| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60101 | L’omission de statuer sur un simple moyen ou argument, relevant du défaut de motivation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 26/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 40... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens ou arguments développés au soutien d'une prétention. Elle retient que les manquements relatifs à l'équipement et à la maintenance constituaient des moyens au soutien de la demande unique en résolution et non des demandes distinctes. Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, et non une simple contradiction dans les motifs. La cour relève l'absence d'une telle contradiction dès lors que l'arrêt attaqué avait logiquement écarté la demande en résolution en se fondant sur l'exception d'inexécution, la requérante n'ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement, conformément aux articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 65082 | Recours en rétractation : l’absence de preuve d’un agissement frauduleux ou d’une rétention de documents par l’adversaire entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/12/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs à la rétractation invoquaient le dol processuel et la rétention de pièces décisives, soutenant que leurs preuves de paiement avaient disparu du dossier de la cour. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenan... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs à la rétractation invoquaient le dol processuel et la rétention de pièces décisives, soutenant que leurs preuves de paiement avaient disparu du dossier de la cour. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le demandeur doit prouver que la disparition des pièces est imputable à une manœuvre de son adversaire, une simple allégation de leur absence étant insuffisante. Elle rejette également le grief fondé sur la rétention de pièces, rappelant que cette notion suppose un acte positif de dissimulation par une partie de documents qui ne sont pas en la possession de l'autre. La cour précise à cet égard que la clôture par le bailleur de son compte bancaire ne saurait constituer un tel acte de rétention. Dès lors que les pièces litigieuses, à savoir des avis de virement, étaient détenues par les preneurs eux-mêmes, les conditions du recours n'étaient pas réunies. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande et déclare la consignation acquise au Trésor. |
| 70189 | Arrêt d’exécution : La mise en mouvement de l’action publique pour escroquerie contre le créancier ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 10/12/2020 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier prés... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier président rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution sérieuses, dont l'appréciation repose sur le caractère potentiellement fondé des moyens du recours. Toutefois, la cour retient que le simple déclenchement d'une action publique contre le créancier ne constitue pas, en soi, une difficulté d'exécution suffisamment sérieuse pour justifier la suspension des poursuites. Il est ainsi jugé que la seule existence d'une procédure pénale, dont l'issue est incertaine et qui n'a pas encore abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, ne saurait paralyser l'exécution d'une décision de justice civile et commerciale exécutoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 69575 | Arrêt d’exécution : une demande de suspension fondée sur un recours en rétractation est rejetée si les moyens invoqués ne sont pas nouveaux et ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/10/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du cod... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle retient ensuite que les moyens invoqués au soutien de la demande de sursis, tirés du dol, ne peuvent constituer une difficulté d'exécution dès lors qu'ils ont déjà été débattus et tranchés par la formation de jugement dans l'arrêt dont l'exécution est demandée. La cour considère ainsi que la réitération de moyens déjà jugés au fond ne caractérise pas une difficulté d'exécution légitime. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 72906 | Tierce opposition : Le tiers ne peut se prévaloir d’un préjudice fondé sur des faits postérieurs à l’expertise ayant servi de base à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 20/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt attaqué avait mis à la charge du maître d'ouvrage le paiement de travaux qu'elle avait elle-même achevés et dont elle avait corrigé les malfaçons, après l'abandon du chantier par l'entreprise initialement attributaire. La cour écarte d'abord le moyen ti... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt attaqué avait mis à la charge du maître d'ouvrage le paiement de travaux qu'elle avait elle-même achevés et dont elle avait corrigé les malfaçons, après l'abandon du chantier par l'entreprise initialement attributaire. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la garantie des vices, rappelant au visa de l'article 768 du dahir des obligations et des contrats que cette action appartient exclusivement au maître d'ouvrage. Elle retient ensuite que la créance de l'entreprise initiale, telle que liquidée par l'arrêt querellé, reposait sur une expertise judiciaire dont la date était antérieure à l'intervention de la société tierce opposante sur le chantier. Dès lors, les travaux d'achèvement et de reprise effectués par cette dernière n'ont pu être pris en compte dans l'évaluation du solde dû à l'entrepreneur initial. L'arrêt n'ayant pas statué sur des travaux réalisés par la tierce opposante, il ne saurait porter atteinte à ses droits. Le recours est par conséquent rejeté au fond. |
| 71575 | Recours en rétractation : seule la contradiction au sein du dispositif rendant l’exécution de l’arrêt impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/03/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre l... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celle qui affecte le dispositif et en rend l'exécution impossible. Elle en déduit que la contradiction alléguée entre les motifs et les faits, ou entre la motivation et le dispositif, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. De même, la cour écarte le moyen tiré de la divergence entre le dispositif de l'arrêt écrit et celui consigné au procès-verbal de l'audience, une telle discordance n'équivalant pas à une contradiction interne à la décision elle-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé. |
| 79230 | Difficulté d’exécution : les moyens de défense préexistants au jugement ne sauraient fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/11/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de la difficulté d'exécution invoquée par le débiteur, qui se prévalait du dépôt d'un recours en rétractation et de la nullité du bail. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient qu... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de la difficulté d'exécution invoquée par le débiteur, qui se prévalait du dépôt d'un recours en rétractation et de la nullité du bail. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de la nullité du contrat de bail ou de l'absence de qualité du bailleur constituent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées durant l'instance principale et non des difficultés d'exécution. La cour précise en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en lui-même dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, les moyens invoqués ne caractérisant pas une difficulté sérieuse, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 46083 | Preuve de la notification : le certificat de remise conforme aux prescriptions légales suffit à établir la date de notification sans qu’il soit nécessaire de produire le dossier de signification original (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 10/10/2019 | Il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que la preuve des notifications judiciaires est établie par le certificat de remise. Par conséquent, une cour d'appel qui, se fondant sur des certificats de remise établis par un huissier de justice et conformes aux prescriptions des articles 37, 38 et 39 du même code, retient souverainement que la notification a été valablement effectuée à une date certaine, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours e... Il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que la preuve des notifications judiciaires est établie par le certificat de remise. Par conséquent, une cour d'appel qui, se fondant sur des certificats de remise établis par un huissier de justice et conformes aux prescriptions des articles 37, 38 et 39 du même code, retient souverainement que la notification a été valablement effectuée à une date certaine, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours exercé au-delà du délai légal. En l'absence de tout moyen de droit sérieux contestant la validité de ces certificats, la cour n'est pas tenue d'ordonner la production du dossier de signification original. |
| 52523 | Demande en rétractation – La condition de rétention d’une pièce décisive par l’adversaire n’est pas remplie lorsque le demandeur pouvait lui-même obtenir ladite pièce (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 21/03/2013 | Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concer... Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concernaient un tiers, de sorte qu'ils n'étaient pas retenus par l'adversaire et que le demandeur avait la faculté de les produire au cours des phases antérieures du litige. |
| 36937 | Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2021 | En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d... En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai. La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence. Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours. Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal. |
| 19465 | Injonction de payer : L’allégation de faux constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/11/2008 | La Cour Suprême, statuant sur recours en rétractation, se rétracte de son précédent arrêt dès lors qu’un jugement pénal postérieur et définitif a établi la fausseté de la lettre de change sur laquelle il était fondé. La haute juridiction rappelle à cet égard que le délai pour agir en rétractation pour cause de faux, conformément à l’article 404 du Code de procédure civile, ne court qu’à compter du jour où la décision pénale acquiert l’autorité de la chose jugée. Statuant à nouveau sur le pourvoi... La Cour Suprême, statuant sur recours en rétractation, se rétracte de son précédent arrêt dès lors qu’un jugement pénal postérieur et définitif a établi la fausseté de la lettre de change sur laquelle il était fondé. La haute juridiction rappelle à cet égard que le délai pour agir en rétractation pour cause de faux, conformément à l’article 404 du Code de procédure civile, ne court qu’à compter du jour où la décision pénale acquiert l’autorité de la chose jugée. Statuant à nouveau sur le pourvoi initial, la haute juridiction censure la décision de la cour d’appel commerciale. Il est jugé que la procédure d’injonction de payer, régie par l’article 155 du Code de procédure civile, est exclusivement réservée au recouvrement de créances certaines et non contestées. Par conséquent, l’existence d’une contestation sérieuse, telle qu’une allégation de faux visant le titre de créance, impose au juge de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond. En examinant le bien-fondé de l’exception de faux, la cour d’appel a excédé sa compétence, rendant un arrêt dépourvu de base légale qui encourait la cassation. |