| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56267 | Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un manquement justifiant la résolution du contrat. La cour retient cependant qu'une telle erreur formelle ne constitue pas un motif de résolution au sens de la loi 49.16. Elle relève que le bailleur dispose d'autres voies de droit pour contraindre le preneur à rectifier l'erreur et lui permettre de retirer les fonds. Faute pour le bailleur d'avoir usé de ces moyens, le simple manquement à l'obligation de rectification ne saurait constituer un état de demeure justifiant l'éviction. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 57091 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la relation locative est bien établie entre les parties, notamment au vu d'une précédente décision de justice. Statuant sur le fond, la cour examine la validité de la sommation de payer visant trois mois de loyers. Elle relève que le preneur justifie du paiement d'un des mois réclamés, ramenant ainsi l'arriéré à une période de deux mois seulement au moment de la délivrance de l'acte. Dès lors, la cour considère que la condition posée par l'article 8 de la loi 49-16, exigeant un arriéré d'au moins trois mois pour caractériser le défaut de paiement, n'est pas remplie, rendant la sommation sans effet. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour choisit de ne pas réformer le jugement pour statuer au fond par un rejet, ce qui constituerait une décision plus défavorable que la simple irrecevabilité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif. |
| 64562 | Contrat de gérance libre : le non-paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résiliation du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait la violation du principe dispositif, le premier juge ayant statué ultra petita, ainsi que l'absence de manquement grave justifiant ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résiliation du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait la violation du principe dispositif, le premier juge ayant statué ultra petita, ainsi que l'absence de manquement grave justifiant la résiliation au regard des dispositions sur les baux commerciaux. La cour retient que le contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, portant sur un bien meuble incorporel, est régi par le droit commun des obligations et non par le statut des baux commerciaux. Elle constate que le premier juge a effectivement statué au-delà des dernières conclusions du demandeur, ce qui impose une rectification du montant de la condamnation. Après déduction des seuls paiements justifiés pour la période litigieuse, la cour établit le solde restant dû Le manquement substantiel du gérant à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, la résiliation du contrat et l'expulsion sont jugées fondées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus. |
| 69407 | La révision du loyer d’un local commercial ne peut être imposée par un simple préavis et doit faire l’objet d’une procédure judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne pe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne peut résulter d'une mise en demeure unilatérale du bailleur. La cour retient ensuite que l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé dès lors que ce dernier a purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation auprès du greffe, suite au refus du créancier. L'absence de manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles justifie le rejet de la demande de résiliation du bail. Faisant néanmoins droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle. |
| 75735 | Bail commercial : Le paiement partiel du loyer ramenant l’arriéré sous le seuil de trois mois dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les conditions légales de la défaillance du preneur étaient réunies. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. La cour, au visa de l'article 8 de la loi 49.16, rappelle que la résiliation n'est encourue que si, à l'expiration du délai de quinze jours s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les conditions légales de la défaillance du preneur étaient réunies. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. La cour, au visa de l'article 8 de la loi 49.16, rappelle que la résiliation n'est encourue que si, à l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure, le preneur reste redevable d'une somme équivalente à trois mois de loyer au minimum. Elle relève que le preneur, bien que sommé pour trois mois, avait réglé l'équivalent de deux mois dans le délai imparti, ne laissant subsister qu'une dette d'un mois. Dès lors, la condition légale tenant au montant minimal de la créance n'étant pas remplie, la défaillance justifiant la résiliation n'est pas constituée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |
| 80535 | Le non-paiement de la taxe de propreté par le preneur ne constitue pas un manquement justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de paiement d'une charge locative accessoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si le non-paiement de la seule taxe de propreté, distincte du loyer principal, caractérisait un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation. Après avoir é... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de paiement d'une charge locative accessoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si le non-paiement de la seule taxe de propreté, distincte du loyer principal, caractérisait un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation. Après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation de payer, la cour retient que le preneur, en s'acquittant du loyer principal dans le délai imparti, n'était pas en état de défaut. Elle énonce que, conformément à une jurisprudence établie, le défaut de paiement de la seule taxe de propreté ne constitue pas un manquement justifiant la résiliation du contrat de bail. La cour fait cependant droit à la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance ainsi qu'au paiement de ladite taxe. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé sur le quantum des sommes dues par le preneur. |