| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57977 | L’assureur n’est pas tenu de garantir le souscripteur du contrat d’assurance lorsque celui-ci est souscrit pour le compte d’un tiers désigné comme seul assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement. L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garant... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement. L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garantie, dès lors que la société bailleresse n'avait que la qualité de souscripteur au contrat d'assurance, et non celle d'assuré. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la distinction fondamentale, au visa des articles 1 et 129 du code des assurances, entre le souscripteur, qui contracte pour le compte d'autrui, et l'assuré, seul titulaire du droit à la garantie. La cour relève que la police d'assurance désignait expressément un tiers comme assuré, la société bailleresse n'étant que simple souscriptrice. Dès lors, en l'absence de lien contractuel de garantie directe entre l'assureur et la bailleresse, l'appel en garantie était mal fondé. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la substitution, et, statuant à nouveau, met la compagnie d'assurance hors de cause, confirmant pour le surplus la condamnation de la bailleresse. |
| 60093 | Transport aérien de passagers : la responsabilité du transporteur pour dommage corporel est subordonnée à la preuve du lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour un préjudice corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur aérien au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un passager lors de son trajet entre la salle d'embarquement et l'aéronef. L'appelant soutenait que la notion d'opérations d'embarquement, au sens de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour un préjudice corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur aérien au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un passager lors de son trajet entre la salle d'embarquement et l'aéronef. L'appelant soutenait que la notion d'opérations d'embarquement, au sens de l'article 17 de ladite convention, devait être interprétée largement pour couvrir l'ensemble du processus supervisé par la compagnie. Tout en retenant que l'accident litigieux relève bien des opérations d'embarquement engageant en principe la responsabilité du transporteur, la cour écarte néanmoins la demande faute de preuve du lien de causalité. Elle considère en effet que des rapports médicaux établis plusieurs jours après les faits et une simple attestation de témoin privée ne suffisent pas à établir la matérialité de l'accident dans les circonstances alléguées. Faute pour le passager de rapporter la preuve d'un lien causal certain entre le préjudice et un fait dommageable imputable au transporteur, le jugement de rejet est confirmé. |
| 60195 | L’absence de réserves du manutentionnaire à l’encontre du transporteur maritime emporte transfert de la responsabilité du manquant de marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine le transfert de la garde entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, estimant que le manquant relevait du déchet de route exonératoire et écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention. La question portait sur l'imputation de la responsabilité lorsque la marchandise est stockée une longue période après décharge... Saisi d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine le transfert de la garde entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, estimant que le manquant relevait du déchet de route exonératoire et écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention. La question portait sur l'imputation de la responsabilité lorsque la marchandise est stockée une longue période après déchargement sans émission de réserves. La cour retient que la prise en charge de la marchandise par l'acconier et son entreposage dans ses magasins sans formuler de réserves à l'encontre du transporteur opèrent un transfert de la garde et de la responsabilité. Cette absence de réserves confère au transporteur le bénéfice d'une présomption de livraison conforme, rendant l'acconier seul responsable du manquant constaté ultérieurement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait exonéré l'acconier, lequel est condamné à indemniser l'assureur, avec subrogation de son propre assureur dans les limites et franchises de sa police. |
| 67747 | Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur. La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70556 | Assurance de groupe : l’avenant modifiant le capital garanti, signé par l’association souscriptrice, s’impose à l’adhérent et à ses ayants droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'ass... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'assureur et l'association souscriptrice est opposable à l'ensemble des adhérents, sans qu'une signature individuelle de ces derniers ne soit requise. Elle qualifie le bulletin par lequel l'assuré a obtenu la majoration de son capital non comme un contrat autonome, mais comme une simple adhésion à une option du contrat de groupe, demeurant soumise aux stipulations de l'avenant litigieux. La cour ajoute que la perception par l'assureur de primes correspondant au capital majoré ne peut prévaloir sur les termes clairs de l'avenant régissant le montant de la garantie. Par conséquent, la cour infirme le jugement et rejette la demande en paiement. |
| 69447 | La signature par l’assuré d’une quittance de règlement ne constitue pas une preuve de paiement libératoire de l’indemnité d’assurance, l’assureur restant tenu de prouver le versement effectif des fonds (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un reçu pour solde signé par l'assuré en l'absence de preuve effective du versement de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré, considérant que la production d'un tel reçu, signé et revêtu du cachet de ce dernier, suffisait à établir la libération de l'assureur. L'appelant soutenait que, conformément aux usages du secteur de l'assurance, la signature d'un tel document constituait une simple formalité... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un reçu pour solde signé par l'assuré en l'absence de preuve effective du versement de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré, considérant que la production d'un tel reçu, signé et revêtu du cachet de ce dernier, suffisait à établir la libération de l'assureur. L'appelant soutenait que, conformément aux usages du secteur de l'assurance, la signature d'un tel document constituait une simple formalité préalable à la remise du chèque d'indemnisation et non une quittance libératoire. La cour retient que la signature préalable d'un reçu de règlement par l'assuré est une pratique courante dans le domaine de l'assurance, destinée à préparer l'émission du paiement. Dès lors, ce document ne peut, à lui seul, constituer la preuve du paiement et ne saurait libérer l'assureur de son obligation. La cour relève en outre que la correspondance échangée entre l'assureur et l'intermédiaire, postérieure à la signature du reçu, confirmait que le versement n'avait pas encore été effectué. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve du paiement effectif, par la production d'un chèque encaissé ou d'un virement, sa dette demeure exigible. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, condamne l'assureur au paiement de l'indemnité et confirme la mise hors de cause de l'intermédiaire d'assurance, simple mandataire. |
| 69915 | Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de la liquidation en fonction du préjudice subi, sans être lié par le taux journalier fixé par la décision initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre une compagnie d'assurance à communiquer des documents comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, considérant l'inexécution établie par un procès-verbal de carence dressé par un huissier de justice. L'appelante principale contestait l'existence de l'inexécution en ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre une compagnie d'assurance à communiquer des documents comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, considérant l'inexécution établie par un procès-verbal de carence dressé par un huissier de justice. L'appelante principale contestait l'existence de l'inexécution en arguant avoir remis des documents et mettait en cause la validité du procès-verbal, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait l'augmentation du montant alloué en invoquant le caractère définitif du taux journalier de l'astreinte et le comportement dolosif du débiteur. La cour retient que l'inexécution est caractérisée dès lors que les documents produits, relatifs à des tiers ou à un contrat collectif, sont sans rapport avec l'obligation de fournir des informations individualisées sur les bénéfices d'un portefeuille d'investissement spécifique, objet de la condamnation initiale. Elle rappelle que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une simple opération arithmétique mais relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui fixe un montant de dommages et intérêts en considération du préjudice subi par le créancier du fait du retard, sans être lié par le montant total résultant du calcul. La cour écarte par ailleurs la qualification de dol, la simple production de pièces jugées non pertinentes étant insuffisante à caractériser l'usage de manœuvres frauduleuses. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal, incident et provoqué étant rejetés. |
| 70722 | Assurance automobile : La garantie contractuelle « dommages et collisions » couvre les dégâts matériels au véhicule, l’exclusion légale de l’article 124 du Code des assurances ne s’appliquant qu’aux dommages corporels du conducteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule. L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairem... Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule. L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'exclusion de garantie de l'article 124 ne vise que les dommages corporels subis par le conducteur ou le propriétaire du véhicule. Elle relève que les dommages matériels au véhicule étaient, quant à eux, expressément couverts par une clause spécifique du contrat d'assurance relative aux dommages et collisions, dans la limite d'un plafond contractuel. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission d'appliquer la franchise stipulée au contrat. L'appel incident de l'assuré, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité au-delà du plafond de garantie, est par conséquent rejeté. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité principale et confirmé pour le surplus. |
| 76333 | Assurance emprunteur : La discussion des clauses du contrat par l’assureur vaut reconnaissance de son existence malgré la production d’une simple photocopie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 19/09/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production de l'original du contrat et défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que la nullité de la garantie pour fausse déclaration intentionnelle du risque. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité en retenant que la force probante d'une photocopie ne peut être contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats dès lors que l'assureur a lui-même discuté les clauses du contrat, reconnaissant ainsi implicitement son existence. Elle juge en outre que la qualité d'héritier, prouvée par l'acte de dévolution successorale, suffit à conférer qualité à agir pour la mise en œuvre de l'assurance-emprunteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'inscription préalable de la succession sur le titre foncier. Sur le fond, la cour considère que la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle pèse sur l'assureur, qui doit démontrer l'existence d'une pathologie antérieure au contrat et sa dissimulation par l'assuré. À défaut d'une telle preuve, la garantie est due, la cour rejetant par là même la demande d'expertise médicale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81678 | Assurance multirisque : L’assureur est fondé à refuser sa garantie lorsque la construction sinistrée n’est pas conforme aux spécifications techniques prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur lorsque le sinistre affecte un bien non conforme aux spécifications techniques stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré en se fondant sur le rapport d'expertise amiable quantifiant les dommages. L'assureur soutenait en appel que sa garantie n'était pas due, dès lors que la construction sinistrée ne respectait pas les normes techniques contractuel... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur lorsque le sinistre affecte un bien non conforme aux spécifications techniques stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré en se fondant sur le rapport d'expertise amiable quantifiant les dommages. L'assureur soutenait en appel que sa garantie n'était pas due, dès lors que la construction sinistrée ne respectait pas les normes techniques contractuellement définies, condition de la couverture. Statuant après cassation, la cour s'appuie sur une nouvelle expertise judiciaire qui confirme la non-conformité du bâtiment aux critères de construction de la catégorie de risque souscrite. La cour retient que les clauses définissant les caractéristiques techniques du bien assuré constituent une condition essentielle de la garantie. Elle précise que la mission d'un expert amiable visant à évaluer le montant des dégâts n'emporte pas reconnaissance du droit à indemnisation, lequel demeure subordonné au respect intégral des conditions de la police. La non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles faisant ainsi échec à la mise en jeu de la garantie, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 74732 | Assurance vol : la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est mentionnée en caractères très apparents dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour le vol d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation, écartant les arguments de l'assureur. Devant la cour, l'assureur appelant invoquait la déchéance du droit à garantie, l'assuré n'ayant déclaré le vol que six mois après sa survenance, en violation des dé... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour le vol d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation, écartant les arguments de l'assureur. Devant la cour, l'assureur appelant invoquait la déchéance du droit à garantie, l'assuré n'ayant déclaré le vol que six mois après sa survenance, en violation des délais légaux et contractuels. La cour écarte ce moyen en retenant à titre principal qu'il constitue une prétention nouvelle irrecevable en appel, dès lors qu'il n'a pas été soulevé en première instance. À titre surabondant, elle rappelle qu'en application de l'article 14 du code des assurances, une clause de déchéance n'est valide que si elle est stipulée en caractères très apparents dans la police, condition qui n'était pas remplie. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de production de pièces relatives au suivi de l'enquête, la réalité du sinistre et les conditions de la garantie étant établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81924 | Clause d’exclusion de garantie : L’assureur est déchargé de son obligation d’indemnisation lorsque le sinistre résulte d’un défaut d’entretien et de l’humidité, causes expressément exclues par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre au titre d'une police dommages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant les préjudices. L'assureur appelant soutenait que les dommages résultaient de l'humidité et d'un défaut d'entretien, causes expressément exclues de la garantie c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre au titre d'une police dommages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant les préjudices. L'assureur appelant soutenait que les dommages résultaient de l'humidité et d'un défaut d'entretien, causes expressément exclues de la garantie contractuelle. La cour constate que le rapport d'expertise judiciaire confirme que les désordres sont imputables à l'humidité et à l'absence de maintenance de l'immeuble. Elle retient que ces causes de sinistre correspondent précisément aux cas d'exclusion stipulés dans la police d'assurance. Faisant une stricte application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour juge que la garantie de l'assureur n'est pas due. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande de l'assuré rejetée. |
| 37517 | Indépendance de l’arbitre : la seule qualité d’expert judiciaire dans une affaire distincte ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/12/2020 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en appl... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agirLa Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer. 2. Appréciation du devoir d’indépendance de l’arbitreLe grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC). 3. Portée limitée du contrôle du juge de l’annulationLa Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029. |
| 16776 | Assurance de responsabilité civile : la vente du véhicule assuré ne libère pas l’assureur de son obligation de garantie (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 15/03/2001 | La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur. En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garant... La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur. En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garantie au motif que le contrat avait été souscrit par une société alors que le véhicule, au jour du sinistre, avait été vendu à un tiers devenu son gardien. Selon l’assureur, ce transfert de propriété et de garde à une personne étrangère au contrat initial justifiait le refus de couverture. La Cour suprême écarte ce moyen en se fondant sur l’article 3 du dahir relatif à l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Elle rappelle que la qualité d’assuré est reconnue non seulement au propriétaire du véhicule mais également au souscripteur du contrat. Par conséquent, la circonstance que le souscripteur ait déclaré être le propriétaire du véhicule lors de la conclusion du contrat, alors qu’il ne l’était pas ou plus, ne constitue pas une cause de nullité ni un motif légitime de refus de garantie. En retenant que rien dans la loi n’interdit que le souscripteur soit une personne distincte du propriétaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de faire application de la police d’assurance. |