| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64674 | Assurance de responsabilité : l’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du dommage est inférieur à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 07/11/2022 | Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise cont... Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise contractuelle et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au nom de l'entreprise responsable en cours d'instance. La cour confirme d'abord la responsabilité de l'entreprise, retenant que la remise seulement provisoire des travaux ne la déchargeait pas de la garde de l'ouvrage à l'origine du sinistre. Elle retient cependant que la police d'assurance stipulait une franchise d'un montant supérieur au préjudice réévalué par expertise judiciaire. Dès lors, la cour juge que le sinistre, bien que couvert sur son principe, n'atteint pas le seuil de déclenchement de la garantie, rendant la demande d'appel en garantie contre les assureurs non fondée. Concernant l'entreprise responsable, en l'absence d'appel de sa part et au regard de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour se borne à constater et fixer le montant de la créance à son passif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné les assureurs et réformé pour substituer à la condamnation de la société débitrice la simple fixation de sa créance au passif de sa procédure de sauvegarde. |
| 65185 | Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation u... Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours. Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72257 | La preuve de la clôture d’un compte bancaire ne peut résulter d’une lettre non signée et ne portant ni le cachet ni l’en-tête de l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation de dette bancaire et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un débiteur pour établir la clôture de son compte. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du titulaire du compte faute de preuve de ladite clôture. L'appelant soutenait que celle-ci était établie par la production d'une lettre d'information non formellement contestée par l'établissemen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation de dette bancaire et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un débiteur pour établir la clôture de son compte. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du titulaire du compte faute de preuve de ladite clôture. L'appelant soutenait que celle-ci était établie par la production d'une lettre d'information non formellement contestée par l'établissement bancaire et d'une attestation portant le cachet d'une administration fiscale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire avait bien contesté la lettre litigieuse en première instance et que, dépourvue de signature, elle ne pouvait faire l'objet d'un déni formel au sens des règles de la preuve. La cour juge également que l'attestation produite est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu'elle n'émane pas de l'établissement bancaire et que le cachet qu'elle porte est celui d'une administration tierce, sans lien avec l'opération de clôture alléguée. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe de l'extinction de ses relations contractuelles avec la banque, la créance inscrite au compte est réputée subsister. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82221 | Compte en dirhams convertibles : le non-respect par la banque de l’interdiction de solde débiteur n’exonère pas le client de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/03/2019 | Saisi d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte en dirhams convertibles, la cour d'appel de commerce juge que la violation par la banque de la réglementation des changes n'éteint pas sa créance à l'encontre du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'un tel compte ne pouvait légalement fonctionner en position débitrice. L'enjeu en appel était de déterminer si la faute de la banque, consistant à laisser fonctionner l... Saisi d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte en dirhams convertibles, la cour d'appel de commerce juge que la violation par la banque de la réglementation des changes n'éteint pas sa créance à l'encontre du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'un tel compte ne pouvait légalement fonctionner en position débitrice. L'enjeu en appel était de déterminer si la faute de la banque, consistant à laisser fonctionner le compte à débit en violation des instructions de l'office des changes, privait d'effet sa créance. La cour retient que le non-respect par l'établissement bancaire de ses obligations réglementaires ne saurait le priver du droit de recouvrer les sommes effectivement utilisées par le titulaire du compte. Elle considère que la faute de la banque n'a pas pour effet de libérer le débiteur de son obligation de remboursement. S'appuyant sur une expertise judiciaire ayant quantifié la dette, la cour infirme le jugement de première instance et condamne le client au paiement du solde débiteur ainsi arrêté. |
| 45857 | Expertise judiciaire : Excède sa mission l’expert qui écarte des bons de livraison au motif que la signature est contestée, une telle appréciation relevant du seul pouvoir du juge (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/04/2019 | Viole l'article 59 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant d'une créance, se fonde sur un rapport d'expertise ayant écarté des bons de livraison au motif que la signature y apposée était contestée. Ce faisant, elle adopte l'avis de l'expert qui a excédé sa mission technique en se prononçant sur une question de droit relevant de la compétence exclusive du juge, et omet de répondre à la demande d'expertise graphologique régulièrement formulée pour vérifier l'a... Viole l'article 59 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant d'une créance, se fonde sur un rapport d'expertise ayant écarté des bons de livraison au motif que la signature y apposée était contestée. Ce faisant, elle adopte l'avis de l'expert qui a excédé sa mission technique en se prononçant sur une question de droit relevant de la compétence exclusive du juge, et omet de répondre à la demande d'expertise graphologique régulièrement formulée pour vérifier l'authenticité de ladite signature. |
| 15509 | Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 31/07/2018 | Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju... Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit. L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau. La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur. En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce. Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers. En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce. |
| 16208 | Aveu en enquête préliminaire : sa valeur probante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 26/11/2008 | L’aveu de l’accusé, même recueilli au stade de l’enquête préliminaire, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui en estiment librement la valeur probante au sens de l’article 293 du Code de procédure pénale. En conséquence, une condamnation peut se fonder sur un tel aveu sans méconnaître l’article 291 du même code, qui ne confère aux procès-verbaux qu’une valeur de simples renseignements en matière criminelle. Dès lors, la décision qui, sans dénaturer les faits, retient la concor... L’aveu de l’accusé, même recueilli au stade de l’enquête préliminaire, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui en estiment librement la valeur probante au sens de l’article 293 du Code de procédure pénale. En conséquence, une condamnation peut se fonder sur un tel aveu sans méconnaître l’article 291 du même code, qui ne confère aux procès-verbaux qu’une valeur de simples renseignements en matière criminelle. Dès lors, la décision qui, sans dénaturer les faits, retient la concordance entre ledit aveu et les déclarations de la victime ou des témoins est suffisamment motivée. L’appréciation de cette concordance relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. |