| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54735 | L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts. L'appelante soulevait d'une part la nulli... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de son engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause des cautionnements initiaux interdisant la substitution de garant, et d'autre part l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause du syndic de la société bénéficiaire, placée en redressement judiciaire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le litige, portant sur des garanties personnelles entre associés, ne concerne pas le patrimoine de la société et que le syndic, dont la mission est limitée à la surveillance des opérations de gestion, n'est pas le représentant légal de la débitrice dont le dirigeant n'est pas dessaisi. Sur le fond, elle juge que l'engagement de la cessionnaire constitue une obligation personnelle et volontaire, et que la clause du cautionnement initial invoquée, si elle interdit la substitution dans les paiements, n'empêche nullement l'adjonction de garanties supplémentaires par un tiers. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des intimés visant à majorer l'indemnité et l'astreinte, faute pour eux de justifier de l'insuffisance des montants alloués par le premier juge dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60488 | L’absence de similarité entre les produits et services désignés par deux marques identiques suffit à écarter le risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 22/02/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre des signes identiques désignant des produits relevant de classes différentes. L'opposant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant la différence de... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre des signes identiques désignant des produits relevant de classes différentes. L'opposant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant la différence des classes de produits, et soulevait l'irrégularité de la procédure pour non-respect du délai légal de décision. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par la loi 17-97, avait été respecté. Sur le fond, la cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits et services expressément désignés dans le dépôt, en application de l'article 134 de la loi 17-97. Dès lors, l'identité des signes est jugée insuffisante à caractériser un risque de confusion lorsque les produits en cause, à savoir des véhicules d'une part et des produits de consommation courante d'autre part, appartiennent à des classes distinctes et ne présentent aucune similitude. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office autorisant l'enregistrement de la marque est confirmée. |
| 52126 | L’action en reddition de comptes et en expertise est irrecevable lorsqu’elle ne tend qu’à l’obtention d’une mesure d’instruction et non à la reconnaissance d’un droit (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 27/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en reddition de comptes et en désignation d'expert dès lors qu'elle constate que le demandeur n'allègue aucun droit précis à son profit et ne formule aucune prétention au fond. En effet, une telle demande, qui s'analyse en une simple mesure d'instruction, ne satisfait pas aux conditions de qualité et d'intérêt pour agir requises pour l'exercice d'une action en justice. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en reddition de comptes et en désignation d'expert dès lors qu'elle constate que le demandeur n'allègue aucun droit précis à son profit et ne formule aucune prétention au fond. En effet, une telle demande, qui s'analyse en une simple mesure d'instruction, ne satisfait pas aux conditions de qualité et d'intérêt pour agir requises pour l'exercice d'une action en justice. |
| 52430 | Intérêts conventionnels bancaires : exclusion du pouvoir modérateur du juge réservé aux clauses pénales (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/03/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répon... Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient une clause contractuelle relative au cours des intérêts jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de base légale et d'un manque de motivation. |
| 38590 | Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 05/10/2020 | Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia... Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible. Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417). |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 17047 | Paiement du loyer : l’appréciation souveraine de l’absence de preuve écrite du paiement par le locataire échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 27/07/2005 | Est irrecevable comme nouveau le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une demande tendant à déférer le serment. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que le locataire ne rapporte pas la preuve du paiement de ses loyers en l'absence de toute quittance ou autre justificatif versé aux débats, et le condamne en conséquence au paiement de l'arriéré locatif. Est irrecevable comme nouveau le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une demande tendant à déférer le serment. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que le locataire ne rapporte pas la preuve du paiement de ses loyers en l'absence de toute quittance ou autre justificatif versé aux débats, et le condamne en conséquence au paiement de l'arriéré locatif. |
| 17287 | Immatriculation foncière : le défaut de paiement des taxes judiciaires ne peut justifier l’annulation d’une opposition sans examen au fond (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 03/09/2008 | La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue. La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue. En s’y soustrayant, la juridiction inférieure a rendu une décision entachée d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant ainsi sa cassation. |