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56831 L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts.

L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois.

Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi.

Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69974 Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de l’arrêt ou le lien entre les motifs et le dispositif, et non en cas de simple contradiction entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs.

La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause de rétractation, doit affecter les différentes parties du dispositif de l'arrêt au point de le rendre inexécutable, ou exister entre les motifs et le dispositif.

Elle juge qu'une simple contradiction entre les motifs eux-mêmes, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation pour défaut de base légale ou contrariété de motifs. Dès lors, le recours en rétractation est rejeté.

45880 Crédit-bail : L’application par le juge de la clause déduisant le prix de revente de l’indemnité de résiliation ne relève pas de son pouvoir modérateur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/05/2019 Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste...

Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste application de la convention des parties. Dès lors, le moyen reprochant à la cour d'appel une motivation défaillante et une violation des règles relatives à la clause pénale, au motif qu'elle aurait réduit l'indemnité de manière arbitraire, est écarté comme manquant en fait.

31208 Jouissance des parties communes en copropriété : garantie et protection judiciaire. (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 20/10/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande tendant à la reconnaissance de leurs droits sur des parties communes, notamment un emplacement de parking, dans un immeuble en copropriété. La Cour d’appel avait rejeté la demande, considérant que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking et que leur allégation de ne pas pouvoir en jouir était infondée.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande tendant à la reconnaissance de leurs droits sur des parties communes, notamment un emplacement de parking, dans un immeuble en copropriété.

La Cour d’appel avait rejeté la demande, considérant que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking et que leur allégation de ne pas pouvoir en jouir était infondée.

La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de motivation et dénaturation des faits. Elle a relevé que la Cour d’appel n’avait pas recherché si les acquéreurs avaient la jouissance effective de l’emplacement de parking, alors même qu’ils soutenaient en être privés du fait des agissements de la venderesse.

La Cour de cassation a jugé que cette omission constituait un défaut de motivation et une dénaturation des faits, entachant la décision d’une erreur de droit. Elle a en conséquence cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait et de droit, et notamment des dispositions de la loi n° 18.00 relative au régime de la copropriété.

 

 

 

31148 Parties communes et expertise judiciaire : Appréciation des preuves de jouissance effective de parties privatives (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 20/10/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande en revendication de leurs droits sur un emplacement de parking dans un immeuble en copropriété. L’arrêt attaqué a été censuré pour défaut de motivation et dénaturation des faits. En effet, la Cour d’appel a considéré à tort que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking, alors même que ces derniers soutenaient en être privés.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande en revendication de leurs droits sur un emplacement de parking dans un immeuble en copropriété.

L’arrêt attaqué a été censuré pour défaut de motivation et dénaturation des faits. En effet, la Cour d’appel a considéré à tort que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking, alors même que ces derniers soutenaient en être privés.

La Cour de cassation a jugé que cette conclusion était erronée et dénaturait les prétentions des acquéreurs. Elle a donc cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée.

31215 Opposition à une augmentation de capital par des actionnaires minoritaires d’une société anonyme (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 13/10/2016 La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital. Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la...

La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital.
Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la plus appropriée aurait été de recourir à une réduction du capital social conformément aux dispositions de l’article 357 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cet article prévoit que lorsque le capital social d’une société anonyme est réduit de plus des trois quarts par suite de pertes constatées dans les bilans et qu’il n’est pas fait application des dispositions relatives à la dissolution, le conseil d’administration ou le directoire doit, dans les trois mois, convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de décider s’il y a lieu à dissolution ou à réduction du capital d’un montant au moins égal au montant des pertes.
La Cour d’appel avait rejeté leur demande, considérant que les actionnaires minoritaires n’avaient pas apporté la preuve des difficultés financières de la société en produisant les documents comptables pertinents, notamment les bilans.
La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de motivation. Elle a estimé que la Cour d’appel aurait dû examiner les arguments des actionnaires minoritaires à la lumière des affirmations des actionnaires majoritaires, qui avaient eux-mêmes invoqué les difficultés financières de la société pour justifier l’augmentation de capital. En effet, ces derniers avaient exposé dans leur assignation introductive d’instance que la société connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années et que l’augmentation de capital était nécessaire pour redresser la situation.
L’augmentation du capital social doit être justifiée par l’intérêt social et ne doit pas être décidée de manière abusive.
Les actionnaires minoritaires ont le droit de contester les décisions d’augmentation du capital social s’ils estiment qu’elles sont contraires à l’intérêt social.
La Cour de cassation a donc considéré que la Cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision en se contentant de constater l’absence de production des bilans par les actionnaires minoritaires sans analyser les affirmations des actionnaires majoritaires qui corroboraient leurs dires.
Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour différemment composée.

22128 Liquidation judiciaire et créancier hypothécaire : Le droit au paiement provisionnel ne peut être écarté par un risque théorique (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/03/2014 Saisie d’une demande de paiement provisionnel formée par un créancier hypothécaire sur le fondement de l’article 629 du Code de commerce, une cour d’appel l’avait rejetée. Elle avait motivé sa décision par la nécessité de préserver les droits d’éventuels créanciers de rang supérieur, dont l’existence pourrait se révéler lors de la phase finale de distribution des deniers. La Cour de cassation censure cette motivation pour défaut de base légale, l’assimilant à un défaut de motifs. Elle juge un te...

Saisie d’une demande de paiement provisionnel formée par un créancier hypothécaire sur le fondement de l’article 629 du Code de commerce, une cour d’appel l’avait rejetée. Elle avait motivé sa décision par la nécessité de préserver les droits d’éventuels créanciers de rang supérieur, dont l’existence pourrait se révéler lors de la phase finale de distribution des deniers.

La Cour de cassation censure cette motivation pour défaut de base légale, l’assimilant à un défaut de motifs. Elle juge un tel raisonnement purement hypothétique, reprochant aux juges du fond de n’avoir ni identifié la nature des créances qui primeraient la sûreté du demandeur, ni justifié concrètement la possibilité de voir apparaître de nouveaux créanciers à un stade avancé de la liquidation.

Il en résulte que le juge ne saurait refuser le bénéfice de l’article 629 du Code de commerce en se fondant sur la simple éventualité de l’existence de créanciers préférables. Son refus doit être étayé par des éléments concrets, spécifiques à la procédure, qui établissent un risque réel pour les droits des autres créanciers.

15514 Dépôt de la sentence arbitrale : validité de l’accord des parties dérogeant à la compétence du tribunal du siège de l’arbitrage (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 22/09/2016 Le dépôt d’une sentence arbitrale peut valablement être effectué auprès du greffe d’un tribunal de commerce autre que celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’arbitrage, dès lors que les parties et le tribunal arbitral en sont expressément et unanimement convenus. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre la décision d’appel ayant validé un tel dépôt. Elle retient qu’un accord postérieur, conclu entre les parties et les arbitres pour désigner un nouveau lieu de dépôt,...

Le dépôt d’une sentence arbitrale peut valablement être effectué auprès du greffe d’un tribunal de commerce autre que celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’arbitrage, dès lors que les parties et le tribunal arbitral en sont expressément et unanimement convenus.

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre la décision d’appel ayant validé un tel dépôt. Elle retient qu’un accord postérieur, conclu entre les parties et les arbitres pour désigner un nouveau lieu de dépôt, prévaut sur la localisation initialement fixée. Cet accord s’impose aux parties et rend la procédure de dépôt régulière.

La Cour fonde sa décision sur l’interprétation de l’article 320 du Code de procédure civile. Elle énonce que les dispositions de cet article relatives au lieu du dépôt ne présentent pas un caractère impératif et n’appartiennent pas à l’ordre public. Par conséquent, la volonté commune des parties peut y déroger, un tel accord constituant un simple et licite transfert conventionnel de compétence territoriale.

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