| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58195 | Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 31/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant sel... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu ses éléments essentiels du fait d'une fermeture prolongée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, jugeant que le délai de six mois pour agir ne court, en cas de signification à curateur, qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement d'éviction. Surtout, la cour retient que le bailleur est lié par le motif de reprise pour usage personnel énoncé dans le congé et ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité, invoquer ultérieurement les cas de déchéance du droit à indemnité prévus à l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68672 | Le défaut de paiement des loyers par le preneur justifie la résiliation du bail commercial et son éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et revendiquait subsidiairement un droit à l'indemnité d'éviction ainsi que la compensation des loyers avec des frais de réparation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte au siège social du preneur à une personne ayant apposé le cachet de la société établit une présomption de réception régulière. Elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16 qui exclut un tel droit en cas de résiliation pour non-paiement des loyers. La demande de compensation est également rejetée, faute pour le preneur d'en avoir fait l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et de prouver le caractère nécessaire des travaux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68943 | L’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’éviction fondé sur la reprise pour usage personnel empêche le bailleur d’invoquer un changement d’activité pour refuser l’indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelante soulevait principalement la forclusion de l'action du preneur au visa de l'article 27 de la loi n° 49-16, l'absence de droit à indemnité en raison d'un changeme... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelante soulevait principalement la forclusion de l'action du preneur au visa de l'article 27 de la loi n° 49-16, l'absence de droit à indemnité en raison d'un changement d'activité non autorisé et, subsidiairement, le caractère non objectif de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, retenant que le délai de six mois pour agir en indemnisation ne court qu'à compter de la notification du jugement d'éviction définitif, notification dont la bailleresse ne rapportait pas la preuve. Elle juge ensuite que l'argument relatif au changement d'activité est inopérant, dès lors que le jugement d'éviction, revêtu de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, était exclusivement fondé sur la volonté de la bailleresse de reprendre le local pour son usage personnel. La cour valide enfin l'expertise judiciaire, estimant qu'elle reposait sur des éléments objectifs tels que les investigations locales et l'analyse des documents comptables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75552 | La résiliation d’un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances n’ouvre aucun droit à indemnité d’éviction pour le gérant-locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mand... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mandataire du bailleur, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du défaut de mise à disposition de l'ensemble des équipements du fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le gérant de rapporter la preuve du manquement allégué et de justifier d'une quelconque diligence pour réclamer lesdits équipements avant le litige. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation, rappelant que le statut de gérant-libre n'ouvre pas droit à une indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris. |
| 78755 | Le gérant libre n’acquiert aucun droit sur le fonds de commerce et ne peut prétendre à une indemnité à l’expiration du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'autorité de la chose jugée et la nature des droits du gérant à l'expiration du contrat. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une première demande de résiliation, et réclamait une indemnité pour les améliorations apportées au fonds de commerce. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'autorité de la chose jugée et la nature des droits du gérant à l'expiration du contrat. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une première demande de résiliation, et réclamait une indemnité pour les améliorations apportées au fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que la première instance avait été fondée sur une demande de résiliation tardive, alors que la seconde reposait sur un congé pour non-renouvellement notifié dans le respect du préavis contractuel avant l'échéance du terme renouvelé. La cour rappelle que le contrat de gérance libre ne confère au gérant aucun droit sur le fonds de commerce ni aucun droit à une indemnité d'éviction ou pour améliorations. Elle retient que le gérant exploite le fonds à ses risques et périls et que sa rémunération réside dans les bénéfices excédant la redevance, à l'exclusion de toute autre compensation à la fin du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81578 | Résiliation du bail commercial : Le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure n’empêche pas la résiliation pour la partie demeurée impayée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un commandement de payer et prononçant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement visant une dette de loyers partiellement éteinte. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le commandement était nul dès lors qu'il visait une période de loyers ayant déjà fait l'objet d'un paiement régulier suite à un précédent commandement. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un commandement de payer et prononçant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement visant une dette de loyers partiellement éteinte. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le commandement était nul dès lors qu'il visait une période de loyers ayant déjà fait l'objet d'un paiement régulier suite à un précédent commandement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une dette locative partiellement éteinte n'invalide pas le commandement pour le surplus des loyers demeurés impayés. Elle relève que le preneur n'a procédé au paiement du solde des loyers qu'après l'expiration du délai imparti, ce qui suffit à caractériser sa défaillance. Statuant sur la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction omise en première instance, la cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le preneur évincé pour un motif grave et légitime tel que le défaut de paiement des loyers ne peut y prétendre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34473 | Le contrat de travail conclu pour un travail déterminé prend fin à l’achèvement de celui-ci sans ouvrir droit à une indemnité de licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 15/02/2023 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement. C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement. |