| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65680 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu... La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution. Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande. Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56803 | Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul no... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul nom, des actes de cession de droits immobiliers consentis par certains héritiers et une décision de relaxe pénale le mettant hors de cause pour des faits de faux et d'abus de confiance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de société en participation, faute d'avoir été résilié amiablement ou judiciairement, continue de produire ses effets au profit des héritiers, ce que corrobore l'aveu judiciaire de l'appelant sur la cessation des versements au jour du décès. Elle juge que les quittances de loyer post-décès ne prouvent pas un transfert de l'exploitation exclusive et que les actes de cession versés aux débats portent sur des droits immobiliers distincts de l'actif commercial objet de la société. La cour rappelle en outre que la décision de relaxe pénale, portant sur des infractions distinctes de l'obligation contractuelle de reddition de comptes, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au commercial en l'absence d'identité d'objet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64970 | Recours en rétractation : l’absence d’identité d’objet entre deux décisions de justice fait obstacle à la qualification de contradiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 01/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont pas le même objet. Elle juge que la première instance portait sur la résolution du contrat de vente et la restitution du prix, tandis que la seconde avait pour cause l'indemnisation due par l'acquéreur pour avoir conservé et utilisé le bien après avoir été remboursé. La cour rappelle ainsi que la contradiction visée à l'article 402 du code de procédure civile suppose une identité d'objet, de cause et de parties, ce qui n'est pas le cas lorsque la seconde action est fondée sur la détention sans droit du bien postérieurement à la résolution. Elle ajoute que l'insuffisance de motivation ne figure pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation, dont les motifs sont limitativement énumérés. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 72024 | Protocole d’accord : la clause résolutoire prévoyant la restitution d’un véhicule de courtoisie produit ses effets dès la réalisation de la condition convenue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un protocole d'accord prévoyant la restitution d'un véhicule de courtoisie. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné cette restitution sous astreinte en constatant l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelante soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, tirée de décisions antérieures relatives à l'immatriculation de son propre véhicule, ainsi que l'inapplicabilité de la clause. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un protocole d'accord prévoyant la restitution d'un véhicule de courtoisie. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné cette restitution sous astreinte en constatant l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelante soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, tirée de décisions antérieures relatives à l'immatriculation de son propre véhicule, ainsi que l'inapplicabilité de la clause. La cour écarte le premier moyen en retenant l'absence d'identité d'objet entre la demande en restitution et les décisions portant sur l'immatriculation. Elle juge ensuite que la condition résolutoire, à savoir l'obtention d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, était bien réalisée. Dès lors, la détention du véhicule par l'appelante étant devenue sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72937 | La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73524 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’identité d’objet fait défaut lorsque les décisions portent sur des saisies conservatoires de biens immobiliers différents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La demanderesse en rétractation avait obtenu en première instance la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un de ses biens immobiliers, au motif que le titre de créance fondant la mesure était un faux établi par un jugement pénal définitif. La cour d'appel avait cependant infirmé cette ordonnance, et la demanderesse soutenait que ce... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La demanderesse en rétractation avait obtenu en première instance la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un de ses biens immobiliers, au motif que le titre de créance fondant la mesure était un faux établi par un jugement pénal définitif. La cour d'appel avait cependant infirmé cette ordonnance, et la demanderesse soutenait que cette décision était en contradiction avec un autre arrêt, rendu par la même formation de jugement entre les mêmes parties, qui avait confirmé la mainlevée d'une saisie sur un autre bien immobilier. La cour écarte le moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu par l'article 402, alinéa 6, du code de procédure civile, suppose que les deux décisions portent sur le même objet. Or, la cour relève que si les deux arrêts concernaient les mêmes parties, le premier statuait sur une saisie pratiquée sur un titre foncier, tandis que le second portait sur une saisie grevant un autre titre foncier distinct. La cour retient que l'identité d'objet n'est pas caractérisée lorsque les mesures de saisie, bien que fondées sur le même titre de créance argué de faux, portent sur des biens immobiliers distincts. En l'absence d'identité d'objet, le recours est par conséquent rejeté. |
| 73813 | Recours en rétractation : L’absence de contradiction entre une décision annulant un premier congé et une autre validant un congé ultérieur justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/06/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la première décision statuait sur une action en annulation de congé initiée par le preneur, tandis que la seconde, objet du recours, se prononçait sur une action en validation d'un congé nouveau et distinct, intentée par le bailleur. Faute d'identité d'objet, la cour juge que ni la contradiction de jugements ni l'exception de chose jugée ne sont caractérisées. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 80544 | Factures acceptées : L’existence d’un litige distinct entre les mêmes parties ne fait pas obstacle à une action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré de l'existence d'une procédure parallèle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les créances litigieuses faisaient déjà l'objet d'un autre litige entre les mêmes parties, ce qui exposait à un risque de décisions contradictoires. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les factures ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré de l'existence d'une procédure parallèle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les créances litigieuses faisaient déjà l'objet d'un autre litige entre les mêmes parties, ce qui exposait à un risque de décisions contradictoires. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les factures objet du présent litige étaient distinctes de celles visées dans l'autre instance, chaque procédure portant sur une dette indépendante. Elle retient en outre que la créance est certaine et exigible, dès lors que les factures produites sont revêtues de l'acceptation du débiteur, valant reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81701 | L’occupant d’un local commercial demeure redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, nonobstant la décision d’expulsion devenue définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2019 | Saisi d'un appel principal fondé sur l'autorité de la chose jugée et d'un appel incident portant sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision d'expulsion non exécutée. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers échus jusqu'à la date de la décision ordonnant leur expulsion, mais rejeté la demande pour la période postérieure. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, au visa... Saisi d'un appel principal fondé sur l'autorité de la chose jugée et d'un appel incident portant sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision d'expulsion non exécutée. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers échus jusqu'à la date de la décision ordonnant leur expulsion, mais rejeté la demande pour la période postérieure. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en l'absence d'identité d'objet entre la présente demande, portant sur une nouvelle période locative, et la précédente décision. Sur l'appel incident du bailleur, la cour retient que la décision d'expulsion, tant qu'elle n'est pas exécutée, ne met pas fin à l'obligation du preneur qui se maintient dans les lieux. Elle juge que l'occupation postérieure à cette décision ouvre droit non à un loyer mais à une indemnité d'occupation, que le juge peut allouer en requalifiant la demande. La cour établit par ailleurs l'occupation effective des lieux par les preneurs sur la base d'un aveu judiciaire antérieur contredisant leurs dénégations. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'appel incident et condamne les preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation pour toute la période jusqu'à leur éviction effective, confirmant pour le surplus. |