Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
سلطة ادارية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59385 Le bailleur qui loue un local à usage d’habitation pour une activité commerciale manque à son obligation de garantie et ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 04/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur porta...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers.

L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que le bailleur, en louant un local à usage d'habitation pour une exploitation commerciale, a manqué à son obligation essentielle de garantir au preneur une jouissance conforme à la destination contractuelle.

Elle en déduit que l'impossibilité pour le preneur d'exploiter le bien, attestée par une correspondance de l'autorité administrative, le décharge de son obligation de payer les loyers, l'absence de jouissance privant la créance du bailleur de toute cause. S'agissant de l'appel incident, la cour estime que le preneur ne justifie pas de préjudices, notamment au titre des frais d'aménagement, excédant l'indemnité forfaitaire allouée en première instance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77538 Bail commercial : la clause autorisant le preneur à réaliser les travaux nécessaires à son activité fait obstacle à la demande de résiliation pour modification des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une autorisation contractuelle de travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait procédé à des adjonctions et à des modifications structurelles non autorisées, constituant un motif grave justifiant l'éviction, et contestaient par une...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une autorisation contractuelle de travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait procédé à des adjonctions et à des modifications structurelles non autorisées, constituant un motif grave justifiant l'éviction, et contestaient par une inscription de faux la force probante d'une attestation administrative produite par le preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors qu'il ressort du contrat de bail que le preneur avait été expressément autorisé à réaliser tous les travaux nécessaires à l'aménagement des lieux en pharmacie. La cour retient que les obligations nées d'un contrat valablement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de rapporter la preuve que les changements allégués excédaient l'autorisation contractuelle, le motif d'éviction n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

18600 Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 03/02/2000 Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurai...

Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions.

La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social.

Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges.

18745 Association : ni la présidence d’honneur d’un ministre ni l’aide matérielle de l’administration ne justifient une ingérence dans l’organisation des élections internes (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 18/05/2005 Constitue une voie de fait portant atteinte à la liberté d'association, l'intervention d'une autorité administrative qui, par des décisions unilatérales, s'arroge la compétence d'organiser les élections des instances dirigeantes d'une association, se substituant ainsi aux organes statutairement prévus à cet effet. La circonstance que le ministre de tutelle soit le président d'honneur de l'association ou que celle-ci bénéficie d'aides de la part de l'administration est sans incidence sur le carac...

Constitue une voie de fait portant atteinte à la liberté d'association, l'intervention d'une autorité administrative qui, par des décisions unilatérales, s'arroge la compétence d'organiser les élections des instances dirigeantes d'une association, se substituant ainsi aux organes statutairement prévus à cet effet. La circonstance que le ministre de tutelle soit le président d'honneur de l'association ou que celle-ci bénéficie d'aides de la part de l'administration est sans incidence sur le caractère illégal de cette ingérence.

Encourt dès lors l'annulation l'ensemble des décisions administratives organisant une telle substitution.

18770 Recours contre le refus du conservateur foncier de corriger une erreur matérielle : la compétence revient au juge judiciaire par la voie du recours de pleine juridiction (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/10/2005 Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservat...

Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservateur de la propriété foncière de rectifier une erreur ou une omission sur un titre foncier, c'est à bon droit que le tribunal administratif se déclare incompétent pour statuer sur un recours en annulation formé contre une telle décision.

19545 CCass,26/05/1996,369 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/05/1996 Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
20519 Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) Cour d'appel, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/05/1953 Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac...

Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.

La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.

La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.

21007 CCass, 26/05/1996, 369 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/05/1996 Est soumis au contrôle du Tribunal administratif, le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d’un membre du personnel d’un Service public (en l’espèce Bank Al Maghreb).
Est soumis au contrôle du Tribunal administratif, le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d’un membre du personnel d’un Service public (en l’espèce Bank Al Maghreb).
21120 Nature de la décision du conservateur : Le refus de morceler une réquisition d’immatriculation ne s’analyse pas en un refus d’immatriculer au sens de l’article 96 du dahir sur l’immatriculation foncière (Cass. adm. 1997) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 09/10/1997 Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le cons...

Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif.

Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le conservateur est une autorité administrative dont les décisions sont, par principe, soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. La compétence du tribunal de première instance, prévue à l’article 96, est une exception d’interprétation stricte. En l’espèce, la Haute Juridiction censure l’analyse de la juridiction administrative qui avait à tort assimilé le rejet d’une demande de titre partiel (pour une zone non grevée d’oppositions) à un refus global d’immatriculer. Elle distingue ainsi l’acte de gestion du dossier, qu’est le morcellement, de la décision de refus d’immatriculation elle-même, seule visée par la compétence dérogatoire.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence