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تحديد مبلغ الغرامة

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58823 La liquidation de l’astreinte constitue une réparation appréciée souverainement par le juge en fonction du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis qu...

La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation.

L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis que l'appelant incident, créancier, soutenait que l'astreinte constituait un droit acquis devant être liquidé mathématiquement sans pouvoir être modérée par le juge. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est une évaluation du préjudice subi du fait de l'inexécution.

Elle juge ainsi que le premier juge n'a pas violé la loi en fixant un montant indemnitaire en considération du dommage, de l'obstination du débiteur et de la durée de la résistance, en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Statuant sur la demande additionnelle relative à la période postérieure au jugement, la cour procède à une nouvelle évaluation souveraine du préjudice et alloue une indemnité complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé, et il est fait droit à la demande additionnelle dans les limites souverainement fixées par la cour.

60835 Gérance libre : Le locataire-gérant qui se maintient dans les lieux malgré une décision de fermeture administrative reste tenu au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le gérant-locataire et sa caution au paiement des loyers, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. En appel, la caution soutenait que la fermeture administrative du fonds, imputable au bailleur, rendait ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le gérant-locataire et sa caution au paiement des loyers, tout en rejetant la demande de résolution du contrat.

En appel, la caution soutenait que la fermeture administrative du fonds, imputable au bailleur, rendait l'obligation de paiement sans cause. La cour d'appel de commerce retient que le gérant-locataire, en demeurant dans les lieux et en poursuivant le paiement des redevances pendant près de deux ans après la décision de fermeture, a acquiescé à la situation et renoncé à se prévaloir de l'impossibilité d'exploiter.

Dès lors, la cour considère que les redevances ne sont dues que jusqu'à la date où le litige relatif à la licence d'exploitation est devenu manifeste entre les parties, cristallisant l'impossibilité définitive d'exploiter. Le non-paiement des redevances durant cette période de maintien en possession justifie en revanche la résolution du contrat aux torts du gérant.

La cour écarte par ailleurs la demande de restitution de la garantie formée par la caution, faute pour cette dernière de justifier de sa qualité à agir, la garantie ayant été versée par la société gérante. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit et la résolution du contrat avec expulsion étant prononcée.

64800 La qualification de contrat de gérance libre prévaut sur celle de bail commercial en présence de clauses claires et précises (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions et les limites de l'interprétation judiciaire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné la restitution du fonds. L'appelant principal soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, arguant qu'une rémunération forfaitaire qualifi...

Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions et les limites de l'interprétation judiciaire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné la restitution du fonds.

L'appelant principal soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, arguant qu'une rémunération forfaitaire qualifiée de part de bénéfices s'analysait en réalité en un loyer. La cour écarte cette prétention en retenant que les termes clairs et non équivoques de l'acte, qui distinguent le capital appartenant à la propriétaire de la rémunération du gérant, interdisent toute interprétation.

Au visa des articles 230 et 461 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la convention constitue la loi des parties et que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un écrit. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire, la cour alloue des dommages-intérêts pour le préjudice né du maintien abusif du gérant dans les lieux et assortit l'obligation de restitution d'une astreinte.

Le jugement est donc réformé sur ces points et complété par la condamnation du gérant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée en cours d'instance, l'appel principal étant rejeté.

18629 Sanction de la Cour des comptes : Un moyen de cassation doit se fonder sur une violation avérée de la loi et non sur une simple allégation (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/10/2001 Saisi d’un pourvoi pour défaut de motivation d’une amende infligée par la Cour des comptes, la Cour suprême a rejeté le recours d’un ancien président de commune qui contestait le calcul de sa sanction au regard du plafond légal fixé par l’article 58 de la loi n° 79-12. La haute juridiction administrative retient que la motivation de l’amende réside dans la caractérisation même des infractions budgétaires reprochées à l’ordonnateur. Elle juge surtout qu’un moyen de cassation ne peut se fonder sur...

Saisi d’un pourvoi pour défaut de motivation d’une amende infligée par la Cour des comptes, la Cour suprême a rejeté le recours d’un ancien président de commune qui contestait le calcul de sa sanction au regard du plafond légal fixé par l’article 58 de la loi n° 79-12.

La haute juridiction administrative retient que la motivation de l’amende réside dans la caractérisation même des infractions budgétaires reprochées à l’ordonnateur. Elle juge surtout qu’un moyen de cassation ne peut se fonder sur une simple allégation dubitative quant au respect du plafond de la sanction, mais doit établir une violation certaine de la loi. La Cour suprême observe au demeurant qu’en l’espèce, l’amende était très inférieure au maximum légal, ce qui rendait le grief manifestement infondé.

20952 CCass,10/06/1991,8519/90 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 10/06/1991 Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui condamne l'employeur à une astreinte pour refus d'executer la décision de réintégration. L'employeur ne peut être contraint de réintégrer un salarié. Le salarié a uniquement le droit de solliciter l'allocation des indemnités de rupture.  
Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui condamne l'employeur à une astreinte pour refus d'executer la décision de réintégration. L'employeur ne peut être contraint de réintégrer un salarié. Le salarié a uniquement le droit de solliciter l'allocation des indemnités de rupture.  
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