| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 54829 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute fo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute force probante aux relevés de compte unilatéralement produits. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en appliquant le principe de non-rétroactivité des lois, le jugement ayant été rendu avant la modification des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la clôture du compte et n'était pas expiré. Enfin, la cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire en application de l'article 492 du code de commerce, preuve que le débiteur n'a pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74224 | Les dispositions de la loi sur la protection du consommateur ne s’appliquent pas à un contrat de crédit résilié pour défaut de paiement avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application dans le temps de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant contestait la valeur probante de ce rapport au motif qu'il n'aurait pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application dans le temps de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant contestait la valeur probante de ce rapport au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, invoquant également la force majeure pour justifier sa défaillance et l'inapplicabilité des pénalités contractuelles au regard de la loi consumériste. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait valablement convoqué les parties et que le débat contradictoire sur ses conclusions a lieu devant la juridiction du fond. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur sont inapplicables, dès lors que le contrat a été résilié pour inexécution par l'emprunteur avant l'entrée en vigueur de ladite loi. La cour retient enfin que la force majeure n'est ni prouvée ni contractuellement prévue comme cause d'exonération, et que la clause pénale doit recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76171 | Le contrat de prêt consenti par une banque et lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt constituait un contrat de consommation, alors que l'établissement bancaire appelant soutenait le caractère commercial de l'opération. La cour retient que la compétence est déterminée par la nature de l'acte litigieux, e... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt constituait un contrat de consommation, alors que l'établissement bancaire appelant soutenait le caractère commercial de l'opération. La cour retient que la compétence est déterminée par la nature de l'acte litigieux, en l'occurrence un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Elle rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour juge que le contrat de prêt, étant directement lié à un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement prêteur, revêt lui-même un caractère commercial par accessoire. Il en résulte que la compétence des juridictions commerciales est établie, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 44539 | Autorité de l’arrêt de cassation : La cour de renvoi viole l’article 369 du Code de procédure civile en écartant sans motivation une expertise ordonnée pour appliquer le point de droit tranché (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2021 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la co... Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la cour d’appel ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation et prive sa décision de base légale. |
| 21407 | Acte mixte : le litige né d’un contrat de fourniture à un consommateur ne relève de la compétence commerciale qu’en présence d’une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 08/01/2002 | Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur. Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridicti... Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur. Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Celles-ci ne peuvent connaître d’un différend impliquant un non-commerçant qu’en présence d’une clause attributive de compétence expressément stipulée entre les parties, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Par conséquent, la cour d’appel de commerce, confirmant le jugement de première instance, se déclare incompétente et, en application de la loi sur l’organisation des juridictions commerciales, renvoie l’affaire devant la juridiction civile du domicile du défendeur. |
| 16036 | CAC,09/10/2012,4519/2012 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/10/2012 | Le jugement attaqué a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 202 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur qui énonce que : « en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute décision contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur. »
On entend par consommate... Le jugement attaqué a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 202 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur qui énonce que : « en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute décision contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur. » |
| 17052 | CCass,28/09/2005,2536 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 28/09/2005 | Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité.
Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabric... Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité. |