| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55101 | Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 15/05/2024 | Saisie d'un litige relatif à une avarie de manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant retenu la responsabilité du transporteur maritime. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence. Elle retient, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernie... Saisie d'un litige relatif à une avarie de manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant retenu la responsabilité du transporteur maritime. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence. Elle retient, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier comporte une mention spéciale et expresse rendant la clause obligatoire à son égard, une simple clause d'incorporation par référence étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le manquant a été constaté après que la marchandise a été déchargée et entreposée dans les silos de l'acconier pendant plus de quinze jours, sans que ce dernier n'ait émis de réserves à l'encontre du transporteur. Dès lors, la cour juge que la responsabilité du transporteur prend fin au moment de la livraison à l'acconier, lequel, en l'absence de réserves, est présumé avoir reçu la marchandise en conformité avec le connaissement, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité. Faisant droit à l'appel incident de l'assureur subrogé, la cour condamne en conséquence l'entreprise de manutention à réparer le préjudice. Le jugement est donc infirmé, la demande contre le transporteur étant rejetée et l'acconier condamné, avec mise en jeu de la garantie de son propre assureur sous déduction de la franchise contractuelle. |
| 55111 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constituait l'acte interruptif de prescription, et, subsidiairement, de déterminer à qui, du transporteur ou du manutentionnaire, incombait la responsabilité du manquant. La cour d'appel de commerce retient que la date à considérer pour l'interruption de la prescription biennale est celle du paiement des frais judiciaires sur la plateforme dématérialisée, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle juge que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que l'entreprise de manutention a pris réception de la marchandise sans émettre la moindre réserve quant au poids ou à la quantité. La cour considère que cette absence de réserves lors du déchargement opère un transfert de la garde et de la responsabilité au manutentionnaire, qui devient dès lors seul tenu d'indemniser le préjudice résultant des manquants constatés lors de la livraison finale au destinataire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée. |
| 55289 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel inc... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du destinataire et la responsabilité des manutentionnaires. La cour retient que l'absence de protestations au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'emporte pas déchéance du droit d'agir mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve de la faute du transporteur. Elle juge ensuite que l'erreur matérielle contenue dans le rapport d'expertise amiable, rectifiée en cours d'instance, ne saurait justifier son écartement et que ce rapport, corroboré par les certificats de pesage, établit que le manquant est survenu durant la phase maritime du transport, exonérant ainsi les acconiers dont la faute n'est pas démontrée. Toutefois, la cour relève que le taux du manquant constaté, inférieur à la freinte de route usuellement admise par la coutume portuaire pour ce type de marchandise, fixée à 0,50% par référence à des expertises judiciaires antérieures, justifie l'exonération totale du transporteur maritime en application de l'article 461 du code de commerce. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le transporteur étant tiers au contrat d'assurance liant l'assureur et le destinataire agissant pour le compte des propriétaires effectifs de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 57421 | Assurance de responsabilité de l’acconier : la garantie est due pour le manquant survenu durant le stockage, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 14/10/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir. L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant ... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir. L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant les phases de déchargement et d'entreposage, et invoquait subsidiairement l'application d'une franchise. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la garde juridique de la marchandise lui a été transférée après déchargement et qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre du transporteur maritime quant à la quantité reçue. Elle écarte l'argument tiré des exclusions de garantie en relevant que la police couvre expressément la responsabilité civile de l'assurée pour les opérations de manutention et de stockage dans les silos portuaires, le manquant constaté ne relevant pas de la freinte de route imputable au seul transport. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire relatif à la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise, et confirmé pour le surplus. |
| 57921 | Recours en rétractation pour omission de statuer : le moyen est infondé dès lors que la cour a statué sur l’appel incident en le déclarant irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'o... Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément statué sur la demande en garantie en déclarant irrecevable l'appel incident qui la portait. Elle retient en effet qu'une partie ne peut, dans ses écritures, conclure à titre principal à la confirmation du jugement de première instance puis, par un appel incident ultérieur, en solliciter la réformation. La cour rappelle en outre que le grief tiré d'une prétendue erreur dans l'appréciation de la recevabilité de l'appel principal ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 60193 | Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certif... Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certificats de pesage, suffisait à engager la responsabilité solidaire du transporteur et de l'entreprise de manutention. La cour retient que si le rapport d'un expert spécialisé constitue une preuve recevable du manquant, et que l'irrégularité des réserves au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur est néanmoins écartée. En effet, le pourcentage du manquant constaté, s'élevant à 0,36 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage admise pour la freinte de route, par application analogique des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également rejetée, faute de preuve de la prise en garde effective de la marchandise dans ses entrepôts. Le jugement est confirmé, par substitution de motifs. |
| 81526 | Assurance transport de marchandises : la garantie est exclue en cas de vol sans effraction et de négligence de l’assuré dans la conservation des biens après un premier sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 17/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un transporteur et la garantie d'un assureur à la suite d'un vol de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux parties à indemniser le propriétaire des biens. Le débat portait d'une part sur la prescription de l'action contre le transporteur et sa qualité à défendre, d'autre part sur l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police d'assurance, tirées ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un transporteur et la garantie d'un assureur à la suite d'un vol de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux parties à indemniser le propriétaire des biens. Le débat portait d'une part sur la prescription de l'action contre le transporteur et sa qualité à défendre, d'autre part sur l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police d'assurance, tirées de l'absence d'effraction et de la négligence de l'assuré. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant qu'une correspondance électronique valant reconnaissance du droit du créancier avait interrompu le délai. Elle accueille cependant le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, la lettre de voiture ne désignant pas l'appelant comme transporteur. Concernant l'assureur, la cour retient une double exclusion de garantie : la police subordonnait la couverture du vol à une effraction, non caractérisée pour une partie des biens, et l'assuré a manqué à son obligation de prendre les mesures de conservation des marchandises en les laissant dans un véhicule non sécurisé. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement, déclare la demande irrecevable à l'encontre du transporteur et la rejette au fond à l'encontre de l'assureur. |
| 19300 | Droit des assurances – Plafonnement des garanties – Obligation de l’assureur – Cassation en raison d’une indemnisation excédant le montant contractuel (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 22/02/2006 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’ass... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’assurance. L’un des moyens invoqués portait sur l’absence de mise en cause d’une compagnie d’assurance à l’instance de cassation, alors même qu’elle avait été assignée en première instance par le biais d’un article additionnel. La Cour suprême a rejeté cette argumentation en relevant que la compagnie d’assurance concernée n’avait pas été partie à la procédure d’appel et que le jugement attaqué n’avait pas été rendu à son encontre, ce qui rendait l’exception d’irrecevabilité inopérante. Sur le fond, le pourvoi soulevait plusieurs moyens relatifs à l’application du droit des assurances, notamment la qualification du sinistre en « événement fortuit » et les conséquences sur la prise en charge par l’assureur. Les juges du fond avaient estimé que l’accident relevait bien de la couverture d’assurance, malgré l’argumentation de l’assureur invoquant l’exclusion du risque en vertu de certaines clauses du contrat. La Cour suprême a validé cette analyse en rappelant les exigences de l’article 9 du décret du 28 novembre 1934 régissant les contrats d’assurance, qui impose que toute clause d’exclusion de garantie ou de déchéance de droit soit rédigée en caractères apparents et ne puisse figurer dans les conditions particulières du contrat. En l’espèce, la clause invoquée par l’assureur était intégrée dans une annexe ne respectant pas ces exigences, rendant ainsi inopérante l’exclusion de garantie prétendue. Le pourvoi contestait également la condamnation de l’assureur à indemniser intégralement les dommages matériels subis, au motif que le contrat d’assurance prévoyait un plafond de garantie spécifique pour ce type de sinistre. L’assureur invoquait à cet égard l’article 29 du décret de 1934, qui prévoit que si la somme assurée dépasse la valeur réelle du bien garanti, le contrat n’est valide qu’à hauteur de cette dernière. La Cour suprême a partiellement accueilli ce moyen, en censurant l’arrêt d’appel dans la mesure où il avait condamné l’assureur à verser une indemnisation excédant le plafond contractuel de 200.000 dirhams prévu pour les dommages matériels. Elle a ainsi jugé que l’assureur devait être tenu à hauteur du plafond contractuel, et que l’excédent éventuel ne pouvait être pris en charge par lui mais devait faire l’objet d’un recours du créancier contre l’assuré lui-même. En conséquence, la Cour a prononcé la cassation partielle de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’évaluation du montant des dommages matériels mis à la charge de l’assureur, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée pour statuer à nouveau sur ce point. Elle a en revanche rejeté les autres moyens du pourvoi, validant ainsi les principes de responsabilité retenus par les juges du fond ainsi que la couverture du sinistre par l’assurance. L’ensemble des frais a été réparti à parts égales entre les parties. |