| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66165 | Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par une relation locative établie avec le locataire principal du propriétaire. Elle confère une force probante particulière au procès-verbal de la police judiciaire, qu'elle qualifie de document officiel faisant foi de l'existence du bail. La cour juge en outre que le moyen tiré du défaut de paiement des loyers entre l'occupant et le locataire principal est inopérant, dès lors que les appelants, tiers à ce contrat, n'ont pas qualité pour s'en prévaloir. En l'absence de preuve de la résiliation de ce bail, l'occupation ne peut être qualifiée d'illégitime, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 56739 | Déchéance du terme : la demande en paiement des échéances à échoir est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation amiable ou judiciaire du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, jugeant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une seule échéance suffisait, en vertu de la clause contractuelle, à rendre l'int... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, jugeant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une seule échéance suffisait, en vertu de la clause contractuelle, à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce, analysant la clause litigieuse, relève que celle-ci lie la déchéance du terme à la résiliation du contrat. Or, elle constate que le créancier ne produit aucun élément justifiant d'une résiliation amiable ou judiciaire du contrat. Dès lors, la cour retient que, en l'absence de résiliation effective, la créance correspondant aux échéances futures ne peut être considérée comme exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57665 | La radiation du registre de commerce relative à un fonds de commerce n’affecte pas la qualité de locataire des lieux, dès lors que celle-ci est établie par des décisions antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les occupants de tout titre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la qualité de commerçant et celle de preneur. Elle retient que la radiation du registre du commerce, si elle met fin à la qualité de commerçant de l'occupant, est sans incidence sur sa qualité de locataire, laquelle a été consacrée par une série de décisions judiciaires antérieures définitives. Dès lors, en l'absence de preuve de la résiliation ou de la nullité du bail, le titre locatif des intimés demeure valide et justifie leur maintien dans les lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67586 | Bail commercial : l’action en responsabilité du créancier nanti contre le bailleur est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de créanciers inscrits contre le bailleur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel portait sur le point de savoir si la constatation de l'occupation des lieux par un tiers suffisait à établir la résiliation du bail et à engager la responsabilité du bailleur. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de créanciers inscrits contre le bailleur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel portait sur le point de savoir si la constatation de l'occupation des lieux par un tiers suffisait à établir la résiliation du bail et à engager la responsabilité du bailleur. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la créance pour examiner, à titre préalable, la condition tenant à la résiliation du bail. Elle retient que la mise en jeu de la responsabilité du bailleur, au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16, est subordonnée à la preuve d'une résiliation effective du contrat, qu'elle soit amiable ou judiciaire. La cour juge qu'un simple procès-verbal de constatation de la présence d'un tiers dans les locaux ne constitue pas une preuve suffisante de cette résiliation, dès lors que l'inscription de la locataire-débitrice au registre du commerce à l'adresse des lieux loués demeure active. Faute pour les créanciers de rapporter cette preuve, leur action est jugée prématurée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 68712 | Le juge ne statue pas ultra petita en allouant une indemnité contractuelle de résiliation inférieure à la somme réclamée au titre de l’investissement, dès lors que cette indemnité est prévue par une clause spécifique du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des clauses pénales et l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du créancier en lui allouant l'indemnité prévue pour une résiliation intervenue durant la période d'essai. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction de motifs du premier juge qui aurait constaté l'absence d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des clauses pénales et l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du créancier en lui allouant l'indemnité prévue pour une résiliation intervenue durant la période d'essai. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction de motifs du premier juge qui aurait constaté l'absence de preuve de la résiliation tout en appliquant la clause pénale y afférente, et d'autre part, la violation de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ayant statué ultra petita en appliquant une clause non invoquée par le demandeur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la résiliation était bien acquise, seule sa date demeurant incertaine. Dès lors, en l'absence de preuve d'une résiliation postérieure à la période d'essai, le premier juge a correctement limité l'indemnité au montant forfaitaire prévu pour cette période. La cour rejette également le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que le juge, en allouant une partie de la somme globale réclamée au titre de l'investissement, n'a pas statué au-delà des demandes mais a simplement ajusté sa décision aux seuls éléments prouvés du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69460 | Force obligatoire du contrat : le débiteur ne peut refuser le paiement de factures dues en invoquant un manquement du créancier sans avoir obtenu la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du prestataire de services. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette en invoquant l'exception d'inexécution et la résiliation du contrat pour manquement du créancier à son obligation de sécurité, ainsi que l'invalidité des factures produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité des factures, dès lors que celles-ci étaient signées e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du prestataire de services. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette en invoquant l'exception d'inexécution et la résiliation du contrat pour manquement du créancier à son obligation de sécurité, ainsi que l'invalidité des factures produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité des factures, dès lors que celles-ci étaient signées et acceptées par le débiteur sans que les signatures n'aient été contestées par les voies de droit. La cour retient surtout que le débiteur, qui se prévaut de la résiliation du contrat, n'en rapporte nullement la preuve. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. L'obligation de paiement demeure donc entière, l'action en réparation du préjudice subi du fait de l'incident invoqué relevant d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71627 | Difficulté d’exécution : un fait antérieur à la décision dont l’exécution est poursuivie ne peut justifier l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait au contraire que l'ordre de démolition du local loué et sa non-délivrance caractérisaient une difficulté réelle et juridique à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que les arguments relatifs à l'illégalité de la construction et à la non-délivrance des lieux avaient déjà été soulevés et tranchés par la juridiction du fond ayant rendu la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne saurait permettre de remettre en cause le bien-fondé d'une décision passée en force de chose jugée. La cour ajoute que ni le dépôt d'une plainte pénale ni l'absence de preuve de la résiliation du bail ne suffisent à justifier un sursis à exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71488 | Contrat d’assurance : L’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de preuve de la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale ainsi que le bien-fondé de la créance. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile, le caractère prétendument imprécis de la demande en paiement et la résiliation anticipée du contrat par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale ainsi que le bien-fondé de la créance. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile, le caractère prétendument imprécis de la demande en paiement et la résiliation anticipée du contrat par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait déjà été définitivement tranchée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle juge ensuite la demande recevable et fondée, dès lors que l'assureur a produit les polices et les décomptes de primes identifiant clairement les périodes concernées. La cour retient enfin que l'argument relatif à la résiliation du contrat n'est étayé par aucune preuve, le contrat étant par conséquent réputé être demeuré en vigueur et avoir produit tous ses effets. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 71370 | Crédit-bail : La demande en paiement de l’indemnité de résiliation est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/03/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue des sommes dues en exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des loyers échus, écartant la demande au titre de l'indemnité de résiliation au motif que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait qu'en application de la clause de déchéance du terme, l'intégr... Saisi d'un appel portant sur l'étendue des sommes dues en exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des loyers échus, écartant la demande au titre de l'indemnité de résiliation au motif que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait qu'en application de la clause de déchéance du terme, l'intégralité des sommes prévues au contrat, y compris l'indemnité de résiliation, était devenue exigible de plein droit du seul fait du non-paiement d'une échéance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bailleur, s'il justifie des loyers impayés, ne produit aucun élément attestant de la résiliation effective du contrat de crédit-bail. Elle retient dès lors que la demande en paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle demeure prématurée, faute de preuve de l'événement générateur de cette indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81628 | Bail commercial : En l’absence de résiliation prouvée, l’obligation de payer le loyer subsiste sous réserve de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les mêmes locaux, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un contrat de bail commercial demeure en vigueur et continue de produire ses effets tant qu'il n'a pas été résilié d'un commun accord ou par une décision de justice. Elle relève en outre que le maintien du siège social de la société preneuse à l'adresse des lieux loués, tel qu'il ressort du registre de commerce, suffit à établir la continuité de la relation locative. En revanche, la cour accueille partiellement le moyen tiré de la prescription et considère que la mise en demeure adressée au preneur n'a pu interrompre le délai que pour les loyers échus dans les cinq années précédant sa notification. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des loyers atteints par la prescription, et confirmé pour le surplus. |
| 31009 | Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/01/2016 | La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels : La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :
La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel. |