| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 29283 | Action paulienne et dette alimentaire – Annulation d’une donation pour fraude des droits des créanciers (Cour de cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/06/2023 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux.
La Cour a considéré que la donation avait été réalisée en violation de l’article 1241 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C), car elle avait pour effet de réduire le gage commun des créanciers. En effet, la dette... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux. L’article 1241 du D.O.C dispose que « Tout créancier a, sur les biens de son débiteur, un droit de gage général qui s’étend à tous les biens meubles et immeubles présents et à venir du débiteur, à l’exception de ceux qui sont insaisissables« . Ce gage commun des créanciers garantit que le débiteur ne peut pas appauvrir son patrimoine de manière à compromettre le recouvrement des créances. |
| 16750 | Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 11/10/2000 | Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation. |
| 17036 | CCass,29/06/2005,1979 | Cour de cassation | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 29/06/2005 | En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde si... En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde signifie la protection des droits indispensables de l'enfant et que les frais de logement de l'enfant gardé sont indépendants de la pension et de la rémunération due pour la garde, a appliqué la loi et sa décision a été fondée. |
| 18480 | CCass,07/05/2008,251 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 07/05/2008 | Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille. Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille. |
| 18980 | CCass,26/12/2007,657 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 26/12/2007 | Lorsque le père ne peut totalement ou partiellement subvenir à l’entretien de ses enfants et qu'il est établi que la mère occupe un emploi et peut subvenir à leurs besoins, celle-ci doit prendre en charge la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assumer.
Lorsque le père ne peut totalement ou partiellement subvenir à l’entretien de ses enfants et qu'il est établi que la mère occupe un emploi et peut subvenir à leurs besoins, celle-ci doit prendre en charge la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assumer.
|
| 19015 | CCass,29 /11/2006,678 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 29/11/2006 | La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants à concurrence du montant que le père est incapable de payer.
L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce. La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants à concurrence du montant que le père est incapable de payer.
L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce. |
| 19021 | CCass,06/05/2009,218 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 06/05/2009 | Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire |
| 19351 | CCass,04/11/2009,543 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 04/11/2009 | L'époux est dispensé du paiement de la pension de l'épouse lorsque celle-ci cohabite avec lui .
Lorsque l'époux ne peut rapporter la preuve de la cohabitation et qu'il est établi que l'épouse réside dans un autre domicile, celui-ci est tenu du règlement de la pension.
L'époux est dispensé du paiement de la pension de l'épouse lorsque celle-ci cohabite avec lui .
Lorsque l'époux ne peut rapporter la preuve de la cohabitation et qu'il est établi que l'épouse réside dans un autre domicile, celui-ci est tenu du règlement de la pension.
|
| 19352 | CCass,25/07/2007,421 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 25/07/2007 | Encourt la cassation l'arrêt qui ne fait pas droit à la demande d'expertise déposée par le conjoint astreint au paiement de la pension afin d'établir la situation financière de l'épouse pour permettre qu'une partie de la pension alimentaire soit prise en charge par cette dernière.
Encourt la cassation l'arrêt qui ne fait pas droit à la demande d'expertise déposée par le conjoint astreint au paiement de la pension afin d'établir la situation financière de l'épouse pour permettre qu'une partie de la pension alimentaire soit prise en charge par cette dernière.
|
| 19705 | Décisions étrangères et pension alimentaire : cassation pour méconnaissance de la force probante indépendante de l’exequatur (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 12/07/2006 | Les décisions rendues par les juridictions étrangères font foi, même avant d’avoir été revêtues de l’exequatur, pour les faits qu’elles constatent.
Doit être cassé l’arrêt qui écarte une telle décision au seul motif qu’elle n’a pas été régularisée par l’exequatur, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 418 du Code des obligations et des contrats. Les décisions rendues par les juridictions étrangères font foi, même avant d’avoir été revêtues de l’exequatur, pour les faits qu’elles constatent. |