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عقار في طور التحفيظ

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78257 Requalification d’un contrat de partenariat en gérance libre : le gérant est sans qualité pour agir en annulation d’un bail portant sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce de station-service, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur en nullité d'un bail et en revendication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la cession du terrain d'assiette n'emportait pas cession du fonds de commerce, un bien meuble incorporel distinct, et invoquait l'autorité de la chose jugée ...

Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce de station-service, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur en nullité d'un bail et en revendication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la cession du terrain d'assiette n'emportait pas cession du fonds de commerce, un bien meuble incorporel distinct, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour, exerçant son pouvoir de requalification des conventions, analyse le contrat liant l'appelant au fournisseur pétrolier. Elle retient qu'au regard des clauses relatives à l'exclusivité de l'approvisionnement, au contrôle de l'exploitation et au droit pour le fournisseur de reprendre la gestion directe, ce contrat doit s'analyser en un contrat de gérance libre. Dès lors, la cour considère que l'appelant, n'ayant que la qualité de gérant libre, est dépourvu de qualité pour agir en nullité du bail consenti par un tiers et en revendication du fonds. La cour écarte l'autorité de la chose jugée de la décision invoquée, relevant que celle-ci avait statué sur le périmètre de la vente immobilière sans trancher la question de la propriété du fonds au regard du contrat de gérance. Le jugement est en conséquence confirmé.

74744 Est rejetée la tierce opposition formée par un co-indivisaire contre une décision d’éviction d’un locataire, dès lors que cette décision, statuant sur un droit personnel né du bail, ne lui cause aucun préjudice direct (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/07/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'é...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les droits réels et les droits personnels. Elle retient que les dispositions de l'article 84 visent à protéger le titulaire d'un droit réel non déposé contre les effets de la purge consécutive à l'immatriculation, et non à le priver de l'exercice des droits personnels, telle la qualité de bailleur, qu'il tient de son auteur. Dès lors, la relation locative, de nature personnelle et transmise au bailleur en sa qualité d'ayant cause particulier, n'est pas affectée par le défaut de dépôt des actes. La cour relève en outre que l'opposant, étranger à la relation contractuelle, ne démontre aucun préjudice direct et personnel résultant de la décision d'expulsion prononcée contre le preneur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

16698 Droit de préemption : La preuve de l’indivision par certificat foncier suffit pour l’exercice de l’action sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 09/01/2001 En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur. Sur la question...

En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur.

Sur la question de l’offre, la Cour considère que la prise d’acte par la juridiction de la disposition du préempteur à payer le prix et les frais est une formalité valide. Le jugement accueillant la demande en préemption opère en lui-même transfert de propriété, constituant un titre dont l’exécution est conditionnée par le paiement effectif des sommes dues, rendant ainsi l’offre préalable du préempteur et sa consignation effectives par l’effet de la décision.

16740 Immeuble en cours d’immatriculation : Validité de la préemption et absence de l’exigence d’une opposition préalable (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 17/05/2000 La Cour Suprême a validé le droit de préemption sur une part indivise d’un immeuble en cours d’immatriculation, se fondant sur l’attestation de la conservation foncière. Elle a jugé que ni la possession effective par le préempteur ni le recours à la procédure d’opposition sur la demande d’immatriculation ne sont des conditions nécessaires à l’exercice de la préemption en l’espèce. Le pourvoi a été rejeté, confirmant la recevabilité de l’action en préemption indépendamment de ces considérations p...

La Cour Suprême a validé le droit de préemption sur une part indivise d’un immeuble en cours d’immatriculation, se fondant sur l’attestation de la conservation foncière. Elle a jugé que ni la possession effective par le préempteur ni le recours à la procédure d’opposition sur la demande d’immatriculation ne sont des conditions nécessaires à l’exercice de la préemption en l’espèce. Le pourvoi a été rejeté, confirmant la recevabilité de l’action en préemption indépendamment de ces considérations procédurales ou factuelles.

16838 Revendication de propriété : Portée limitée d’un jugement pénal pour dépossession sur l’action civile en revendication (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 14/02/2002 Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente. La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action e...

Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente.

La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action en dépossession. D’autre part, l’interprétation d’un acte de vente, notamment sur l’étendue de la cession, doit se conformer aux règles du Dahir des Obligations et des Contrats et ne peut dépendre de la seule volonté de l’acquéreur.

Dès lors, l’omission par les juges du fond de recourir à des mesures d’instruction pour rechercher la commune intention des parties constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et justifiant la cassation.

17100 Immatriculation foncière – Le pouvoir du conservateur de rectifier les erreurs d’un titre foncier ne s’étend pas à l’annulation d’un dépôt de pièces sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/01/2006 Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décisi...

Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la décision du conservateur fondée à tort sur le premier de ces textes.

17104 Immeuble en cours d’immatriculation : l’action en préemption n’est pas soumise à la procédure d’opposition foncière (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 08/02/2006 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en préemption portant sur un immeuble en cours d'immatriculation, retient qu'elle aurait dû être formée par voie d'opposition conformément aux dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière. En effet, aucune disposition légale n'impose de soumettre une telle action à la procédure spéciale d'opposition, celle-ci demeurant régie par les règles de droit commun de la préemptio...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en préemption portant sur un immeuble en cours d'immatriculation, retient qu'elle aurait dû être formée par voie d'opposition conformément aux dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière. En effet, aucune disposition légale n'impose de soumettre une telle action à la procédure spéciale d'opposition, celle-ci demeurant régie par les règles de droit commun de la préemption.

17243 Immatriculation foncière : la procédure d’immatriculation ne paralyse pas l’action en mainlevée d’un bien habous (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 20/02/2008 Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut êtr...

Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut être invoquée par l'opposant lui-même contre la partie requérant l'immatriculation.

19052 La renonciation par un copropriétaire à sa part des revenus d’un immeuble constitue un droit personnel non soumis au principe de la purge des droits non inscrits sur le titre foncier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 28/01/2004 Ayant relevé qu'un copropriétaire avait, par un acte distinct, renoncé à réclamer sa quote-part des revenus d'un immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que cette renonciation constitue un droit personnel et non un droit réel. Elle en déduit exactement que cette obligation, qui lie les parties en vertu de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, n'est pas soumise à l'inscription sur le titre foncier et, partant, n'est pas affectée par l'effet de purge attaché à l'établissem...

Ayant relevé qu'un copropriétaire avait, par un acte distinct, renoncé à réclamer sa quote-part des revenus d'un immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que cette renonciation constitue un droit personnel et non un droit réel. Elle en déduit exactement que cette obligation, qui lie les parties en vertu de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, n'est pas soumise à l'inscription sur le titre foncier et, partant, n'est pas affectée par l'effet de purge attaché à l'établissement dudit titre.

20531 CA,Rabat,24/02/1962 Cour d'appel, Rabat Civil 24/02/1962 Toute action se rapportant aux droits réels sur terrain en cours d’immatriculation est de la compétence de la chambre foncière.
Toute action se rapportant aux droits réels sur terrain en cours d’immatriculation est de la compétence de la chambre foncière.
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