| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55821 | L’autorisation d’occupation d’un terrain donnée par un mandataire est opposable au propriétaire qui doit se retourner contre celui-ci en cas d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires". L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires". L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutenant n'avoir conféré aucun mandat à cet effet. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal produit constitue un titre d'occupation valable, dès lors qu'il contient l'accord explicite du représentant des propriétaires, dont la signature n'est pas contestée. La cour relève que l'allégation de l'appelant selon laquelle ce représentant aurait ultérieurement rétracté son consentement n'est étayée par aucune pièce. Elle précise au surplus qu'à supposer que ce mandataire ait excédé ses pouvoirs, le propriétaire ne saurait en tirer argument pour obtenir l'expulsion de l'occupant de bonne foi, sa seule voie de recours étant une action en responsabilité contre son mandataire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63960 | Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la charge de la preuve du titre d’occupation pèse sur l’occupant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 06/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal d'huissier et soutenait justifier son occupation par un contrat de travail, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre suppose la réunion de deu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal d'huissier et soutenait justifier son occupation par un contrat de travail, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions : la présence matérielle de l'occupant et l'absence de tout titre légal justifiant cette présence. La cour relève que si l'appelant reconnaît sa présence dans les lieux, il lui incombe de prouver le bien-fondé du titre qu'il invoque. Dès lors, sa seule allégation d'être un salarié de l'ancien propriétaire, non corroborée par le moindre élément de preuve, ne saurait constituer un titre d'occupation opposable aux propriétaires actuels. La cour écarte la demande d'enquête, retenant qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction sur la base d'affirmations non sérieuses. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 52536 | Preuve du bail commercial : la charge de la preuve incombe à l’occupant qui ne peut se prévaloir d’une photocopie de quittance non signée et de sa seule inscription au registre de commerce (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 07/03/2013 | Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces produites, qu'une photocopie de quittance de loyer n'était pas signée par le bailleur et que l'inscription de l'occupant au registre du commerce était insuffisante à elle seule à établir une relation locative, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de bail n'est pas rapportée. Il appartient en effet à celui qui se prétend preneur de prouver l'existence du bail dont il... Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces produites, qu'une photocopie de quittance de loyer n'était pas signée par le bailleur et que l'inscription de l'occupant au registre du commerce était insuffisante à elle seule à établir une relation locative, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de bail n'est pas rapportée. Il appartient en effet à celui qui se prétend preneur de prouver l'existence du bail dont il se prévaut. |
| 52714 | Servitude légale d’utilité publique : Le juge du fond doit vérifier si l’implantation d’ouvrages électriques sur une propriété privée constitue un abus de droit (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 05/06/2014 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un t... Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un tel abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 52800 | L’hypothèque inscrite sur un immeuble par un homonyme du véritable propriétaire doit être radiée, ce dernier étant tiers à l’acte (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la radiation des hypothèques grevant un immeuble. Ayant souverainement constaté, sur la base du contrat de vente et du certificat de propriété, que les sûretés avaient été constituées par un homonyme du véritable propriétaire, elle en déduit exactement que ce dernier, étant un tiers aux contrats de prêt et de garantie, est fondé à obtenir la mainlevée des inscriptions réalisées par erreur sur son titre foncier. C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la radiation des hypothèques grevant un immeuble. Ayant souverainement constaté, sur la base du contrat de vente et du certificat de propriété, que les sûretés avaient été constituées par un homonyme du véritable propriétaire, elle en déduit exactement que ce dernier, étant un tiers aux contrats de prêt et de garantie, est fondé à obtenir la mainlevée des inscriptions réalisées par erreur sur son titre foncier. |
| 53111 | Preuve du droit d’occupation : Un certificat officiel émanant de la collectivité propriétaire du terrain l’emporte sur une procuration antérieure pour établir la qualité de bénéficiaire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 09/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant d'un local commercial édifié sur un terrain appartenant à une collectivité locale. Ayant souverainement constaté, au vu des documents produits, que le nom de l'occupant ne figurait ni sur le certificat d'attribution ni sur la liste des bénéficiaires établis par la collectivité propriétaire, mais que le nom du demandeur à l'expulsion y figurait, elle en déduit exactement que le premier est un occupant sans droit ni titre. Ne ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant d'un local commercial édifié sur un terrain appartenant à une collectivité locale. Ayant souverainement constaté, au vu des documents produits, que le nom de l'occupant ne figurait ni sur le certificat d'attribution ni sur la liste des bénéficiaires établis par la collectivité propriétaire, mais que le nom du demandeur à l'expulsion y figurait, elle en déduit exactement que le premier est un occupant sans droit ni titre. Ne peut valablement s'y opposer un acte sous seing privé antérieur, tel qu'une procuration, auquel la collectivité propriétaire n'était pas partie et qui est insuffisant à établir un droit d'attribution sur le bien. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 15563 | Ccass,19/01/2016,29 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 19/01/2016 | |
| 15571 | CCass,15/03/2016,215 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 15/03/2016 | |
| 15573 | Ruine d’un bâtiment : la responsabilité de l’ancien propriétaire-constructeur relève du régime de la faute délictuelle (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 08/03/2016 | La responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment, édictée par l’article 89 du Dahir des obligations et contrats, pèse exclusivement sur la personne ayant la qualité de propriétaire au moment du sinistre. Elle ne saurait être étendue au vendeur-constructeur qui a déjà transféré la propriété du bien. Commet donc une erreur d’application de la loi la cour d’appel qui retient la responsabilité de l’ancien propriétaire sur ce fondement spécifique. La responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment, édictée par l’article 89 du Dahir des obligations et contrats, pèse exclusivement sur la personne ayant la qualité de propriétaire au moment du sinistre. Elle ne saurait être étendue au vendeur-constructeur qui a déjà transféré la propriété du bien. Commet donc une erreur d’application de la loi la cour d’appel qui retient la responsabilité de l’ancien propriétaire sur ce fondement spécifique. La Cour de cassation précise qu’il incombait aux juges du fond d’examiner la cause du dommage sous l’angle d’une éventuelle faute du vendeur, en sa qualité de constructeur, sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue à l’article 78 du même dahir. |
| 15578 | CCass,09/02/2016,102 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 09/02/2016 | |
| 15721 | CCass,01/02/2005,291 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 01/02/2005 | Le tribunal doit afin d’eviter toute ambiguïté et user des moyens d’instruction tel que la constatation. Le tribunal doit afin d’eviter toute ambiguïté et user des moyens d’instruction tel que la constatation.
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| 15723 | CCass,26/01/2005,259 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 26/01/2005 | Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel.
Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja. Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel.
Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja. |
| 15792 | Action en expulsion : L’allégation de faux contre le titre du demandeur est inopérante en l’absence d’une procédure formellement engagée (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 19/01/2005 | Ayant constaté que les demandeurs à l'expulsion justifiaient de leur droit par un acte établissant la construction et la possession du bien par leur auteur, une cour d'appel confirme à bon droit le jugement ordonnant l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre. En effet, l'allégation de faux dirigée contre ledit acte est inopérante dès lors qu'il n'est pas justifié de l'engagement d'une procédure formelle en inscription de faux. De plus, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesur... Ayant constaté que les demandeurs à l'expulsion justifiaient de leur droit par un acte établissant la construction et la possession du bien par leur auteur, une cour d'appel confirme à bon droit le jugement ordonnant l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre. En effet, l'allégation de faux dirigée contre ledit acte est inopérante dès lors qu'il n'est pas justifié de l'engagement d'une procédure formelle en inscription de faux. De plus, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction qu'ils n'estiment pas nécessaire, leur appréciation des éléments de preuve étant souveraine. |
| 15911 | CCass,18/09/1989,1840 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 18/09/1989 | Celui qui construit sur le terrain d'autrui sans contestation du propriétaire ne peut être expulsé par le juge des référés qu'après avoir reçu une indemnité prévue par l'article 18 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés qui donne la possibilité au propriétaire de choisir entre le remboursement du prix des matières et de la main-d’œuvre ou un montant correspondant à la plus-value réalisée. Celui qui construit sur le terrain d'autrui sans contestation du propriétaire ne peut être expulsé par le juge des référés qu'après avoir reçu une indemnité prévue par l'article 18 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés qui donne la possibilité au propriétaire de choisir entre le remboursement du prix des matières et de la main-d’œuvre ou un montant correspondant à la plus-value réalisée. |
| 16647 | Droit du préempteur à l’indemnisation pour exploitation du bien après acquisition définitive de la propriété (Cour Suprême 1998) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 12/05/1998 | La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement d... La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement du prix ou par attestation« ). Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la prise de possession effective du bien, ni de prouver la mauvaise foi du préempté. Cet arrêt consacre le droit du préempteur à percevoir les fruits du bien dès lors qu’il en est légalement propriétaire, et ce, même si le préempté a continué à exploiter le bien après la réalisation de la préemption. |
| 16898 | Vente immobilière : la preuve de la fausseté de la promesse de vente initiale dispense le juge d’examiner la fraude alléguée lors de la vente ultérieure consentie à un tiers (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 10/09/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté sur le fondement d'un rapport d'expertise que la promesse de vente invoquée par le demandeur est un faux, rejette sa demande en perfection de vente. Ayant ainsi établi que le demandeur ne disposait d'aucun titre, la cour n'était pas tenue d'examiner les moyens relatifs à la fraude et au dol qui auraient entaché la vente ultérieure du même bien, consentie par les héritiers du vendeur à un tiers acquéreur, ces moyens étant devenus inopéra... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté sur le fondement d'un rapport d'expertise que la promesse de vente invoquée par le demandeur est un faux, rejette sa demande en perfection de vente. Ayant ainsi établi que le demandeur ne disposait d'aucun titre, la cour n'était pas tenue d'examiner les moyens relatifs à la fraude et au dol qui auraient entaché la vente ultérieure du même bien, consentie par les héritiers du vendeur à un tiers acquéreur, ces moyens étant devenus inopérants. |
| 17152 | Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/09/2006 | Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande... Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté. Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision. |
| 17218 | Prescription acquisitive : la perte d’un jugement antérieur n’exonère pas le juge du fond de vérifier l’existence du litige interruptif de possession (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 22/01/2008 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour valider une demande d'immatriculation fondée sur la prescription acquisitive, écarte l'argumentation des opposants relative à l'interruption de la possession par un litige antérieur au seul motif que la décision de justice issue de ce litige est manquante, sans ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour vérifier la réalité et la portée de ce contentieux. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de s'assurer du caract... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour valider une demande d'immatriculation fondée sur la prescription acquisitive, écarte l'argumentation des opposants relative à l'interruption de la possession par un litige antérieur au seul motif que la décision de justice issue de ce litige est manquante, sans ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour vérifier la réalité et la portée de ce contentieux. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de s'assurer du caractère paisible et non interrompu de la possession pendant toute la durée légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 19151 | Inopposabilité au propriétaire du bail consenti par un tiers sur un immeuble immatriculé (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 16/02/2005 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui rejette l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par le propriétaire d'un immeuble immatriculé, en se fondant sur des quittances de loyer émanant d'un tiers pour en déduire le caractère licite de l'occupation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce tiers avait qualité pour donner le bien à bail au nom du propriétaire. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui rejette l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par le propriétaire d'un immeuble immatriculé, en se fondant sur des quittances de loyer émanant d'un tiers pour en déduire le caractère licite de l'occupation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce tiers avait qualité pour donner le bien à bail au nom du propriétaire. |
| 19939 | TPI,Casablanca,17/10/2006,1907/06 | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 17/10/2006 | En matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, les actions sont portées devant le tribunal de la situation du lieu ou de celui du domicile ou de la résidence du défendeur
En application des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation immobilière, la demande en perfection d'un contrat de vente immobilière, fondée sur une promesse de vente, ne peut prospérer si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'un autre contrat de vente... En matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, les actions sont portées devant le tribunal de la situation du lieu ou de celui du domicile ou de la résidence du défendeur
En application des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation immobilière, la demande en perfection d'un contrat de vente immobilière, fondée sur une promesse de vente, ne peut prospérer si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'un autre contrat de vente dûment enregistré sur le titre foncier au nom d'un acquéreur de bonne foi.
(Jugement confirmé en appel par arrêt n°5082/1/06 rendu par la cour d'appel de Casablanca le 22/10/2007)
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| 19875 | CCass,29/11/2006,3571 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 29/11/2006 | Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure.
La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.
Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure.
La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.
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| 20712 | CA,20/11/1984,1031 | Cour d'appel, Settat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/11/1984 | L'absence de production de l'attestation relative à l'autorisation de cession d'un bien de famille n'emporte pas annulation de la vente sauf si la vente porte sur la superficie consacrée par le législateur aux besoins des membres de la famille.
Si la vente porte sur une parcelle non considérée comme un bien de famille l'annulation ne peut être ordonnée.
L'absence de production de l'attestation relative à l'autorisation de cession d'un bien de famille n'emporte pas annulation de la vente sauf si la vente porte sur la superficie consacrée par le législateur aux besoins des membres de la famille.
Si la vente porte sur une parcelle non considérée comme un bien de famille l'annulation ne peut être ordonnée.
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