| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69904 | Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée par une expertise judiciaire se fondant sur les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 22/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination... Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination de la freinte de route ne peut résulter que d'une appréciation technique fondée sur les usages du port de destination et les circonstances propres au voyage. Elle écarte le moyen tiré d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, jugeant cette dernière inopposable au contrat de transport qui lie des parties distinctes. La cour souligne également que la variabilité des taux de freinte retenus par un même expert dans différentes affaires est justifiée par les spécificités de chaque transport. Dès lors, elle homologue le rapport d'expertise qui fixe le taux de freinte admissible et calcule l'indemnité due pour le manquant excédentaire. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur ainsi que sa caution bancaire sont condamnés au paiement de l'indemnité, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie. |
| 70973 | Astreinte : la demande en liquidation est irrecevable lorsque la sommation de s’exécuter n’a pas été notifiée à la partie condamnée mais à un tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 13/01/2020 | En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que la demande n'est fondée qu'à la condition que le refus d'exécuter soit légalement constaté à l'encontre de la partie condamnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant les héritiers du bailleur au paiement d'une somme au titre de la liquidation. L'appelant, l'un des héritiers, soutenait que la procédure d'exécution était irrégulière, faute de notification de la sommation d'exé... En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que la demande n'est fondée qu'à la condition que le refus d'exécuter soit légalement constaté à l'encontre de la partie condamnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant les héritiers du bailleur au paiement d'une somme au titre de la liquidation. L'appelant, l'un des héritiers, soutenait que la procédure d'exécution était irrégulière, faute de notification de la sommation d'exécuter aux véritables débiteurs de l'obligation. La cour relève que la sommation d'exécuter la décision ordonnant la restitution des lieux, ainsi que le procès-verbal de refus, ont été notifiés non pas aux parties condamnées, mais à un tiers occupant les lieux sans mandat pour les représenter. Elle retient qu'une telle notification à une personne étrangère au jugement à exécuter ne peut valoir mise en demeure régulière du débiteur et ne permet pas de caractériser le refus d'obtempérer. Dès lors, la demande en liquidation de l'astreinte est jugée dépourvue de fondement juridique. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 79238 | Saisie-arrêt : L’ordonnance de validation passée en force de chose jugée fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution sur les fonds saisis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un bailleur au profit de créanciers salariaux. L'appelant soutenait qu'une ordonnance de validation de saisie-arrêt, passée en force de chose jugée et ordonnant au tiers saisi de lui verser les fonds, faisait obstacle à l'ouverture ultérieure d'une procédure de distribution au profit d'autres créanciers. La cour d'appel de commerce fait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un bailleur au profit de créanciers salariaux. L'appelant soutenait qu'une ordonnance de validation de saisie-arrêt, passée en force de chose jugée et ordonnant au tiers saisi de lui verser les fonds, faisait obstacle à l'ouverture ultérieure d'une procédure de distribution au profit d'autres créanciers. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la procédure de saisie-arrêt, menée à son terme par l'obtention d'une ordonnance de validation définitive, a pour effet d'attribuer privativement les fonds saisis au créancier saisissant. Dès lors, le tiers saisi, en l'occurrence l'agent comptable du tribunal, était tenu de se conformer à cette décision exécutoire et ne pouvait refuser le paiement au motif de l'existence de simples oppositions formées par d'autres créanciers dépourvus de titre exécutoire. En conséquence, le jugement est infirmé, le projet de distribution annulé et le droit du bailleur à percevoir sa créance sur les fonds saisis est reconnu. |
| 80912 | Avarie de la marchandise : La responsabilité incombe à l’entreprise de manutention dont la faute de ses préposés lors du déchargement est la cause directe du dommage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 28/11/2019 | En matière de responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine le partage de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur, au motif qu'il avait connaissance de la brèche dans la coque avant de procéder au remplissage des ballasts. La cour était saisie de la question de savoir si la faute du manutentionnaire, auteur de la brèche, constituait la ca... En matière de responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine le partage de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur, au motif qu'il avait connaissance de la brèche dans la coque avant de procéder au remplissage des ballasts. La cour était saisie de la question de savoir si la faute du manutentionnaire, auteur de la brèche, constituait la cause directe et exclusive du dommage, ou si une faute du capitaine, qui aurait omis de prendre les précautions nécessaires, engageait sa propre responsabilité. La cour retient que la cause directe du dommage réside exclusivement dans la faute de l'entreprise de manutention, dès lors qu'il n'est pas établi que le capitaine avait connaissance de la brèche avant de remplir les ballasts. La cour relève que la réparation de la brèche par le manutentionnaire vaut reconnaissance de sa responsabilité, écartant ainsi toute faute imputable au transporteur. En conséquence, la cour admet l'appel en garantie et juge que l'assureur du manutentionnaire doit le relever de la condamnation. Le jugement est donc infirmé sur la répartition des responsabilités et la mise en cause de l'assureur, et confirmé pour le surplus. |
| 35426 | Refus d’exécution d’une décision de justice : l’autorité de la chose jugée fait obstacle à une action indemnitaire distincte (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/02/2023 | Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée. La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanis... Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée. La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanismes procéduraux prévus par le Code de procédure civile est admis. Elle rappelle ainsi que l’article 448 de ce code offre explicitement des mesures contraignantes adaptées, telles que l’astreinte ou l’octroi de dommages-intérêts complémentaires, permettant à la fois de contraindre le débiteur récalcitrant et de réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution, sans pour autant ouvrir la possibilité d’une nouvelle saisine du juge du fond sur un litige définitivement tranché. |
| 18608 | Pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir : Une limite stricte à l’injonction, nécessité du plein contentieux pour l’exécution forcée (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 29/06/2000 | La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette... La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette décision souligne l’importance de choisir la bonne procédure contentieuse face à l’inaction de l’administration suite à une décision de justice. |
| 18875 | CCass,31/10/2007,788 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 31/10/2007 | Le refus du conservateur foncier d'exécuter une décision définitive en se prévalant de l'impossibilité d'exécution et le fait qu'il se prévale de l'impossibilté d'exécution, constitue un acte administratif et ne rentre pas dans les cas prévus à l'article 96 du Dahir portant sur la conservation foncière. Le refus du conservateur foncier d'exécuter une décision définitive en se prévalant de l'impossibilité d'exécution et le fait qu'il se prévale de l'impossibilté d'exécution, constitue un acte administratif et ne rentre pas dans les cas prévus à l'article 96 du Dahir portant sur la conservation foncière. |