| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65616 | Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce qualifie le contrat de transport aérien de personnes d'obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour le retard d'un vol, tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par l'association sportive créancière. En appel, le transporteur soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'association au motif que le contrat de transport est individuel à chaque passager, et d'autre part, que son obli... La cour d'appel de commerce qualifie le contrat de transport aérien de personnes d'obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour le retard d'un vol, tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par l'association sportive créancière. En appel, le transporteur soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'association au motif que le contrat de transport est individuel à chaque passager, et d'autre part, que son obligation n'est que de moyens et que le préjudice subi, résultant d'une sanction fédérative, était indirect. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'association, personne morale ayant réservé les titres de transport pour ses membres, dispose d'un intérêt propre à demander réparation du préjudice collectif. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 443 du code de commerce, le contrat de transport emporte pour le transporteur une obligation de résultat. Dès lors, le retard, reconnu par le transporteur lui-même, constitue une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité. Elle juge que le forfait sportif et les sanctions disciplinaires qui en découlent constituent un préjudice direct et certain résultant de l'impossibilité pour l'équipe de se présenter à la compétition, et non un dommage indirect. Faisant partiellement droit à l'appel principal de l'association, la cour réforme le jugement quant au montant de l'indemnisation qu'elle réévalue à la hausse, et le confirme pour le surplus. |
| 66302 | L’authentification d’opérations de paiement par un code de confirmation envoyé au client suffit à écarter la responsabilité du banquier en cas de fraude (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/10/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation. L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la ba... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation. L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la banque et déclencher un blocage préventif. La cour écarte toute faute de l'établissement bancaire en retenant que chaque opération litigieuse a été validée au moyen d'un code d'authentification unique transmis par message texte sur le téléphone personnel du client. Elle juge que cette procédure d'authentification forte, prévue par les conditions générales de la carte, suffit à établir que la banque a rempli son obligation de diligence, la responsabilité de la conservation des codes secrets incombant exclusivement au titulaire. La cour ajoute que l'absence de plafond de paiement, caractéristique du type de carte haut de gamme souscrite, ne saurait constituer un manquement au devoir de vigilance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 39981 | Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) | Cour d'appel, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 11/11/2025 | La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco... La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes. |
| 16820 | Responsabilité médicale : L’état de nécessité dispense le médecin de son obligation de recueillir le consentement du patient (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 31/05/2001 | Saisie d’une action en responsabilité médicale consécutive à une hystérectomie d’urgence, la Cour suprême rappelle que l’obligation du médecin est une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de faute prouvée. Elle juge qu’un tel manquement n’est pas caractérisé lorsque l’intervention est imposée par un cas de nécessité, tel qu’un placenta accreta mettant en péril la vie de la patiente. La Cour consacre que cet état de nécessité justifie non seulement l’acte médi... Saisie d’une action en responsabilité médicale consécutive à une hystérectomie d’urgence, la Cour suprême rappelle que l’obligation du médecin est une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de faute prouvée. Elle juge qu’un tel manquement n’est pas caractérisé lorsque l’intervention est imposée par un cas de nécessité, tel qu’un placenta accreta mettant en péril la vie de la patiente. La Cour consacre que cet état de nécessité justifie non seulement l’acte médical mais dispense également le praticien de son obligation de recueillir le consentement préalable de la patiente pour l’intervention salvatrice. Sur le plan probatoire, la haute juridiction considère que l’absence d’analyse de l’organe retiré n’est pas fautive dans un contexte d’urgence, et déclare irrecevables, pour non-respect des formes et délais légaux (art. 62 et 80 CPC), les contestations tardives visant l’expert et les témoins. Est également écarté comme irrecevable le moyen se limitant à une discussion doctrinale générale, impropre à constituer un grief de cassation. |
| 17360 | Responsabilité médicale : la confusion entre une intervention réparatrice et une intervention esthétique ne dispense pas de caractériser le lien de causalité (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 30/09/2009 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité d'un médecin, confond l'intervention à visée thérapeutique et réparatrice, soumise à une obligation de moyens, avec des interventions ultérieures à visée purement esthétique, et omet de caractériser le lien de causalité direct entre le premier acte chirurgical et le dommage final apparu plusieurs années plus tard. En statuant ainsi, sans établir que la faute imputée au premier praticien était la cause directe du préjudice, la cour ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité d'un médecin, confond l'intervention à visée thérapeutique et réparatrice, soumise à une obligation de moyens, avec des interventions ultérieures à visée purement esthétique, et omet de caractériser le lien de causalité direct entre le premier acte chirurgical et le dommage final apparu plusieurs années plus tard. En statuant ainsi, sans établir que la faute imputée au premier praticien était la cause directe du préjudice, la cour d'appel viole les dispositions de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats. |