus produire d'effets.

Dès lors, la clause prévoyant un partage du prix de cession, subordonnée à une cession par le gérant lui-même pendant la durée du contrat, est devenue inapplicable. La cour écarte également les demandes relatives à la plus-value du fonds et aux améliorations, considérant que le développement de la clientèle est une obligation inhérente à l'exploitation par le gérant et que les travaux étaient, aux termes d'une clause claire, à sa charge exclusive en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle souligne que de telles indemnités ne sont pas dues dans le cadre d'un contrat de gérance libre, qui relève des règles générales et non du statut protecteur des baux commerciaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61012 Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer un manquement du bailleur à son obligation d’entretien pour suspendre le paiement des loyers sans avoir obtenu une autorisation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son inaction. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation, l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'existence de vices cachés dans le local commercial, notamment des infiltrations d'eau, l'autorisait à suspendre le paiement des loyers. La cour écart...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son inaction. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation, l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que l'existence de vices cachés dans le local commercial, notamment des infiltrations d'eau, l'autorisait à suspendre le paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 638 du code des obligations et des contrats, le preneur ne peut se faire justice à lui-même et doit préalablement contraindre judiciairement le bailleur à effectuer les réparations qui lui incombent.

Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure et de justifier du paiement ou d'une offre réelle après sommation, la cour retient que sa demeure est établie et constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et rejette sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60437 L’éviction du preneur d’un bail commercial est prononcée sans indemnité lorsque la destruction du local résulte de son propre fait (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un constat d'huissier et un rapport d'expertise judiciaire qui établissent l'état de ruine du local, dont le toit s'était intégralement effondré. La cour retient que cette destruction est imputable au preneur lui-même, qui a procédé à la démolition du toit.

En application de l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur n'est tenu à aucune indemnité d'éviction lorsque la perte de la chose louée résulte du fait du preneur. Le jugement prononçant l'éviction sans indemnité est par conséquent confirmé.

67788 Le gérant libre n’a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce en cas de résiliation du contrat pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le droit du gérant-locataire à une indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné la restitution du fonds. L'appelant soutenait que le paiement des arriérés par consignation, bien que tardif, faisait obstacle à la résolution, invoqua...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le droit du gérant-locataire à une indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné la restitution du fonds.

L'appelant soutenait que le paiement des arriérés par consignation, bien que tardif, faisait obstacle à la résolution, invoquant notamment la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte ce moyen en relevant que, même après la reprise du cours des délais, le gérant-locataire avait laissé s'écouler une période supérieure à celle contractuellement prévue pour le déclenchement de la clause résolutoire avant de procéder à l'offre de paiement.

Elle rejette également l'argument tiré d'un renouvellement tacite, dès lors que le contrat stipulait expressément qu'un tel renouvellement ne pouvait résulter que d'un nouvel accord écrit. La cour rappelle en outre que le statut de gérant-locataire, au visa de l'article 152 du code de commerce, ne confère aucun droit à une indemnité pour la perte du fonds.

Sur l'appel incident du bailleur relatif au remboursement de factures d'utilités, la cour le rejette faute pour ce dernier de prouver avoir personnellement acquitté les sommes réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67999 Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en condamnant le preneur au paiement d'une somme affectée d'une erreur matérielle. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant qu'elle n'avait pas été signifiée à personne et que le manquement contractuel n'était donc p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en condamnant le preneur au paiement d'une somme affectée d'une erreur matérielle.

L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant qu'elle n'avait pas été signifiée à personne et que le manquement contractuel n'était donc pas caractérisé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de signification, lequel fait foi de la remise de l'acte en mains propres au preneur.

Faute pour ce dernier de justifier du paiement des loyers dans le délai imparti, la cour retient que le manquement est avéré et justifie l'expulsion sans indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, ramené à la somme réellement due.

46049 Bail commercial : le changement de la destination contractuelle des lieux constitue un motif grave et légitime de résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/09/2019 Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'exp...

Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur l'existence d'un contrat de bail antérieur qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond.

43916 Bail commercial : le changement d’activité sans l’accord du bailleur constitue une inexécution contractuelle justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/02/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal de constat faisant foi jusqu’à inscription de faux, que le preneur avait modifié l’activité commerciale stipulée au contrat de bail sans l’accord du bailleur, une cour d’appel en déduit à bon droit que cette modification constitue une inexécution de ses obligations contractuelles. Elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l’éviction du preneur sans indemnité, en application des dispositions de l’artic...

Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal de constat faisant foi jusqu’à inscription de faux, que le preneur avait modifié l’activité commerciale stipulée au contrat de bail sans l’accord du bailleur, une cour d’appel en déduit à bon droit que cette modification constitue une inexécution de ses obligations contractuelles. Elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l’éviction du preneur sans indemnité, en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

53189 Bail commercial : la violation de la clause interdisant la modification des lieux loués justifie la résiliation du bail sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 30/10/2014 Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait démoli le mur séparant les lieux loués d'un autre local, en violation d'une clause expresse du contrat interdisant toute modification des lieux sans l'accord écrit du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par suite, elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail sans indemnité d'éviction, le c...

Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait démoli le mur séparant les lieux loués d'un autre local, en violation d'une clause expresse du contrat interdisant toute modification des lieux sans l'accord écrit du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par suite, elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail sans indemnité d'éviction, le contrat formant la loi des parties et sa violation suffisant à caractériser le motif grave, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les travaux ont causé ou non un préjudice à l'immeuble.

34533 Éviction sans indemnité du sous-locataire : Inapplicabilité des garanties prévues par la loi n°49.16 (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/02/2023 Il résulte des dispositions de l’article 24, alinéa 4, de la loi n° 49.16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que le sous-locataire ne peut se prévaloir envers le locataire principal d’aucun des droits spécifiquement garantis par cette loi. Cette exclusion législative explicite implique que la relation contractuelle établie entre le locataire principal et le sous-locataire échappe aux protections particulières conférées par le statut des ...

Il résulte des dispositions de l’article 24, alinéa 4, de la loi n° 49.16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que le sous-locataire ne peut se prévaloir envers le locataire principal d’aucun des droits spécifiquement garantis par cette loi.

Cette exclusion législative explicite implique que la relation contractuelle établie entre le locataire principal et le sous-locataire échappe aux protections particulières conférées par le statut des baux commerciaux.

Par suite, le sous-locataire d’un fonds de commerce ne peut valablement réclamer au locataire principal l’exercice des prérogatives que la loi précitée réserve exclusivement au locataire principal vis-à-vis du bailleur originaire, telles que le droit au renouvellement du bail ou l’indemnité d’éviction prévue en cas de congé.

Cette relation demeure, dès lors, exclusivement régie par les principes généraux du droit commun des obligations et des contrats, à l’exclusion du régime protecteur spécial institué par la loi n° 49.16 en matière de baux commerciaux.

En conséquence, la Cour de cassation confirme que la cour d’appel a correctement appliqué ces principes en validant l’expulsion sans indemnité d’éviction d’un sous-locataire, sollicitée par le locataire principal sur le fondement d’un congé pour reprise personnelle, considérant justement que les dispositions protectrices de la loi n°49.16 ne sont pas opposables dans ce cadre.

19378 Bail consenti par un administrateur judiciaire : un contrat temporaire exclu du statut des baux commerciaux (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Qualification du contrat 19/09/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un contrat de bail conclu par un administrateur judiciaire pour la gestion d'un bien placé sous sa garde est un contrat temporaire. Un tel bail, dont la durée est intrinsèquement liée à la mission de l'administrateur, prend fin de plein droit à la cessation de l'administration judiciaire. Il échappe dès lors au statut protecteur du dahir du 24 mai 1955, de sorte que le preneur ne peut prétendre ni à un droit au maintien dans les lieux, ni à une in...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un contrat de bail conclu par un administrateur judiciaire pour la gestion d'un bien placé sous sa garde est un contrat temporaire. Un tel bail, dont la durée est intrinsèquement liée à la mission de l'administrateur, prend fin de plein droit à la cessation de l'administration judiciaire.

Il échappe dès lors au statut protecteur du dahir du 24 mai 1955, de sorte que le preneur ne peut prétendre ni à un droit au maintien dans les lieux, ni à une indemnité d'éviction.

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